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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00551 Le 26 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Me Yaram DIEYE
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 25 Février 1970 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U SLY DAYAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2023, Monsieur [B] [C] a commandé un véhicule automobile de marque AUDI SQ 5 TDI QUATTRO auprès de la SARLU SLY DAYAN exerçant sous l’enseigne « SIMPLICI CAR » pour un prix de 30 589 euros TTC.
Le 28 avril 2023, la livraison est intervenue.
Peu de temps après la vente, Monsieur [C] a déploré des anomalies sur le véhicule, tel allumage du voyant moteur, pertes de puissance et fumée sortant du pot d’échappement.
Le 20 juin 2023, il a fait établir un devis de réparation par le GARAGE AUTO AVENUE qui s’est élevé à un montant de 9 531,23 euros TTC.
Il a ensuite pris attache avec son assurance protection juridique, la société COVEA qui s’est rapprochée de la société venderesse.
La SARLU SLY DAYAN a décliné toute responsabilité et a invité Monsieur [C] a appelé en garantie la société LABEL GARANTIE.
Un rapport d’information par le cabinet d’expertise automobile CREATIV établi le 9 octobre 2023 a noté que le voyant moteur était allumé et a conclu que le véhicule était affecté d’une fuite de gaz d’échappement dans l’environnement du turbo, que la fuite était antérieure à la vente au regard de la quantité de suie découverte et du faible kilométrage parcouru depuis l’achat, que le véhicule devait être immobilisé à titre conservatoire. Il a enfin été préconisé que le vendeur et la SAS LABEL GARANTIE soient appelées aux opérations d’expertise amiable.
Une réunion d’expertise s’est ainsi tenue mais en l’absence du vendeur et de la garantie dûment convoqués.
Le 30 novembre 2023 un rapport d’expertise amiable a été rendu notant que l’origine du désordre était en germe lors de la vente, notant qu’il n’était pas décelable par un profane avant l’utilisation et l’apparition d’un défaut au tableau de bord, et qu’il rendait l’usage du véhicule impropre à destination.
Monsieur [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARLU SLY DAYAN et de la garantie souscrite auprès de LABEL GARANTIE.
Suivant ordonnance du 28 mai 2024, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [X] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 16 février 2025, Monsieur [R] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par exploit d’huissier de justice du 7 mai 2025, Monsieur [B] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, la SARLU SLY DAYAN, aux fins de voir :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI SQ5 3.0 TDI QUATTRO immatricule [Immatriculation 1],
— CONDAMNER la SARLU SLY DAYAN exerçant sous l’enseigne SIMPLICI CAR au paiement des sommes suivantes : '
— 30 589 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la vente,
— 248,40 € TTC Frais de démontage,
— 3 000 € TTC Frais de gardiennage,
— 30,59 €/jour à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à la date de restitution du véhicule dont le prix de vente aura préalablement été remboursé : préjudice de jouissance.
— 5 000 € en application dc l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 ainsi que les frais d’expertise.
En réplique, par conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société SLY DAYAN demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [B] [C] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre; – CONDAMNER Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE ET SES CONSEQUENCES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché présentant une certaine gravité, antérieur et concomitant à la vente. Le vice doit en outre rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuer l’usage.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il est constant qu’une vente d’un véhicule est intervenue entre la SARL SLY DAYAN et Monsieur [C] le 18 avril 2023.
La SARL SLY DAYAN est donc susceptible en cas de vice cachés de devoir sa garantie avec toutes suites et conséquences de droit
A- SUR LE VICE CACHE AFFECTANT LE VEHICULE
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont avérés et ont pour origine notamment une fuite sur la tubulure d’échappement, qui perturbe le système de dépollution des gaz d’échappement, qui génère l’échappement de gaz nocifs, et provoque un encrassement prématuré du filtre à particules, avec perte de puissance.
Le désordre rendait donc impropre le véhicule à sa destination, ce qui a été retenu par les professionnels l’ayant examiné à la demande de Monsieur [C].
Il ressort des différentes expertises, tant amiable que judiciaire, qu’au regard du peu de kilomètres parcourus pendant un mois et demi du véhicule (2 674km), ainsi que de la suie sur les pièces démontées ne pouvant être découverte, selon l’expert judiciaire, qu’après la dépose du carénage sous moteur et nécessitant un moyen de levage, que le désordre ne pouvait être décelé par un profane, tel Monsieur [C], et que ce vice était antérieur à la vente et qu’il était caché pour l’acquéreur.
Les constatations faites par le cabinet CREATIV', expert en automobile, ayant dû procéder à un démontage partiel pour découvrir l’origine des désordres, ont permis de parvenir aux mêmes conclusions que l’expert judiciaire et ne sauraient par conséquent être remises en cause.
De plus, aucune faute ne saurait être imputée à l’acquéreur à l’encontre duquel il n’est pas démontré, comme le prétend la SARLU SLY DAYAN, qu’il aurait participé à l’aggravation du préjudice.
Il apparaît en outre, ainsi que le souligne Monsieur [C], que la tubulure d’échappement n’est pas une pièce garantie dans les conditions particulières du contrat de la SAS LABEL GARANTIE.
La SARLU SLY DAYAN, en sa qualité de venderesse professionnelle du véhicule atteint d’un vice, doit dès lors sa garantie.
B- SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VENTE
Conformément à la demande, la SARLU SLY DAYAN sera condamnée au remboursement du prix de vente à hauteur de 30 589 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du Code civil.
II-SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A- Sur les frais de démontage
La somme sollicitée de 248,40 euros TTC retenue par l’expert judiciaire sera allouée à Monsieur [C].
B- Sur les frais de gardiennage
La somme sollicitée de 3 000 euros au titre des frais de gardiennage sera également allouée à Monsieur [C].
C- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [C] sollicite un montant de 30,59 euros à compter du 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise amiable.
L’expert judiciaire a considéré ce préjudice de jouissance et l’a estimé à la somme de 30,59 euros par jour.
Monsieur [C] a fait choix de ne pas réparer le véhicule et de demander la résolution de la vente.
Il convient dès lors de limiter le préjudice de jouissance à la somme de 13 551,37 euros correspondant à l’immobilisation du véhicule du 30 novembre 2023 au 16 février 2025, date du rapport d’expertise judiciaire.
III-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SARLU SLY DAYAN qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard de la défenderesse est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 avril 2023 entre Monsieur [B] [C] et la SARLU SLY DAYAN exerçant sous l’enseigne de " SIMPLICI CAR, portant sur un véhicule automobile de marque AUDI SQ 5 TDI QUATTRO,
ORDONNE en conséquence le remboursement du prix de vente de 30 589 euros TTC et CONDAMNE SARLU SLY DAYAN exerçant sous l’enseigne de « SIMPLICI CAR » à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 30 589 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du Code civil,
CONDAMNE la SARLU SLY DAYAN à verser à Monsieur [B] [C] les sommes suivantes :
— 248,40 euros TTC au titre des frais de démontage,
— 3 000 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
— 13 551,37 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARLU SLY DAYAN à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU SLY DAYAN aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise ;
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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