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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01859 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWU2
AFFAIRE : S.A. SDH (SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT) C/ [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026
Par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), SA dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – BP 128 – 38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [B], demeurant 128 Rue Eugène le Roy – Bât A – Logt 004 – 38920 CROLLES
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 10 février 2025 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [E] [B] a pris en location un logement situé 128 rue Eugène Le Roy à Crolles.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 2818,12 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Madame [E] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 janvier 2026 à la somme de 3044,30 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais car les règlements sont trop irréguliers.
Madame [E] [B] indique qu’elle est suivie par l’UDAF, qu’elle est aide- soignante mais actuellement sans emploi car elle a fait une dépression suite à une rupture amoureuse. Elle a repris sa recherche d’emploi et a plusieurs entretiens d’embauche. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 17 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 1eraoût 2025 pour la somme de 1261,88 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 25 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 1er octobre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 044,30 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [E] [B] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le règlement du loyer. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [E] [B] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [E] [B] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 1er août 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. La Société Dauphinoise pour l’Habitat sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er octobre 2025,
DISONS que Madame [E] [B] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 128 rue Eugène Le Roy à Crolles,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [E] [B] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [E] [B] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 3 044,30 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2026 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DEBOUTONS Madame [E] [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS laSociété Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [E] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 1er août 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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