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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 4 mars 2026, n° 25/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 25/03499 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOOC
Affaire :
[B]
c/
[T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 04 MARS 2026
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Blanche POTIRON, présidant l’audience, assistée de Sébastien MELINON, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Maître Yvan BULTOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
(Décision d’aide juridictionnelle totale du 13 Mai 2025 n° C-38185-2025-005216)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 25/03499 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOOC 04 MARS 2026
A l’audience du 22 Janvier 2026, Blanche POTIRON,juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidant l’audience, assisté de Mélissa PATEREK, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 04 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Blanche POTIRON, juge placée exerçant les fonctions de juge de la mise en l’état, conformément à l’ordonnance de délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 11 décembre 2025, statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
AUTORISONS les époux à résider séparément ;
ATTRIBUONS à Madame [O] [B] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
FIXONS à compter de la présente décision, la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours à la somme de 200 euros par mois, et au besoin condamnons Monsieur [G] [T] à verser cette somme à Madame [O] [B] ;
DISONS que cette pension sera due au 5 de chaque mois et sera indexée comme en matière de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISONS que cette pension alimentaire sera réévaluée le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), publiée par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, selon la formule suivante :
Pension initiale x Indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ---------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que ces indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S.E.E., service diffusion165 [Adresse 2] (téléphone : 09.72. 72.20.00 ou internet : www.INSEE.fr) ;
CONDAMNONS dès à présent le débiteur au paiement des majorations de la pension alimentaire ainsi indexée ;
RAPPELONS, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé au moyen de procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, paiement direct entre les mains de l’employeur ou procédure de recouvrement public) et le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS / L’ENFANT
FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [T] et [H] [T] à la somme de 400 euros par mois (soit 200 euros par enfant) et au besoin condamnons Monsieur [G] [T] à verser cette somme à Madame [O] [B], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x Indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au 25 juin 2025, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
INVITONS en application de l’article 471 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] à constituer avocat pour la suite de la procédure de divorce, sans quoi il ne pourra faire valoir ni argument ni aucune pièce au soutien de ses intérêts ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2026, date à laquelle le Conseil de Madame [O] [B] devra avoir conclu au fond et justifié de la signification au défendeur non constitué de la présente ordonnance et de ses conclusions au fond ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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