Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 26 juin 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DUX3 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00162
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le 12 Octobre 1982 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 7 rue du Maréchal Joffre – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2299 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [D]
né le 13 Avril 1969 à STRASBOURG (67000), demeurant 1B rue des Vosges – 67260 SILTZHEIM
représenté par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mme Morgane BONNET, présent lors des débats
Mme Laurence SCHMUCK, présent lors du délibéré
DÉBATS : 28 avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Mme Laurence SCHMUCK, F.F. de Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] épouse [D] et Monsieur [H] [D] ont contracté mariage le 15 avril 2023 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Siltzheim (Bas-Rhin), après avoir conclu un contrat de mariage le 7 mars 2023 en l’étude de Maître [O] [X] Notaire à la résidence de Sarreguemines aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, à savoir [F] [D] née le 24 mai 2015 à Sarreguemines (Moselle).
Par exploit signifié le 19 février 2025, Madame [K] [Z] épouse [D] a assigné Monsieur [H] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dans ses dernières écritures, Madame [K] [Z] épouse [D] demande au Tribunal de :
— Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture signée par les parties le 7 avril 2025 ;
— Faisant application de l’article 233 du Code Civil ;
— Prononcer le divorce entre les époux [Z] – [D].
— En conséquence : Prononcer la dissolution du mariage contracté le 15 avril 2023 en mairie de Siltzheim.
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
— Sur les mesures accessoires :
— Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle conservera l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [Z].
— Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [F].
— Fixer sa résidence habituelle en alternance au domicile des deux parents, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie d’école, [F] étant chez son père les semaines paires.
— Dire et juger que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, les vacances d’été étant partagées par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années impaires et à la mère les années impaires.
— Dire et juger que chaque parent contribuera à l’entretien et l’éducation de [F].
— Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige, étant précisé que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2024/2299.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [H] [D] demande au Tribunal de :
— Vu les dispositions de l’article 233 et suivants du code civil.
— DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée ;
— SUR LES MESURES PROVISOIRES
— CONSTATER l’absence de demande au titre des mesures provisoires
— SUR LE FOND
— PRONONCER le divorce entre les époux [D] – [Z] qui ont conclu mariage devant l’Officier d’Etat civil de SILTZHEIM en date du 15 avril 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil
— ORDONNER que mention du jugement à intervenir soit faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— Sur les conséquences du divorce :
— DONNER ACTE à Madame [Z] qu’elle renonce à faire usage du nom marital
— DONNER ACTE aux époux des propositions formulées en règlement du partage et de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux.
— RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile des deux parents, le passage de bras s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère
— DIRE ET JUGER que l’alternance se poursuivra ainsi durant les périodes de vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de Pâques.
— DIRE ET JUGER que les vacances d’été seront partagées par quinzaine, le choix des périodes appartenant au père les années paires et inversement.
— DIRE ET JUGER que chaque époux conservera la charge de ses dépens, étant précisé que Monsieur [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle selon décision n° 67437/2024/000749
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens.
Le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 7 avril 2025 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, faute de demande particulière des époux formée à ce titre, le jugement de divorce prendra de plein droit effet au jour de la demande en divorce, soit le 19 février 2025.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce, Madame [K] [Z] épouse [D] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [K] [Z] épouse [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Les époux ont un enfant en commun, [F] [D] née le 24 mai 2015 à Sarreguemines (Moselle).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En l’espèce, concernant la situation des parties, Monsieur [H] [D] a perçu un revenu mensuel moyen de 1 467,45 euros au titre des mois de février et mars 2025 selon fiches de paie.
Au titre des charges particulières, le défendeur aurait conclu un contrat de prêt à la consommation pour une somme de 25 000 euros sur 60 mois avec des échéances mensuelles de 495 euros selon offre de contrat du 8 décembre 2022.
Madame [K] [Z] épouse [D] a perçu quant à elle 940,97 euros de salaire mensuel moyen en février et mars 2025 selon fiches de paie outre 1 433,24 euros d’allocations familiales selon attestation de paiement de la CAF de décembre 2024, trois enfants étant mentionnés en tant que personne à charge (495 euros d’allocation de logement, 487,32 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289,98 euros de complément familial et 210,94 euros de prime d’activité majorée, 50 euros de retenue étant pratiquée).
Au titre des charges particulières, elle paye 810 euros mensuels au titre du loyer et des charges selon contrat de bail.
Les parties s’accordent sur les mesures relatives à leur enfant commun, sollicitant conjointement un exercice commun de l’autorité parentale ainsi que la mise en place d’une résidence alternée à chacun de leur domicile.
Au regard de l’accord des parties et de l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 19 février 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 7 avril 2025 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [K] [Z] épouse [D] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [H] [U] [D]
né le 13 avril 1969 à Strasbourg (Bas-Rhin)
et de
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le 12 octobre 1982 à Sarreguemines (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 15 avril 2023 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Siltzheim (Bas-Rhin) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 février 2025, date de la demande en divorce ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [F] [D] née le 24 mai 2015 à Sarreguemines (Moselle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence de l’enfant
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de Madame [K] [Z] épouse [D] et de Monsieur [H] [D] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— pendant les grandes vacances scolaires d’été : par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
A charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des grandes vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que le premier jour des vacances est le premier jour suivant le dernier jour de classe, tel que défini par le calendrier de l’Académie concernée ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
RAPPELLE qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant en application de l’article 371-2 du Code civil ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Laurence SCHMUCK, F.F de greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Laurence SCHMUCK Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Hors de cause ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Descriptif ·
- Ordre du jour ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Courrier ·
- Défense au fond ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Remise en état
- Caution ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.