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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RP6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00960
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0601
ET :
LA SOCIETE AKALYA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa Gérante Madame [A] [K]
comparante en personne, non représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2011, M. [U] [X], Mme [J] [X], Mme [B] [E], Mme [N] [E] et M. [R] [E] ont consenti à la société BENGALE ENTREPRISE LIMITED un renouvellement de bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
La société IN’LI est devenue propriétaire de l’immeuble, tandis que par acte du 27 mars 2024, le fonds de commerce, y compris le bail commercial susmentionné, a été cédé à la société AKALYA par Maître [T] [H], agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société BENGALE ENTREPRISE LIMITE.
Le 14 octobre 2024, la société IN’LI a fait délivrer à la société AKALYA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.569,90 euros.
Par acte du 28 janvier 2025, la société IN’LI a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AKALYA, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;
— Prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société AKALYA et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la société AKALYA à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 11.196,34 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,- Autoriser la société IN’LI à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle ;
— Condamner la société AKALYA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le droit proportionnel dû au commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
À l’audience, la société IN’LI maintient ses demandes à l’encontre de la société AKALYA. Elle actualise sa créance à la somme de 6.009,83 euros au jour de l’audience et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignée, la société AKALYA n’a pas comparu. Sa gérante s’est néanmoins présentée en personne.
L’état d’endettement de la société AKALAYA ne porte mention d’aucune inscription en date du 22 janvier 2025.
La juge des référés a autorisé la transmission d’une note en délibéré après vérification du bon encaissement d’un chèque remis à la barre du tribunal, avant le 7 juillet 2025. Aucune note ne lui a été transmise dans le délai imparti.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 10.569,90 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 10 juin 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement de payer infructueux, soit le 15 novembre 2024.
La société IN’LI justifie, par la production du renouvellement de bail, de l’acte de cession, du commandement de payer, du décompte joint à l’assignation et du décompte actualisé au 10 juin 2025 produit à l’audience (non contradictoirement, mais retenu car à la baisse), que la société AKALYA reste lui devoir une somme de 5.775,10 euros, échéance du 1er trimestre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 177,68 euros, correspondant au coût du commandement de payer, inclus dans les dépens, et de 57,05 euros, somme non justifiée et dont le libellé est équivoque.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société AKALYA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 5.775,10 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
La dette étant en diminution, il convient, au vu des efforts de la société défenderesse pour l’apurer, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
En cas du non-respect de l’échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société AKALYA restera acquis à la société IN’LI dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La société AKALYA, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux frais de recouvrement forcé de la créance prévus par l’article A444-32 du code de commerce. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 444-55 du même code, hors le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société IN’LI la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 novembre 2024 ;
Condamnons la société AKALYA à payer à la société IN’LI la somme provisionnelle de 5.775,10 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 10 juin 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la société AKALYA se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 480 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société AKALYA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 1] ;
— la société AKALYA devra payer mensuellement à la société IN’LI, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Rejetons la demande visant le dépôt de garantie ;
Condamnons la société AKALYA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société AKALYA à payer à la société IN’LI la somme de
1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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