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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Marc REYNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 24/00899 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLM7
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S.U., AMIANTECH
immatriculée au RCS, [Localité 2] sous le n°501 895 981
représentée par son Président en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.C.I. BM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation d’un bien immobilier situé à, [Localité 3], la société civile immobilière Bm a signé un devis avec la société, [C] en 2022 d’un montant de 26 243,47 euros ttc.
La société, [C] a émis deux factures les 20 octobre 2022 et 21 novembre 2022 correspondant au montant des travaux mais n’a pas été réglée.
Par courrier du 14 mars 2023, la société Bm a fait état de dégradations commises par la société, [C] pour refuser le paiement des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle, [C] a fait assigner la société civile immobilière Bm devant le Tribunal judiciaire de Lisieux en paiement des travaux exécutés.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société, [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, de :
— déclarer la société, [C] recevable et bien fondée en son action et y faisant droit,
— condamner la sci Bm à payer à la société, [C] :
* une somme de 26 243,47 euros ttc, outre les intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, soit à compter du 19 novembre 2022 pour la somme de 1 340,64 euros et du 21 décembre 2022 pour la somme de 24 902,83 euros, et ce jusqu’à complet paiement,
* une somme totale de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du code de commerce,
— déclarer la sci Bm mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en débouter,
— condamner la sci Bm à payer à la société, [C] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, la société, [C] fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société Bm contestant l’imputabilité des désordres allégués. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été convoquée à une réunion de chantier pour constater les désordres allégués et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Subsidiairement, elle précise que la société Bm ne justifie d’aucun préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Bm sollicite du tribunal, de :
— débouter la société, [C] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,
— surseoir à statuer sur la demande principale de la société, [C],
— condamner la société, [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à communiquer à la société Bm la notification du plan de retrait des travaux réalisés auprès de l’inspection du travail et de la préfecture du Calvados, ainsi que de la déclaration faite en mairie et du détail des protections mises en place pour la protection environnementale du voisinage ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité prises pour les salariés, et la récupération des eaux utilisées sur le site pendant la période de traitement,
— reconventionnellement, condamner la société, [C] à payer à la concluante la somme de 29 200 euros en réparation du préjudice subi à la suite des dégradations commises par la demanderesse,
— condamner la société, [C] à payer à la concluante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit,
— condamner la société, [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bm fait valoir que la société, [C] n’a pas respecté les formalités administratives obligatoires en matière de désamiantage. S’agissant des dégradations, elle affirme qu’elles sont dues à des erreurs de manipulation et de conduite de la nacelle utilisée par la société, [C]. Elle chiffre les travaux de réparation à la somme de 29 200 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer et de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article R1334-29-4 du code du travail, en vigueur à la date de signature du devis, I. — Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante — parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :
1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante ;
2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.
II. — Le " dossier amiante — parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l’existence et des modalités de consultation de ce dossier ;
2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l’immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;
3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, à l’article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 ;
b) Agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail ;
c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 181-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article R. 4412-137 du même code dispose qu’un mois avant le démarrage des travaux, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d’établir la date certaine de réception.
En cas de travaux justifiés par une situation d’urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
Sur leur demande, l’employeur le transmet également aux organismes certificateurs.
Enfin, selon l’article L. 4741-9 du même code, est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l’article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application.
La société Bm sollicite la communication de la notification du plan de retrait des travaux réalisés auprès de l’inspection du travail et de la préfecture du Calvados, ainsi que de la déclaration faite en mairie et du détail des protections mises en place pour la protection environnementale du voisinage ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité prises pour les salariés, et la récupération des eaux utilisées sur le site pendant la période de traitement, estimant que ces mesures étaient prévues au devis sous l’intitulé « préparation, approbation et diffusion du plan de retrait et demande de prise en charge des déchets par le centre et obtention des certificats d’acceptation provisoires ».
La société, [C] produit le plan de retrait comprenant en annexe le rapport de repérage et diagnostic amiante. Elle produit également une preuve d’envoi au maitre d’œuvre via weTransfer ainsi que par courrier à la Carsat et à un organisme indéterminé puisque la copie de la lettre recommandée n’est pas lisible.
Il en résulte que le manquement de l’obligation d’information mise à la charge de la société, [C] n’est pas sanctionné et que la société Bm ne démontre pas le grief que lui causerait l’absence de respect des dispositions susvisées. En outre, si le devis prévoit bien la préparation, approbation et diffusion du plan de retrait et demande de prise en charge des déchets par le centre et obtention des certificats d’acceptation provisoires, il ne facture que la diffusion du plan de retrait. Toutefois, l’éventuel défaut de diffusion ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer ni que la communication sollicitée soit ordonnée, dès lors que la société Bm n’expose pas les raisons pour lesquels elle sollicite ces mesures. Elle n’en tire d’ailleurs pas de conséquence sur la demande en paiement demandée.
Elle sera donc déboutée.
Sur la demande en paiement de la société, [C] :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société, [C] sollicite le paiement de ses deux factures à hauteur de 29 243,47 euros. La société Bm ne conteste pas la réalisation des travaux puisqu’elle allègue l’apparition de désordres suite à l’intervention de la société, [C].
Les travaux ayant été effectués, la société Bm sera condamnée à payer la somme de 29 243,47 euros à la société, [C].
Chaque facture rappelle que le non-respect de la date de paiement entraînera des pénalités de retard calculées au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est due dès le premier jour de retard.
Cette stipulation reprend les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, II aux termes duquel les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Les pénalités de retard ne peuvent pas être inférieures à trois fois le taux de l’intérêt légal. Toutefois, la demande de la société, [C] étant plus favorable à son débiteur, il y sera fait droit.
En outre, l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros par l’article D 441-5 du code de commerce est applicable à chaque facture impayée.
Par conséquent, la société Bm est condamnée à payer à la société, [C] la somme de 26 243,47 euros ttc, outre les intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, soit à compter du 19 novembre 2022 pour la somme de 1 340,64 euros et du 21 décembre 2022 pour la somme de 24 902,83 euros, outre une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Bm :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Bm sollicite la somme de 29 200 euros en réparation des fautes commises par la société, [C] dans la réalisation des travaux.
Elle produit un rapport de M., [M] intervenu le 6 février 2025 indiquant que des dégradations sont apparues lors des travaux effectués par la société, [C] : le percement d’un mur de séparation, une déformation de l’entrait, une rupture des soudures au niveau du pied de ferme, l’écrasement de prises de courant au sol et des inondations provoquées par une bâche mal posée. Il impute ces désordres à la mauvaise manipulation de la nacelle utilisée par la société, [C] et chiffre la reprise des désordres à la somme de 29 200 euros.
La société Bm produit également un compte-rendu de chantier du maître d’œuvre du 16 mars 2022 indiquant que pendant son intervention la société, [C] a endommagé les fermes de la charpente métallique, que deux trappes au sol ont été tordues et une partie de la mezzanine en bois a été coupée. Dans ce compte-rendu, il était indiqué que la société, [C] contestait être à l’origine des dégradations et refusait tout geste commercial. Il était également précisé que ces dégradations ont été notifiées sur le compte-rendu du 9 décembre 2022. Toutefois, ce compte-rendu n’est pas produit.
Force est de constater que l’imputation des dégradations à la société, [C] ne ressort d’aucune pièce. En effet, dans son rapport, M., [M] est parti du postulat que les dégradations avaient été commises par la société, [C] avant de les décrire et de chiffrer leur reprise (« il se trouve que les travaux réalisés par cette entreprise ont provoqué la dégradation de certains ouvrages existants. C’est dans ces conditions que la sci Bm a souhaité faire procéder à une expertise »). Toutefois, il n’a pu le constater lui-même compte tenu de sa date d’intervention. En outre, les travaux se sont achevés au plus tard le 21 novembre 2022 au vu de la date de la facture. Or, le compte-rendu du 9 décembre 2022 qui ferait état des désordres n’est pas produit.
Par conséquent, la responsabilité de la société, [C] ne peut être engagée sur la base des deux seules pièces produites.
La société Bm sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les frais de procédure :
La société Bm, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société, [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Bm sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière Bm à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle, [C] la somme de 26 243,47 euros ttc, outre les intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 novembre 2022 pour la somme de 1 340,64 euros et du 21 décembre 2022 pour la somme de 24 902,83 euros ;
CONDAMNE la société civile immobilière Bm à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle, [C] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la société civile immobilière Bm de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière Bm aux dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière Bm à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle, [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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