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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance MUTUELLE DE [ Localité 7 ] ASSURANCES, La CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01520 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NETA
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [N] [R], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Marc-david TOUBOUL
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [L] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 30 octobre 2021 à [Localité 8]. Alors qu’il roulait au volant de son véhicule, il a été percuté par celui de Madame [P], assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 7], cette dernière ne contestant pas le droit à indemnisation.
Monsieur [L] [J] a été transporté à l’hôpital de [Localité 5].
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] s’est rapproché de la compagnie d’assurance BPCE, débitrice de l’indemnisation au regard de la convention IRCA. Une première provision d’un montant de 400 € lui a été versée selon quittance provisionnelle du 17 janvier 2022 et le Docteur [K] a été désigné aux fins d’expertise médicale.
Selon rapport du 11 avril 2023, le Docteur [K] a examiné Monsieur [J] mais a considéré que son état clinique n’était pas consolidé, un avis sapiteur spécialisé du membre inférieur étant nécessaire. Une nouvelle provision d’un montant de 1.500 € a par la suite été versée à Monsieur [J] selon quittance provisionnelle du 30 juin 2023.
À la suite de l’expertise réalisée par le Professeur [O], chirurgien orthopédique, le Docteur [K] a rendu son rapport le 2 mai 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
• DFTP Classe II : du 30/10/2021 au 30/11/2021
• DFTP Classe I : du 01/12/2021 au 31/10/2022
• SE : 2,5/7
• PET : 1,5/7
• DFP : 5%
• Consolidation : 31/10/2022.
Une offre d’indemnisation définitive a été formulée par la BPCE le 19 juillet 2024.
Considérant l’offre comme étant insuffisante et incomplète, par actes en date du 26 février 2025, Monsieur [L] [J] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Toulon la MUTUELLE DE [Localité 7] et la CPAM du VAR afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, le requérant demande au tribunal de :
— LE RECEVOIR en sa demande, la déclarer fondée et y faisant droit ;
— À TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la Compagnie d’Assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à lui payer la somme de 97.806,33 € selon détail suivant :
Préjudices patrimoniaux
Temporaire Frais d’assistance à expertise 1.680,00 €
Permanent Incidence professionnelle 40.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux Temporaires
DFT 2.038,00€
SE 6.000,00 €
PE temporaire 2.500,00 €
Permanent DFP 47.488,33 €
Provision à déduire -1.900,00 €
Total 97.806,33 €
— À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la Compagnie d’Assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à lui payer la somme de 65.318 € selon détail suivant :
Préjudices patrimoniaux
Temporaire Frais d’assistance à expertise 1.680 €
Permanent Incidence professionnelle 40.000 €
Préjudices extra patrimoniaux Temporaires
DFT 2.038 €
SE 6.000 €
PE temporaire 2.500 €
Permanent DFP 15.000 €
Provision à déduire -1.900 €
Total 65.318 €
— Prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie d’Assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES au paiement de ces débours ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES au doublement des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la MUTUELLE DE POITIERS demande au tribunal de :
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [J] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires:
— Frais d’assistance à expertise : 1 680,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 120,50 €
— Souffrances endurées 2,5/7 : 4 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 pendant un mois : 800,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents:
— Déficit fonctionnel permanent 5 % : 10 000 €.
DEBOUTER Monsieur [J] de ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 12 avril 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 2 259,98 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 novembre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025 et l’audience fixée au 4 décembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [J] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la MUTUELLE DE [Localité 7].
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [L] [J] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 2000, âgé de 21 ans au moment de l’accident et de 22 ans lors de la consolidation (31/10/2022).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Il n’est formulé aucune demande à ce titre par le requérant.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 2 259,98 euros.
2. Les frais divers: assistance à expertise
La victime sollicite le paiement de la somme de 1680 euros que l’assureur offre de verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
Monsieur [J] indique qu’il exerçait la profession de maçon avant l’accident dans le cadre de missions d’interim. Il affirme que les limitations subies depuis l’accident sont incompatibles avec les exigences d’une telle profession le contraignant à l’abandonner, lui causant ainsi une perte de chance professionnelle. Il précise s’être réorienté, avoir obtenu le certificat provisoire CACES et occuper le poste de conducteur d’engins, activité pour laquelle la pénibilité doit être retenue au regard des contraintes qu’il subit s’agissant des vibrations des engins qui aggravent ses douleurs dorso-lombaires et affectent les articulations de la cheville droite. Il réclame donc la somme de 40 000 euros.
L’assureur sollicite le rejet de ces prétentions, un tel poste de préjudice n’ayant pas été retenu par les experts et n’étant par ailleurs pas démontré.
S’il convient en effet de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise médicale, ces dernières doivent être tout de même rappelées. Le Docteur [K] indique en conclusions que sont imputables à l’accident une contusion indirecte rachidienne, une contusion de cheville/pied droit, une contusion du poignet droit sans séquelle. Il indique qu’ “il n’y a pas de répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP)”.
Le Professeur [O] a fixé l’AIPP à 3% et a expressément indiqué : “il n’y a pas d’incidence professionnelle”.
Si les deux experts fixent dans leur rapport les séquelles imputables à l’accident, il convient néanmoins d’établir que ces séquelles ont des conséquences sur la sphère professionnelle pour établir une incidence professionnelle justifiant une indemnisation. La charge de cette preuve incombe au demandeur.
Or, d’une part, il n’est justifié par aucune pièce produite aux débats que l’abandon de la profession de maçon au profit de celle de conducteur d’engins est imputable aux séquelles de l’accident. D’autre part, il n’est pas non plus justifié que la conduite d’engins génère une pénibilité causée par ces mêmes séquelles. Il est fait état d’une aggravation des douleurs dorso-lombaires sans qu’il ne soit démontré que cette aggravation provienne de l’activité de conducteur d’engins. Par ailleurs, s’agissant de leur impact sur la cheville droite, aucune pièce ne vient documenter ses affirmations. A cet égard, aucune pièce médico-légale ne vient contredire les conclusions de l’expert et de son sapiteur ou permet d’aller au-delà de celles-ci, étant relevé qu’elles n’ont pas fait l’objet de contestations ou d’observations de la part de Monsieur [J], lequel était assisté d’un médecin conseil en la personne du Docteur [A].
Par conséquent, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, la demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant sollicite le paiement de la somme de 1 646 euros calculée sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 200 euros. L’assureur propose d’allouer 1 120,50 euros sur une base de 27 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il sera donc alloué à Monsieur [J] la somme de 1 316,80 euros calculée de la façon suivante:
— DFTP Classe II : 31 jours x 32€ x 25% = 248 euros;
— DFTP Classe I : 334 jours x 32€ x 10% = 1 068,80 euros.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le requérant sollicite l’octroi de 6 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 4 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et donc de léger, compte tenu de la nature du traumatisme initial physique et psychique et des soins documentés, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 4 000 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La victime sollicite la somme de 2 500 euros alors que l’assureur offre la somme de 800 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 pour une durée de un mois. Dès lors, au regard des conclusions expertales prenant en compte un hématome péri-malléolaire interne de la cheville droite, peu visible au regard des tiers et de dermabrasions par bris de verre au niveau du visage, au sujet desquelles il convient toutefois de signaler qu’aucune photographie n’est produite aux débats, de l’âge de la victime, de la localisation des blessures et de la courte durée de ce préjudice, la somme de 1 000 euros sera allouée à Monsieur [J].
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 5%.
Monsieur [J] sollicite, à titre principal, la somme de 47 488,33 euros, qu’il évalue, pour la période à échoir, sur la base d’une indemnité journalière de 34 euros, multiplié par le taux de DFP retenu par l’expert, avec capitalisation à compter du 17 février 2026 en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 pour un homme âgé de 26 ans à cette date, en retranchant 1% pour tenir compte de l’inflation, la période échue étant calculée sur la même base mais sans capitalisation.
Il soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point d’incapacité ne permet pas de réparer les différentes composantes de ce préjudice, est contraire au principe de la réparation intégrale et ne permet pas d’indemniser à leur juste mesure les souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d’existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 15 000 euros calculée sur la base d’un point à 3 000 euros.
L’assureur s’oppose à une telle méthode de calcul, aboutissant à une survalorisation de l’indemnisation, au profit de la réparation fondée sur l’application d’un point et propose la somme de 10 000 euros pour un DFP fixé à 5%, soit 2 000 euros le point, en rappelant la définition du DFP, laquelle en recouvre toutes les composantes.
En l’espèce, il convient de préciser que la définition rappelée précédemment du déficit fonctionnel permanent comprend bien les trois composantes suivantes:
— Le déficit physique ou psychique objectif,
— Les souffrances ressenties après la consolidation,
— L’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par conséquent, tant les souffrances morales, que physiques que les troubles dans les conditions d’existence sont indemnisés dans le cadre du DFP. A cet égard, le Professeur [M] a retenu un taux de 3%, majoré à 5% par le Docteur [K] pour tenir compte de l’ensemble des composantes du DFP en lien avec les séquelles de l’accident et les doléances exprimées par Monsieur [J]. Aucune spécificité personnelle particulière de nature à majorer le calcul du DFP comme le fait le requérant n’est justifié en l’espèce.
Ainsi, l’analyse du requérant tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 34 euros ne sera pas retenue. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne représente pas plus d’efficacité que celle relative au point d’incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière demeure imparfaite, reposant sur des données a priori économiques et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi également répond à une logique en partie forfaitaire.
De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice à caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroit le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence. Le référentiel dit “Mornet” propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres de ces conséquences dommageables à titre permanent. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminuant avec l’âge. La demande principale sera donc rejetée.
En l’espèce, au regard de l’âge de Monsieur [J] au moment de la consolidation, 22 ans, un point d’une valeur de 2 000 euros sera retenu de telle sorte qu’il lui sera alloué le somme de 10 000 euros, telle que proposée par l’assureur.
*
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [J]
Frais d’assistance à expertise
1 680 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 316,80 €
Souffrances endurées
4 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
10 000€
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [J]
17 996,80 €
La MUTUELLE DE [Localité 7] sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 17 996,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 1 900 euros, soit la somme totale de 16 096,80 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 2 259,98 euros.
3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que :
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 30 octobre 2021. La consolidation est intervenue le 31 octobre 2022 à la suite du rapport d’expertise du Docteur [K] du 2 mai 2024.
Monsieur [J] affirme que l’offre de l’assureur du 19 juillet 2024, outre son insuffisance, était incomplète, ne formulant aucune offre pour le poste de l’incidence professionnelle, pourtant largement caractérisé par le rapport d’expertise et sollicite donc l’application de la sanction à compter du 2 octobre 2024.
L’assureur conteste cette analyse en se référant à ses développements sur la liquidation du préjudice.
En l’espèce, la BPCE, titulaire du mandat d’indemnisation selon la convention IRCA, a formulé une offre définitive d’indemnisation le 19 juillet 2024, soit dans le délai de 5 mois prévu par les dispositions précitées, ce que ne conteste pas le requérant. Est discuté, en revanche, son caractère complet, au regard de l’absence d’offre formulée pour l’incidence professionnelle, et suffisant. Il convient de rappeler que l’offre de l’assureur doit porter sur tous les chefs de préjudice indemnisables, qu’il est en mesure de connaître. Il résulte du rapport d’expertise que sont retenus par l’expert les postes: déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent. N’est pas retenu de manière expresse le poste de l’incidence professionnelle, qui ne résulte pas du rapport, étant rappelé que la demande d’indemnisation formulée à ce titre a été rejetée. Par ailleurs, contrairement aux affirmations du requérant selon lesquelles l’assureur ne pouvait ignorer son préjudice d’incidence professionnelle au regard des sollicitations diverses à ce sujet résultant de ses écritures amiables, aucune pièce produite ne vient corroborer le fait que Monsieur [J] ait sollicité l’indemnisation d’un tel préjudice avant l’introduction de la présente instance. A cet égard, aucun courrier échangé avec la BPCE ou la MUTUELLE DE [Localité 7] n’est produit aux débats. Seule est produite l’offre de la BPCE portant sur les postes susvisés, retenus par le rapport d’expertise pour la somme de 12 854,50 euros.
Enfin, étant rappelé que le caractère suffisant ne doit pas s’apprécier au regard des sommes sollicitées mais en fonction des sommes allouées par la présente décision, l’offre de la BPCE ne saurait être considérée comme insuffisante, celle-ci représentant 71,42% des sommes allouées.
Par conséquent, la demande formulée au titre du doublement des intérêts légaux sera rejetée.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La MUTUELLE DE [Localité 7], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens. Toutefois, il sera relevé qu’il ne justifie d’aucune démarche amiable en réponse à l’offre formulée par la BPCE le 19 juillet 2024, notamment d’éventuelles contestations quant au quantum de l’offre et au contenu de celle-ci, alors que de telles démarches visent à assurer une indemnisation plus rapide des victimes en application de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, la MUTUELLE DE [Localité 7] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE commune et opposable la présente décision à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 2 259,98 euros ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] à payer à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [J]
Frais d’assistance à expertise
1 680 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 316,80 €
Souffrances endurées
4 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
10 000€
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [J]
17 996,80 €
DIT que la provision versée pour un montant de 1 900 euros devra être déduite ramenant la somme due par la MUTUELLE DE [Localité 7] à 16 096,80 euros ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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