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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 11 mars 2025, n° 23/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4LU
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [V] [K]
C/
M. [T] [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Valérie CHAMONTIN – 2873
Me Philippe PERRET-BESSIERE – 493
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 23 Décembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et Maître Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2019, [T] [U] a vendu à [V] [K] un véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 9.900 euros. le compteur kilométrique affichait 153.000.
Postérieurement à cette vente, [V] [K] a fait effectuer un certain nombre de réparations sur ce véhicule. Le 26 novembre 2019, [V] [K] a fait réaliser un contrôle technique qui a conclu à plusieurs désordres. Mécontent de son achat, [V] [K] a fait diligenter une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport au mois de juillet 2020.
Saisi par [V] [K], le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a, par ordonnance du 3 janvier 2022, ordonné une expertise visant notamment à identifier les causes des désordres dénoncés par [V] [K]. Le rapport a été déposé le 6 juillet 2022.
Par acte du 30 mai 2023, [V] [K] a fait assigner au fond [T] [U] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2024, [V] [K] sollicite :
1/ à titre principal :
La résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme,La condamnation de [T] [U] à lui verser la somme de 9.900 euros au titre du prix de vente du véhicule,La condamnation de [T] [U] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,2/ à titre subsidiaire :
La résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,La condamnation de [T] [U] à lui verser la somme de 9.900 euros au titre du prix de vente du véhicule,La condamnation de [T] [U] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,3/ en tout état de cause :
La condamnation de [T] [U] à lui verser la somme de 4.941,49 euros au titre de son préjudice matériel,La condamnation de [T] [U] à lui verser la somme de 7.425 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire à hauteur de 9,90 euros par jour depuis le 6 juillet 2022 jusqu’à la décision à intervenir,La condamnation de [T] [U] à lui verser la somme de 3.199,03 euros au titre de ses cotisations d’assurance, à parfaire à hauteur de 78,17 euros par mois depuis le mois de janvier 2023,La condamnation de [T] [U] à lui verser la somme de 7.331,33 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, [T] [U] sollicite :
Qu’il soit jugé qu’il ne s’oppose pas à la résolution de la vente ni à ses conséquences de droit,Le rejet des demandes adverses fondées sur le préjudice matériel tenant aux réparations et à l’expertise amiable, au préjudice moral ainsi qu’au paiement de la cotisation d’assurance pour l’année 2019-2020, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,La réduction à de plus justes proportions du préjudice de jouissance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [V] [K] se fonde sur les articles 1604 et suivants et l’article 1217 du code civil et explique que le kilométrage figurant sur le compteur lors de l’achat était inférieur à la réalité. Il ajoute que le refus de [T] [U] de communiquer sa facture d’achat du véhicule, sa qualité d’ancien mécanicien automobile et le très faible nombre de kilomètres qu’il prétend avoir parcouru pendant 2 ans (500 km) suffisent à établir en outre sa mauvaise foi.
En réponse, si [T] [U] ne conteste pas l’inexactitude du compteur kilométrique établie par l’expert, il réfute toute mauvaise foi aux motifs que le compteur indiquait 152.320 euros lorsqu’il a acquis à un Italien via un courtier en 2017, qu’il ressort du rapport d’expertise que ce chiffre était erroné, qu’il a rapidement cessé de l’utiliser et qu’il n’a jamais obtenu les documents de cession. Il ajoute que sa qualité d’ancien mécanicien ne constitue pas une présomption irréfragable de mauvaise foi et relève que [V] [K] lui-même a exercé dans la mécanique.
Réponse du juge
Les articles 1604 et suivants du code civil disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, les deux parties conviennent que, conformément à ce qu’indique le rapport d’expertise judiciaire, le compteur kilométrique au moment de la vente en août 2019 indiquait 153.000 alors que l’historique du véhicule permet d’établir qu’en décembre 2015, il totalisait déjà 160.486 kilomètres. Les deux parties s’accordent pour considérer que cette non-conformité répond aux exigences des articles précités et justifie que la résolution du contrat soit prononcée.
En conséquence, il sera dit que [V] [K] devra restituer le véhicule à [T] [U], lequel devra lui restituer le prix. En effet, il appartient à l’acquéreur, qui se trouve en possession du véhicule, de le restituer et non l’inverse. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
S’agissant de son préjudice financier, [V] [K] invoque le coût des réparations qu’il a effectuées sur le véhicule depuis la vente, le coût du contrôle technique, le coût du certificat d’immatriculation, les frais de l’expertise amiable et les cotisations d’assurance payées du 5 août 2019 au 31 décembre 2022.
S’agissant du préjudice de jouissance, [V] [K] se fonde l’évaluation journalière opérée par l’expert.
S’agissant enfin de son préjudice moral, il s’appuie sur les nombreuses diligences qu’il a dû effectuer pour faire valoir ses droits, qui lui ont causé un préjudice psychologique d’autant plus important qu’il souffre de problèmes de santé.
En réponse, [T] [U] relève que l’expert a estimé que les réparations engagées par [V] [K] résultent non seulement d’un kilométrage important mais aussi d’un entretien inadapté de sorte de la preuve d’un lien de causalité direct entre ce prétendu préjudice et le kilométrage erroné n’est pas rapportée. Il ajoute que les défaillances relevées par contrôle technique du 26 novembre 2019 étaient, pour les unes, mineures, pour les autres pas nécessairement présentes au jour de la vente ou en tout cas aggravées par un mauvais entretien du véhicule par l’acquéreur. Il souligne en outre que ce dernier avait connaissance, avant la vente, de la défectuosité du filtre à particules, et que les réparations qu’il a effectuées lui ont permis d’utiliser le véhicule durant plusieurs mois. Enfin, il rappelle avoir formulé une proposition transactionnelle de sorte que le coût de l’expertise amiable ne peut pas lui être imputée.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par [V] [K], [T] [U] qualifie le calcul dont celui-ci se prévaut d’arbitraire et ajoute que l’immobilisation du véhicule ne lui est pas imputable à compter du 30 juillet 2020 puisqu’il a proposé, postérieurement au rapport d’expertise amiable, de le récupérer.
Enfin, il estime que le préjudice moral dont le demandeur se prévaut n’est pas démontré dans la mesure où il est de bonne foi, a lui-même été trompé par son propre vendeur et a proposé une solution amiable, refusée par [V] [K].
Réponse du juge
Conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, l’article 1611 du code civil relative à l’obligation de délivrance conforme dispose : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Il en résulte qu’il suffit à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un préjudice, peu important que le vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi.
S’agissant du préjudice matériel, [V] [K] justifie en premier lieu avoir réglé :
395,75 euros au titre du filtre à particules,97,02 euros au titre du collecteur d’admission,1.630 euros au titre d’un diagnostic lecture code défauts, colmatage filtre particules, replacement bloc ABS, remplacement volet motorisé et filtre à particules, intervention sur faisceau alimentation moteur, 334,49 euros au titre des cylindres,400 euros au titre d’un diagnostic,Soit la somme totale de 2.857,26 euros.
Conformément à ce que relève le défendeur, la date figurant sur la facture de 146,52 euros au titre du collecteur d’admission est antérieure à l’achat du véhicule et celle émise par TECHTRONIC d’un montant de 519 euros n’est pas adressée au demandeur. La facture NORAUTO portant sur une batterie d’un montant de 174,95 euros ne mentionne pas non plus le nom du demandeur. En conséquence, ces factures seront écartées.
Les réparations dont justifie [V] [K] ont été exposées par lui en vain compte tenu de la résolution du contrat de vente et de son utilisation du véhicule durant quelques mois seulement entre la vente intervenue en août 2019 et l’expertise amiable débutée en mai 2020. Les sommes qu’il a ainsi exposées constituent donc un préjudice indemnisable qui incombe à [T] [U], en sa qualité de co-contractant fautif, de réparer. La somme de 2.857,26 euros sera donc retenue.
En deuxième lieu, le demandeur démontre avoir réglé la somme de 600 euros au titre de l’expertise amiable. Ce poste de dépense découle incontestablement de la faute contractuelle commise par [T] [U] qui ne lui a pas remis un véhicule conforme. A cet égard, il importe peu que le défendeur ait formulé une proposition amiable, celle-ci étant en tout état de cause inférieure à la somme du prix de vente et des réparations susévoquées.
En troisième lieu, [V] [K] invoque les cotisations d’assurance. Elles étaient nécessairement dues par lui en qualité de propriétaire du véhicule et ne constituent donc pas un préjudice indemnisable. Cette demande sera rejetée.
Au total donc, [T] [U] sera condamné à la somme de 3.457,26 euros au titre du préjudice matériel de [V] [K].
S’agissant du préjudice de jouissance dont [V] [K] se prévaut, il est établi qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule depuis mai 2020, compte tenu notamment des multiples réparations préconisées par les deux experts. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir l’usage qu’il comptait faire de ce véhicule. En conséquence, et compte tenu de la valeur du véhicule, son préjudice de jouissance sera évalué à 2.900 euros au jour de la présente décision.
S’agissant de son préjudice moral, [V] [K] ne produit aucun élément, étant rappelé que la seule existence d’un litige et d’une procédure judiciaire est insuffisante à le démontrer. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [T] [U] à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 4 août 2019 entre [V] [K] et [T] [U] portant sur le véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 3],
ORDONNE à [V] [K] de restituer à [T] [U] le véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 3], aux frais de ce dernier,
ORDONNE à [T] [U] de restituer à [V] [K] la somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente,
CONDAMNE [T] [U] à verser à [V] [K] la somme de 3.457,26 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE [T] [U] à verser à [V] [K] la somme de 2.900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de [V] [K] fondée sur un préjudice moral,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE [T] [U] à verser à [V] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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