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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 3 juil. 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/01598 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QI5
AFFAIRE : M. [M] [I]( la SELARL AVOCATIA)
C/ M. [F] [C] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Karine MASSON, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française, domicilié en cette qualité au [Adresse 5]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, vestiaire : 1016
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Entre septembre 2018 et décembre 2019, Monsieur [M] [I] a reçu des soins implanto-dentaires, réalisés par le Docteur [F] [C], chirurgien-dentiste à [Localité 7].
Peu de temps après la fin des prestations réalisées par le Docteur [F] [C], Monsieur [M] [I] a perdu une couronne.
Il s’est également plaint de ce que le praticien aurait limé des dents saines, entraînant un désagrément conséquent du positionnement de la langue et d’importants problèmes de déglutition.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le Tribunal judiciaire de BÉZIERS a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [M] [I], désignant le Docteur [O] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2023, Monsieur [I] a fait citer le Docteur [C] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONJE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sollicitant, au visa de l’article 1101 du code civil, à titre principal, la désignation d’un expert ayant pour mission de décrire les lésions imputables aux prestations du Docteur [C] et déterminer les préjudices en découlant, et, à titre subsidiaire, condamner ce dernier à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS prononcée le 1er février 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a été déclaré territorialement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, Monsieur [M] [I] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
L’expert désigné a rédigé un rapport d’expertise sans même avoir pu ausculter Monsieur [M] [I].
L’expert n’a aucunement permis aux parties de pouvoir répondre, suite à l’émission de son pré-rapport, les délais imposés été bien trop courts pour pouvoir répondre utilement au pré-rapport d’expertise.
Or, l’examen clinique faisait partie des missions confiées à l’expert.
A titre subsidiaire, la pose d’une prothèse mal exécutée est un manquement évident à l’obligation de résultat du chirugien-dentiste.
Il a perdu une couronne côté gauche au cours de l’année 2020, et il n’a désormais plus la faculté de déglutir normalement et doit faire face à d’importantes difficultés d’élocution.
En défense et par conclusions signifiées le 12 avril 2024, le Docteur [F] [C] demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de ses demandes, et, reconventionnellement, de le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens, au bénéfice de distraction.
Il fait valoir que :
La demande principale de Monsieur [I] s’analyse en une demande de contre-expertise, qui ne répond à aucun motif légitime.
L’expert désigné a répondu à tous les chefs de sa mission.
L’expert a bien procédé à l’examen clinique de Monsieur [I].
Le demandeur avait bien communiqué l’ensemble de ses pièces à l’expert.
La mission confiée à l’expert ne comprenait pas la rédaction d’un pré-rapport.
Le chirurgien-dentiste n’est pas tenu d’une obligation de résultat.
Aucune faute qui lui serait imputable n’est démontrée.
Monsieur [M] [I] ne rapporte la preuve ni de l’existence de son préjudice ni d’un lien causal entre ce préjudice allégué et la prise en charge du Docteur [C].
Si Monsieur [M] [I] a perdu une couronne, au cours de l’année 2020, le Docteur [F] [C] n’en a jamais été informé et n’a, de surcroît, jamais procédé à une reprise de ses soins.
Monsieur [M] [I] n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une indemnisation d’un montant forfaitaire de 10.000 €.
Bien que citée à personne habilitée, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert
Monsieur [I] sollicite l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Il fait reproche au Docteur [R], désigné par le tribunal judiciaire de BEZIERS, de ne pas l’avoir examiné lors de la réunion d’expertise.
Or, en préambule, l’expert judiciaire a noté « après l’examen clinique, et prévoyant que les conclusions ne lui seraient pas favorables, Monsieur [I] a quitté la réunion d’expertise sans explication. Le départ précipité de Monsieur [I] n’a pas permis de recueillir tous les éléments administratifs, de préciser les soins reçus antérieurement à ceux du Docteur [C] [F]. Dans la convocation, il était demandé de fournir un historique des soins sur les dix dernières années, historique que n’a pas fourni Monsieur [I]».
Dès lors, Monsieur [I] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été examiné par l’expert.
En l’absence de démonstration de l’absence de respect des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un nouvel expert sera rejetée.
Sur la responsabilité
L’article 1142-1 du code de la santé publique prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application de ce texte, qui régit la responsabilité des professionnels de santé, il appartient au demandeur d’établir que le chirurgien dentiste a commis une faute dans la réalisation des soins dentaires qui lui avaient été confiés.
Le dentiste est tenu à une obligation de moyens, et non de résultat, s’agissant des soins qu’il prodigue.
En l’espèce, Monsieur [I] impute au Docteur [C] la perte d’une couronne dentaire au cours de l’année 2020.
Cette doléance a été formulée durant la réunion d’expertise, ainsi que le rapport le retranscrit en page 4.
Mais, Monsieur [I] ne produit au débat aucun élément de nature à éclairer le tribunal relativement à la cause du descellement de la prothèse de la dent 24.
De plus, il ne démontre pas que le Docteur [C] aurait été informé de cet évènement ou qu’il aurait procédé à de nouveaux soins au cours de l’année 2020.
Dès lors, la commission d’une faute par le défendeur n’est pas rapportée.
Par ailleurs, Monsieur [I] se plaint de problème de déglutition et d’élocution.
Toutefois, ces difficultés n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire.
Ce dernier a considéré que l’état dentaire du patient s’est trouvé très amélioré par les soins du Docteur [C], que le soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; il ajoute que le résultat escompté a été atteint, certainement au-delà de ce qu’il était permis d’envisager.
En conclusion, l’expert estime que Monsieur [I] a bénéficié, suite aux soins du Docteur [C], d’un gain très conséquent aux plans fonctionnel et esthétique.
Ainsi, le demandeur est défaillant à démontrer une faute du chirurgien dentiste ; il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [I], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître PILLIARD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [I] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [C].
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégory PILLIARD, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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