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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QS
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QS
N° de MINUTE : 25/00218
DEMANDEUR
[12]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [E], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent MAYER
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle effectué au sein de la société [8], un constat de travail dissimulé lui a été notifié.
Dans le cadre de la vérification des relations de sous-traitance, il est apparu que la société [10] avait contracté avec la société [8] en lui confiant la réalisation de certains travaux.
L'[12] a, par suite d’un contrôle sur pièces, engagé la responsabilité de la société [10] pour recours au travail dissimulé par personne interposée pour défaut de vigilance.
Par lettre d’observations du 7 août 2023, l’URSSAF a notifié à la société [10] quelle était redevable de la somme de 13 465 euros au titre des cotisations dues à la suite de la défaillance de son sous-traitant.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure le 7 novembre 2023 à la société [10] pour le paiement de la somme de 13 465 euros de cotisations au titre du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Le 26 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte, signifiée le 31 janvier 2024 (signification à personne morale) à l’encontre de la société [10] pour un montant total de 13 465 euros comprenant 9 652 euros de cotisations et contributions sociales et 3 813 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre du 1er février 2024 reçue le 7 février 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [10] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de la société [10] recevable et mal fondé,L’en débouter,En conséquence :Constater que la société [10] n’a sollicité la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’égard de son sous-traitant qu’aux termes de ses conclusions réceptionnées le 3 décembre 2024,Prendre acte de ce qu’elle produit ce procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de cette instance,Dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire,Dire et juger régulière la lettre d’observations du 7 août 2023,Dire et juger régulière la mise en demeure du 7 novembre 2023,Dire et juger régulière la contrainte du 26 janvier 2024, signifiée le 31 janvier 2024,En conséquence, valider la contrainte en son entier montant,Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de :
Constater qu’aucun procès-verbal d’infraction établi par un agent verbalisateur et relevant l’infraction de travail dissimulé n’a été établi à son encontre,Dire et juger que faute de procès-verbal d’infractions, l’URSSAF ne pouvait pas procéder au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions,En conséquence, annuler le redressement notifié par l’URSSAF par le biais de la lettre d’observations du 7 août 2023,Constater qu’elle a respecté ses obligations en se faisant remettre deux attestations de fourniture des déclarations [11] du 19 juillet 2021 et du 20 décembre 2021 certifiant que la société [8] était à jour de ses cotisations,En conséquence, dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance,Constater que les bases du redressement sont erronées, Annuler le redressement de l’URSSAF prononcé à son encontre par le biais de la lettre d’observations du 7 août 2023,Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF aux dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition est daté du 1er février 2024 et a été reçu le 7 février 2024 par le greffe, de sorte que l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 26 janvier 2024, signifiée le 31 janvier 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [7] verse aux débats une mise en demeure du 7 novembre 2023 (n° de dossier 101002006) dont l’accusé de réception est revenu signé le 14 novembre 2023, d’une somme de 13 465 euros.
La procédure préalable a donc été respectée.
Sur la procédure de contrôle
Moyens des parties
La société [10] expose que la lettre d’observations concernant la période vérifiée du 4 octobre 2021 au 1er mai 2022 se fonde sur un procès-verbal de travail dissimulé du 22 février 2023 qui n’est pas annexé à la lettre d’observations, alors qu’il appartient à celui qui allègue d’apporter toutes preuves permettant de justifier ses prétentions en application des article 6 et 9 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle n’a alors aucun moyen de faire valoir ses droits, ni de s’expliquer sur ce qui lui est reproché. Elle précise que la jurisprudence considère que l’organisme de recouvrement doit produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d’ordre conteste l’existence et le contenu. Elle ajoute qu’aux termes de l’avis de redressement, l’URSSAF fournit peu d’explications sur la vérification qui a été opérée par ses services auprès de la société [8] et qui a abouti au procès-verbal de travail dissimulé du 22 février 2023. Elle estime qu’en ne lui communiquant ni le redressement établi à l’encontre de la société [8], ni le procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF ne lui permet pas de pouvoir présenter des observations utiles à sa défense. Elle fait également valoir que l’URSSAF n’a pas précisé le nombre de salariés concernés ainsi que le montant de leurs salaires de sorte qu’elle ne comprend pas comment l’URSSAF peut savoir sur quel compte individuel elle doit affecter les cotisations réclamées. Elle indique que l’URSSAF s’est fondée sur une base erronée pour calculer le montant de la taxation d’office, qu’ainsi la procédure de taxation d’office doit être annulée. Enfin elle soutient que les observations de l’URSSAF sont très générales, théoriques et insuffisantes. Elle en conclut ne pas avoir été en mesure de comprendre ce qui lui est reproché et de défendre sa cause dans des conditions satisfaisantes et d’assurer équitablement sa défense.
L’URSSAF expose qu’en application des dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé constitue une des conditions de validité de la mise en œuvre de la solidarité financière par les organismes de recouvrement mais qu’aucun texte ne prévoit, dans ce cas, la remise du procès-verbal de travail dissimulé au cocontractant. Elle déduit de la jurisprudence, que n’ayant pour seule obligation que de respecter le formalisme et les garanties procédurales prévues par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d’ordre au contrôle règlementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal, précisant qu’elle n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal lors de la phase contradictoire de contrôle. Elle prétend que pour tenir compte des derniers arrêts de la Cour de Cassation, elle joint à ses conclusions le procès-verbal établi à l’encontre de la société [8] à la suite de sa demande de communication formulée dans les conclusions reçues le 3 décembre 2024. Elle prétend encore que la lettre d’observations adressée à la société [10] le 7 août 2023 répond aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Selon les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Selon les dispositions de l’article L. 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Selon les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
Il résulte de ces dispositions et de la décision du Conseil Constitutionnel que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass., Civ. 2, 8 avril 2021, n°20-11126 ; Cass., Civ. 2, 3 juin 2021, n°20-14013 ; Cass., Civ. 2, 24 juin 2021, n°20-10946 ; Cass., Civ. 2, 23 juin 2022, n°20-22128).
Selon les dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre du présent litige et suite aux conclusions de la société [10] reçues par l’URSSAF le 3 décembre 2024, soit la veille de l’audience, cette dernière a communiqué à la société [10] le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [8].
Dès lors, le moyen d’irrégularité de la procédure de redressement soulevé par la société [10] est inopérant.
S’agissant de la lettre d’observations du 7 août 2023, cette dernière mentionne :
Un délai de 30 jours pour faire parvenir les observations et la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix,La mise en recouvrement par voie de mise en demeure à l’expiration de ce délai et en l’absence de réponse probante de la part de la société,L’objet du contrôle : la mise en œuvre de la solidarité financière en application des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, La période vérifiée : du 4 octobre 2021 au 1er mai 2022 et les documents consultés.Par ailleurs, cette lettre indique : « Le procès-verbal de travail dissimulé N° : 097/2023 a été dressé à l’encontre de votre sous-traitant SARL [9] le 22 février 2023 et transmis à M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Les investigations menées lors de ce contrôle ont démontré que vous avez confié une partie de votre activité à cette société, et payé ses factures émises entre le 04/10/2021 et le 01/05/2022. »
Elle rappelle également les obligations du donneur d’ordre, les échanges intervenus entre l’URSSAF et la société [10], et indique le montant des redressements opérés en fonction des cotisations et majorations dues par la société [8] et du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec la société [10].
Dès lors, les mentions visées par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont reprises par la lettre d’observations de l’URSSAF du 7 août 2023.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté.
Enfin, sur la société [10] reproche à l’URSSAF de s’être fondée sur une base erronée pour calculer le montant de la taxation d’office.
Toutefois, d’une part la société [10] ne démontre pas pour quelles raisons les bases du redressement seraient erronées, d’autre part, l’inspecteur du recouvrement a calculé le montant du redressement conformément aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail susvisé, en multipliant les redressements dus par la société [8] par le chiffre d’affaires que cette dernière a réalisé avec la société [10], divisé par son chiffre d’affaires global sur la période de non-vigilance.
La demande d’annulation de la procédure de redressement de la société [10] sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation du redressement
Moyens des parties
La société [10] expose avoir respecté les obligations prévues par le code du travail vis-à-vis de la société [8]. Elle explique que la société [8] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 février 2021, qu’elle ne pouvait disposer d’attestation de fournitures des déclarations sociales à compter de son immatriculation mais seulement à compter du mois de juin 2021. Elle indique avoir fait preuve de vigilance puisqu’elle s’est faite remettre une attestation de vigilance dès le 19 juillet 2021 dont la période de validité s’étend du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, mentionnant un effectif de six salariés, attestation renouvelée six mois après. Elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de demander la fourniture de ces attestations au moment de la signature du contrat conclu le 23 août 2021. Elle indique avoir vérifié l’authenticité de ces attestations et que la société [8] avait bien la capacité de réaliser le chantier avec le personnel déclaré.
L’URSSAF rappelle que lors de l’intervention de l’inspecteur du recouvrement, la société [10] a transmis une attestation du 20 décembre 2021 indiquant que la société [8] était à jour de ses cotisations à la date du 30 novembre 2021, valable du 1er décembre 2021 au 21 mai 2022 et que c’est la raison pour laquelle, il a considéré que la société [10] avait partiellement démontré avoir rempli son devoir de vigilance à compter du mois de décembre 2021, et qu’il ne disposait d’aucune attestation à la conclusion du contrat de sous-traitance le 23 août 2021, qu’ainsi aucune attestation n’avait été transmise au titre des mois d’août à novembre 2021 alors que les premiers travaux ont débuté en septembre 2021. Elle précise que ce n’est que par courrier du 18 septembre 2023 que la société [10] a transmis l’attestation du 19 juillet 2021. Elle ajoute que la société [10] ne peut démontrer avoir obtenu cette attestation au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance, qu’elle ne justifie pas avoir vérifié le code de sécurité inscrit sur l’attestation, ni avoir effectué une vérification de la capacité économique de la société [8].
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente.
Il convient de rappeler que le manquement à l’obligation de vigilance est reproché à la société [10] sur la période du mois d’octobre au mois de novembre 2021.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de la lettre d’observations du 7 août 2023, que dans le cadre du contrôle de la société [10], cette dernière a notamment fourni à l’inspecteur du recouvrement, une attestation de vigilance [11] datée du 20 décembre 2021 portant un code de vérification et indiquant que la société [8] était à jour de ses cotisations à la date du 30 novembre 2021, neuf factures émises par la société [8] entre le 4 octobre 2021 et le 1er mai 2022 et un contrat de sous-traitance signé le 23 août 2021 pour l’exécution de travaux de peinture débutant le 1er septembre 2021, d’une durée d’un an renouvelable et pour un montant toutes taxes comprises de 210 000 euros.
Il est constant que la société [10] n’a pas transmis l’attestation de vigilance [11] du 19 juillet 2021 indiquant que cette dernière était à jour de ses cotisations de sécurité sociale le 30 juin 2021 dans le cadre de la procédure de contrôle, mais par courrier du 18 décembre 2023.
A cet égard, par courriel du 26 janvier 2024 adressé à l’URSSAF, la société [10] indique : « Durant cet entretien vous nous avez demandé de vous adresser le mail par lequel le gérant de la société [8] nous adressait l’attestation de l’URSSAF, datée du 1907/2021 (pour la période de juin 2021). Nous n’avons hélas pas retrouvé ce mail, car nous pensons qu’il nous l’avait donné en main propre. »
Il résulte de ce qui précède que la société [10] ne démontre pas avoir sollicité et obtenu l’attestation datée du 19 juillet 2021 délivrée au titre du mois de juin 2021, au moment de la signature du contrat de sous-traitance le 23 août 2021, ni s’être assurée de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Par ailleurs, la société [10] ne justifie pas avoir demandé un extrait K-bis de la société [8] à jour le 23 août 2021, ceux fournis datant des 21 octobre 2021 et 16 janvier 2022.
Au demeurant, l’attestation [11] du 19 juillet 2021 versée aux débats n’est pas cohérente avec le contrat de sous-traitance signé avec la société [8] puisqu’elle mentionne un effectif de six salariés pour un masse salariale de 1960 euros (le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut pour un salarié à 35 heures par semaine était de 1 554,58 euros) et un montant total de chantier prévu d’une somme de 210 000 euros sur une période d’un an.
Il s’en déduit que la société [10] n’a pas respecté son obligation de vigilance sur le période du mois d’octobre 2021 et novembre 2021, étant précisé que trois factures ont été identifiées dans le cadre du contrôle sur cette période, une facture de 11 172,91 euros, une facture de 20 260,30 euros et une facture de 24 150 euros.
Il a été répondu plus avant sur le moyen soulevé par la société [10] sur le montant du redressement [11], lequel a été confirmé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte à hauteur de la somme de 13 465 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [10] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [10] ;
Déboute la société [10] de sa demande d’annulation du redressement notifié par l’URSSAF par la lettre d’observations du 7 août 2023 ;
Valide la contrainte n° 101002006 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 26 janvier 2024 à l’encontre de la société [10] pour un montant de 13 465 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales pour la somme de 9 652 euros et des majorations de redressement pour infraction de travail pour la somme de 3 813 euros ;
Déboute la société [10] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Condamne la société [10] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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