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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/09167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09167 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJU
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [U] [M]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 26 Décembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2017, M. [D] [P] a été victime de faits violence commis par M. [U] [M].
Par ordonnance du 6 novembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 4], saisie à cette fin par M. [D] [P], a ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 28 février 2021.
Par courrier du 5 octobre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé au bénéfice de M. [D] [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 13 688,75 euros.
Par décision du 10 octobre 2022, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le FGTI et M. [D] [P].
Par jugement du 6 novembre 2019 et décision rectificative du 16 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [U] [M] coupable de faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 11 octobre 2017 à Marseille à l’encontre de M. [D] [P].
Par courrier du 13 juillet 2023, le FGTI a mis en demeure M. [U] [M] de lui payer la somme de 13 688,75 euros.
Par courriel du 27 juillet suivant, M. [U] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas disposer des ressources lui permettant de s’acquitter de la somme et a sollicité un échéancier.
Par actes de commissaire de justice du 24 août 2023, le FGTI a assigné M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 13 688,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
M. [U] [M], assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 6 novembre 2019 et la décision rectificative du 16 novembre 2021 par lesquels le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [U] [M] coupable des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 11 octobre 2017 à Marseille à l’encontre de M. [D] [P],
— l’ordonnance de la CIVI du 6 juillet 2020 ordonnant une expertise médicale de M. [D] [P],
— le rapport d’expertise du docteur [I] en date du 28 février 2021,
— la proposition d’indemnisation du FGTI adressée au conseil de M. [D] [P] le 5 octobre 2022, détaillée poste par poste, en cohérence avec les conclusions du docteur [I],
— la décision de la CIVI de [Localité 4] du 10 octobre 2022 portant homologation de l’accord entre le FGTI et M. [D] [P] fixant l’indemnisation des préjudices de ce dernier à 13 688,75 euros,
— un extrait de compte faisant mention d’un règlement de 13 688,75 euros à destination du conseil de M. [D] [P].
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [D] [P] la somme totale de 13 688,75 euros en indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs aux faits de violence commis à son encontre par M. [U] [M].
Le montant de cette indemisation apparaît en cohérence avec les conclusions du docteur [I].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de M. [U] [M].
Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [U] [M].
Il convient donc de condamner M. [U] [M] à payer au FGTI la somme de 13 688,75 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter 24 août 2023, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [M], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [D] [P], la somme totale de 13 688,75 euros versée en réparation de son préjudice corporel et au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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