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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00213
N° RG 22/00516
N° Portalis DB2G-W-B7G-H5JO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Société AGENCE FRANCAISE DE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société MANUFACTURAS ALHAMBRA SL
dont le siège social est sis [Adresse 6] – ESPAGNE
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 mars 2025 devant , magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame Nathalie BOURGER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit espagnol Manufacturas Alhambra Sl, ayant pour activité la fabrication et la vente de guitares, a confié, au cours de l’année 2000, un mandat d’agent commercial à la société Agence Française de Promotion pour la commercialisation de ses produits, avec exclusivité sur tout le territoire français.
La société Agence Française de Promotion intervenait par l’intermédiaire de trois de ses agents, M. [U] [J], M. [D] [Z] et M. [Y] [G] qui se partageaient le territoire national.
Aucun contrat n’a été régularisé entre les parties.
Le mandat d’agent commercial prévoyait, dès l’origine, le paiement d’une commission fixée à 10 % HT sur les ventes effectuées par la société Agence Française de Promotion pour le compte de la société Manufacturas Alhambra Sl.
Reprochant à M. [D] [Z] un comportement déloyal, en ayant commercialisé, pour le compte de son propre magasin de musique dénommé “Srd Musik”, des produits concurrents aux siens, la société Manufacturas Alhambra Sl a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2022, à la société Agence Française de Promotion “la rupture, sans préavis ni indemnité, du mandat d’agent commercial de M. [D] [Z]”.
Dans le même courrier, la société Manufacturas Alhambra Sl exprimait son souhait de poursuivre les mandats d’agents commerciaux de M. [Y] [G] pour la zone géographique du [Localité 7] Ouest et de M.[U] [J] pour la zone géographique de [Localité 9] et Intramouros, ainsi que le [Localité 7] Est.
Arguant de ce que la société Manufacturas Alhambra Sl a abusivement résilié le contrat d’agent commercial, la société Agence Française de Promotion l’a attraite, par acte introductif d’instance du 30 août 2022, signifié le 31 octobre 2022, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles L.134-1 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, la société Agence Française de Promotion demande au tribunal de :
— dire et juger que la rupture du contrat d’agent commercial qui lui a été notifiée le 29 juin 2022 est intégralement imputable à la société Manufacturas Alhambra Sl,
— condamner la société Manufacturas Alhambra Sl à lui payer les sommes suivantes :
* 38.537 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 387.687 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
ces deux sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande,
* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens,
— débouter la société Manufacturas Alhambra Sl de l’intégralité de ses fins et conclusions.
À l’appui de sa demande, la société Agence Française de Promotion fait valoir, pour l’essentiel :
— que le contrat d’agent commercial a été conclu en sa qualité de personne morale ;
— que les griefs formulés à l’encontre de M. [D] [Z] sont infondés ;
— que la société Manufacturas Alhambra Sl avait connaissance, dès 2019, de l’existence du magasin de musique exploité par M. [D] [Z] et n’avait émis aucune objection, ce dont atteste M. [S] [C], gérant d’un magasin qui partageait les locaux de la société Sdr Musik ;
— que le directeur commercial de la société Manufacturas Alhambra Sl était également informé que M. [D] [Z] et M. [U] [J] exerçaient au même titre l’activité d’agent commercial pour la société Ipe Music commercialisant la marque Prodipe, comme l’attestent Mme [F] [M], secrétaire commerciale de la société Manufacturas Alhambra Sl ;
— que la société Ipe Music, qui ne commercialise que des guitares électriques, des guitares basses et de l’audio, ne concurrence nullement la société Manufacturas Alhambra Sl ;
— qu’en outre, M. [D] [Z] était uniquement chargé de la vente du catalogue “Prodipe audio” et de “Prodipe guitares” excluant les guitares classiques “Student, récital et soloïstes” ;
— que la société Manufacturas Alhambra Sl a violé l’exclusivité lui incombant en commercialisant, sur le territoire français, des guitares de marque Perez, qui ne sont autres que des guitares Alhambra, et en décidant unilatéralement confier à d’autres interlocuteurs la zone géographique du [Localité 7] Sud de la France ;
— que la rupture du mandat étant imputable à la société Manufacturas Alhambra Sl, celle-ci est redevable de l’indemnité de préavis de trois mois, et d’une indemnité compensatrice du préjudice subi, équivalente à trois années de commissions brutes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024, la société Manufacturas Alhambra Sl demande au tribunal de :
— débouter la société Agence Française de Promotion de l’intégrité de ses demandes,
— dire et juger que la rupture des mandats d’agents commerciaux est intégralement imputable à la société Agence Française de Promotion,
— condamner la société Agence Française de Promotion à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions notifiées le 3 mai 2023 et capitalisation de ces intérêts :
* 290.765 euros au titre de l’indemnité de préavis de trois mois,
* 364.500 euros au titre du préjudice induit par la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaire complémentaire de 2017 à 2019,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
La société Manufacturas Alhambra Sl soutient en substance :
— que de 2019 à 2022, M.[D] [Z] a commercialisé, par le biais de la société Srd Musik, des guitares de modèles et gammes concurrents, dont notamment de la marque Prodipe, sans l’en avoir informée ou lui demander l’autorisation au préalable ;
— que la concurrence déloyale a impacté sa relation avec certains clients, qui se plaignaient de la double activité de M. [D] [Z] et menaçaient de ne plus acheter de guitares de marque “Alhambra” ;
— qu’un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2023, et portant sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin de M. [D] [Z] et le compte Instagram de la société Sdr Musikn, démontre que M. [D] [Z] commercialisait et faisait la promotion de guitares de gammes “Classique et Accoustique” pour des marques concurrentes à sa marque “Alhambra” ;
— que lors de la visite du directeur commercial en juin 2019, la société Srd Musik n’était pas encore créée ;
— qu’une attestation de Mme [N] [W], directeur général, certifie qu’elle n’était pas informée de l’activité de M. [D] [Z] pour la marque Prodipe et de sa gérance du magasin “Sdr Musik”, et que Mme [F] [I] [T] n’assistait pas régulièrement aux réunions commerciales ;
— qu’elle n’a pas enfreint son obligation d’exclusivité commerciale, car les marques commercialisées, telle que la marque Perez, étaient déjà commercialisées avant le début des relations établies avec la société Agence Française de Promotion ;
— que dans le courrier du 29 juin 2022, elle a résilié la relation commerciale intuitu personae entretenue avec M.[D] [Z], mais a manifesté son souhait de poursuivre le mandat de M. [U] [J] et M. [Y] [G] ;
— qu’il appartenait à la société Agence Française de Promotion de proposer la représentation du secteur [Localité 7] Sud, auparavant confiée à M. [D] [Z], à un autre agent commercial ;
— que le comportement de M. [U] [J] et M. [Y] [G] s’est révélé incohérent car ils ont continué à travailler pour son compte et ce jusqu’au courriel du 6 septembre 2022 notifiant le caractère définitif de la rupture des relations commerciales et à passer des commandes jusqu’à fin septembre 2022 ;
— que M. [U] [J] a précipité la rupture des relations commerciales avec elle pour pouvoir prendre sa retraite et obtenir le paiement d’indemnités injustifiées en lui imputant cette rupture ;
— que l’indemnité compensatrice, sollicitée par M. [U] [J] et M. [Y] [G], ne saurait être exigée dans le cas où l’agent a pris l’initiative de la rupture ;
— qu’elle a subi d’importants préjudices liés aux comportements de M. [D] [Z], M. [U] [J] et M. [Y] [G], l’obligeant à réorganiser dans l’urgence la commercialisation de ses produits dans toute la France ;
— qu’elle sollicite le règlement d’une indemnité de préavis de 3 mois, calculée au regard de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé les quatre années qui ont précédé la rupture, de laquelle sont déduites les commissions versées ;
— qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires en raison de la commercialisation de produits concurrents.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité des parties à la relation contractuelle
L’article L.134-1 du code de commerce, premier paragraphe, dispose dans sa version alors applicable que : “L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.”
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat d’agent commercial n’a été signé entre la société Agence Française de Promotion et la société Manufacturas Alhambra Sl.
La société Manufacturas Alhambra Sl expose que la société Agence Française de Promotion ne saurait invoquer un seul et unique mandat d’agent commercial donné à elle-même en tant que personne morale, et qu’il convient de prendre en considération le caractère intuitu personae des mandats confiés en réalité par elle aux agents personnes physiques pour chaque secteur géographique considéré.
Pourtant, il importe de relever que dans ses conclusions en page 2, la société Manufacturas Alhambra Sl précise : “En 2000, Alhambra a souhaité confié à l’AFP [la société Agence Française de Promotion], représentée par M. [U] [P], la commercialisation exclusive sur le territoire français de l’ensemble de ses guitares (…)
Le taux de commission était fixé à l’origine à 10 % HT des ventes des guitares Alhambra effectuées par les agents commerciaux pour l’AFP à un secteur géographique sur le territoire français.
M. [P] a toujours commercialisé les modèles et gammes de guitare Alhambra sur la région [Localité 7]-Est et [Localité 9] intramuros, ce dès le début des relations entre Alhambra et l’AFP en 2000.
Entre 2000 et 2015, d’autres agents commerciaux se sont vu confier par AFP la représentation et commercialisation des guitares Alhambra pour les régions [Localité 7] Sud, [Localité 7] Ouest et Nord de la France.
À compter de 2007, M. [D] [Z], présenté par AFP, devient l’agent commercial d’Alhambra pour la région [Localité 7]-Sud. Par la suite à l’automne 2016, il devient associé à 50 % et co-gérant de l’AFP, aux côté de M. [P].
Au premier semestre 2016, M. [Y] [G] est présenté par l’AFP pour devenir agent commercial d’Alhambra pour la région [Localité 7]-Ouest et le Nord de la France. La communication des relevés de commission et la facturation passent par l’AFP, laquelle reverse une partie des commissions à M. [G] (…)”
Il ressort de ces termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté que la société Manufacturas Alhambra Sl a confié, dès le début courant l’année 2000, à la société Agence Française de Promotion (AFP) la commercialisation exclusive de ses produits de marque “Alhambra” sur le territoire français, que les ventes étaient effectuées par les agents commerciaux, M. [U] [P], M. [D] [Z] et M. [Y] [G], pour la société Agence Française de Promotion, et que c’est cette dernière qui facturait les commissions pour les reverser ensuite aux trois agents.
Dans la mesure où les commissions étaient facturées et perçues par la société Agence Française de Promotion, le contrat d’agence commerciale est réputé avoir été conclu avec la société Agence Française de Promotion, même si les personnes physiques, M. [U] [P], M. [D] [Z] et M. [Y] [G], accomplissaient matériellement les tâches.
De plus, la société Manufacturas Alhambra Sl explique avoir souhaité, courant 2021, étendre à la France les changements de politique de développement commercial déjà expérimentés en Allemagne et qui avaient fait leurs preuves, et avoir proposé à la société Agence Française de Promotion la régularisation d’un mandat écrit.
Or, force est de constater que le projet proposé concernait un “contrat d’agence commerciale entre la société Manufacturas Alhambra Sl et la société Agence Française de Promotion” et il est indiqué à la dernière page de ce projet : “Pour la société Agence Française de Promotion, signent les agents M. [U] [P], M. [D] [Z] et M. [Y] [G]”.
Cet élément vient corroborer le fait que la société Manufacturas Alhambra Sl entendait poursuivre sa relation avec la société Agence Française de Promotion, laquelle personne morale est représentée par ses associés qui se répartissent en tant qu’agents de cette dernière le territoire national français.
En conséquence, il sera retenu que la société Manufacturas Alhambra Sl a conclu le contrat d’agence commerciale avec la société Agence Française de Promotion, personne morale, et non avec M. [U] [P], M. [D] [Z] et M. [Y] [G], personnes physiques, et ce pour la commercialisation des guitares de marque “Alhambra”.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence commerciale et la demande la société Agence Française de Promotion
L’article L.134-4 du code de commerce prévoit que : “Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.”
Dans le cas présent, par lettre du 29 juin 2022, la société Manufacturas Alhambra Sl a notifié la rupture du contrat d’agent commercial de “M. [D] [Z]”, sans préavis ni indemnité, pour faute grave de celui-ci.
Par courrier du 5 juillet 2022, la société Agence Française de Promotion a pris acte de la rupture du contrat d’agent commercial, en précisant que ladite rupture doit être considérée comme formulée à son égard, personne morale, et non à l’égard de M. [D] [Z], personne physique associé de la société.
Le tribunal ayant retenu que le contrat d’agence commerciale était conclu entre la société Manufacturas Alhambra Sl et la société Agence Française de Promotion, sa rupture doit être entendue comme dirigée envers cette dernière.
La société Manufacturas Alhambra Sl invoque la faute de la société Agence Française de Promotion en ce qu’elle n’aurait pas respecté l’exclusivité prévue dans leur relation contractuelle et ne l’aurait pas informée de l’exploitation par M. [D] [Z] d’un magasin dénommé “SRD Musik” dans lequel il vendait des produits de la marque Prodipe d’une société concurrente.
La société Agence Française de Promotion rétorque que la société Manufacturas Alhambra Sl avait connaissance, dès 2019, de l’existence du magasin de musique exploité par M. [D] [Z] et n’avait émis aucune objection, et que les articles de marque Prodipe vendus dans ce magasin ne concurrençaient pas ceux de la défenderesse.
Pour en justifier, elle produit :
— une première attestation établie le 30 juin 2022 par M. [S] [C] qui déclare être le gérant de la Sarl “Le magasin de musique Pianorama”, ayant partagé les mêmes locaux avec la Sarl SRD Musik pendant trois ans, et avoir reçu fin 2019 dans ces locaux M. [O] [K], directeur commercial de la société Manufacturas Alhambra Sl, qui n’avait émis aucune objection à ce que M. [D] [Z] prenne la gérance du magasin ;
— une seconde attestation établie le 21 septembre 2023 par M. [S] [C] qui rectifie la date de réunion en la fixant cette fois-ci vers le mois de juin 2019, puis ajoute : “Concernant les guitares Alhambra, M. [Z] ayant passé un accord commercial avec la société Azema Musique, les guitares Alhambra n’ont pas et ne pouvaient pas être présentées au sein de la SRD Musik. Ceci étant acté avec M. [K] qui savait ainsi que les relations commerciales entre SRD Musik et AFP (M. [Z]) se bornaient aux guitares et catalogue Prodipe” ;
— une attestation de M. [A] [L], président de la Sas IPE Music, qui déclare avoir employé depuis janvier 2017, en qualité “d’agent commercial” M. [U] [P] et M. [D] [Z] pour la commercialisation du catalogue “Prodipe Audio et Prodipe Guitars”, et avoir conclu avec ces derniers un contrat stipulant en ces termes : “IPE Musik est parfaitement informée que l’agent commercial ne pourra pas vendre et représenter la gamme des guitares classiques Prodipe, modèles Student, Recital et Solist concurrentes de la gamme Alhambra. Toutes nouveautés concurrentes d’Alhambra à venir seront exclues du présent contrat” ;
— une attestation de Mme [F] [I] [T] qui déclare : “[Ayant] assisté régulièrement aux réunions commerciales entre Alhambra Sl et APE, puisque leur principale interlocutrice (prise de commandes, gestion du SAV, …), je confirme que M. [O] [K] était bien au courant du fait que M. [D] [Z] était le gérant du magasin SRD Musik, et que M. [D] [Z] et M. [U] [P] étaient également agents pour la société IPE (Prodipe) depuis 3 ans”.
La société Manufacturas Alhambra Sl conteste ces témoignages et produit une “attestation” de M. [V] [H], son directeur général, qui déclare : “Alhambra n’a pas été informée et n’était pas au courant que M. [D] [Z] était le gérant du magasin Srd Musik. [Adresse 4] n’a pas été informée et n’était pas au courant ni depuis le début en 2017 ni après que Messieurs [D] [Z] et [U] [P] travaillaient pour Prodipe et vendaient des produits concurrents.”
Elle produit également une attestation de M. [O] [K], son directeur commercial, qui déclare : “Je certifie avoir effectué une visite commerciale le 20 juin 2019 chez le client Pianorama (…) J’étais accompagné du représentant [D] [Z] et je confirme avoir maintenu une réunion avec le gérant de la société Pianorama, [S] [C]. À cette date le magasin Srd Musik n’était pas ouvert et n’existait pas pas dans les installations de Pianorama. Je n’ai pas effectué de visite dans le magasin après cette date.”
En premier lieu, il ressort des captures d’écran réalisées sur le site Internet de la Sarl Srd Musik et du procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2023 par Me [B] [E], commissaire de justice à [Localité 9] qui a procédé à des relevés sur les comptes Linkedin et Facebook de M. [D] [Z] et Instagram de la Srd Musik, que cette dernière vendait bien des guitares notamment classiques et acoustiques de marques “Prodipe”, “Dowina” et “Takamine”, concurrentes de la marque “Alhambra” de la société Manufacturas Alhambra Sl.
En deuxième lieu, la société Manufacturas Alhambra Sl ne peut valablement et sérieusement soutenir qu’elle ignorait que M. [D] [Z] était le gérant du magasin Srd Musik, comme en atteste son directeur général, alors que sa connaissance de cette information ressort clairement de ses échanges de courriels avec sa cliente, la société “La Mineur” exploitant sous l’enseigne “Azema Musique”, qu’elle verse aux débats elle-même en pièces n°3a, 3b et 3c.
En effet, le gérant de la société “La Mineur” lui écrivait déjà, dans son courriel du 13 février 2020 adressé à M. [O] [K], directeur commercial de la société Manufacturas Alhambra Sl : “Je reviens vers toi afin de savoir ce qu’il en est de la position de [D] [Z] par rapport à mes commandes et achats chez Alhambra. J’aimerais que sa position soit réglée pour mes prochaines commandes”.
Dans son courriel du 8 février 2021, le gérant de la société “La Mineur” écrit encore : “(…) J’ose espérer que ce lien nous permettra de continuer notre collaboration afin de développer encore un peu plus notre relation commerciale dès que le dossier de ‘[D] [Z]' sera enfin résolu et que notre commerce sera clair et précis, ce qui n’est plus le cas depuis plus d’une année maintenant que M. [Z] étant mon concurrent direct à moins de 10 km de mon magasin soit encore à ce jour commissionné sur mes achats directs chez Alhambra, ce qui bien sûr ne sera plus acceptable bientôt.
Faisant confiance à Alhambra sur ce sujet, j’attends donc avec impatience la suite du dossier qui permettra enfin de clarifier une situation inacceptable sur le sujet (…)”.
La société Manufacturas Alhambra Sl y répond par courriel du 9 février 2021 en ces termes : “À propos du dossier en cours comme je te l’ai communiqué lors de notre dernière conversation téléphonique d’il y a quelques jours, il y a un avancement dans le dossier et notre priorité est que nous voyions les choses plus claires avant la fin du 1er trimestre 2021.
C’est dans notre agenda et à l’ordre du jour, je le réitère une nouvelle fois.
Merci pour ta confiance et pour ta patience.”
La société “La Mineur” relance encore M. [O] [K] par courriel du 30 novembre 2021 en écrivant : “(…) En effet, cela fait un an et demi que je suis en attente d’une action sérieuse de votre part concernant une situation inacceptable concernant tous les achats que je fais pour mon magasin sur [Localité 8] qui sont encore sur le contrat de M. [D] [Z] en tant que vendeur de la marque Alhambra, c’est-à-dire qu’il est votre commercial pour mon secteur et donc intermédiaire entre vous et moi.
Je vous demande depuis plus d’un an et demi que cette situation cesse, je ne peux accepter que M. [Z] qui possède un magasin concurrent de guitares à 8 km de mon magasin Azema Musique, puisse être mon revendeur et mon concurrent à la fois !!
Il est inacceptable qu’il puisse générer de l’argent sur mon dos.
Du temps de son ancien magasin Musique 34, il était actionnaire minoritaire et commercial en même temps, cette situation malgré tout était déjà mal vue par mon prédécesseur du temps de M. [X] [R] et n’avait pas fait de vagues, j’avais laissé courir l’histoire à ma reprise, mais désormais les règles ont changé.
Depuis plus d’un an et demi M. [Z] est seul propriétaire de son magasin et génère des commissions sur toutes les guitares que j’achète à Alhambra, ce n’est évidemment pas acceptable pour deux raisons :
— Il n’a pas besoin de connaître mes achats et donc mes ventes de la marque.
— Il n’a pas en tant que concurrent à toucher des commissions sur mes achats (…)”.
La société Manufacturas Alhambra Sl y répond par courriel du 1er décembre 2021 en ces termes : “(…) Nous voudrions vous communiquer que nous prenons ce dossier au sérieux depuis des mois avec nos avocats et beaucoup d’échanges à ce sujet (…) Ne perdez pas confiance, nous allons le résoudre”.
La société “La Mineur” relance encore une fois M. [O] [K] par courriel du 25 février 2022 en écrivant : “Je me permets de vous envoyer cet email afin de régler un souci qui dure depuis maintenant 2 ans.
En effet vous aviez un représentant de la marque Alhambra qui se nomme M. [D] [Z] qui a dépuis deux ans monté un commerce de guitares à 10 km de mon commerce.
Vous pouvez comprendre que cela est inadmissible, car je ne peux être à la fois le client et le concurrent de ce monsieur (…)”.
En troisième lieu, il s’évince des attestations et échanges de courriels précités que la société Manufacturas Alhambra Sl avait toléré pendant plusieurs années que M. [D] [Z], associé et agent de la société Agence Française de Promotion, puisse vendre indirectement, par l’intermédiaire d’abord du magasin Musique 34 puis du magasin Srd Musik, des articles de musique acquis auprès d’autres fournisseurs, ce qui a suscité des réclamations de sa cliente, la société “La Mineur”, qui refusait que l’agent commercial de la société Manufacturas Alhambra Sl lui fasse concurrence, tout en exerçant un droit de regard sur ses ventes et en bénéficiant des commissions qui en découlaient.
En revanche, aucun élément ne permet d’affirmer que la société “La Mineur” se plaignait d’une concurrence de la part de M. [D] [Z] sur les guitares acquises auprès de la société Manufacturas Alhambra Sl, ni que cette dernière tolérait que M. [D] [Z] commercialise des produits susceptibles de concurrencer les siens.
D’ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, la société Agence Française de Promotion ne dit pas le contraire puisqu’elle nie que ses agents vendaient des produits concurrents à ceux, objets du contrat d’agence commerciale.
De plus, force est de constater qu’en réponse au courrier du 30 mars 2022, par lequel le conseil de la société Manufacturas Alhambra Sl interpellait M. [D] [Z] par rapport à la vente de guitares concurrentes aux siennes via ses magasins Musique 34 et Srd Musik, celui-ci s’est borné à répondre de manière lapidaire que le magasin Musique 34 était fermé depuis 5 ans et que le magasin Srd Musik venait de fermer en février 2022.
Sur sommation officielle du conseil de la société Manufacturas Alhambra Sl en date du 24 mai 2024, la société Agence Française de Promotion précise dans ses écritures, en pages 15 et 16, que ses agents, M. [D] [Z] et M. [U] [P], n’ont à aucun moment concurrencé la marque Alhambra et que leur activité pour la société IPE, qui vend les produits de marque Propide, était totalement insignifiante, “aucun relevé détaillé de commissions ne pouvant être produit, puisqu’un tel n’existait pas”.
De telles réponses, pour le moins fantaisistes, appellent des réserves sérieuses quant à leur fiabilité, dans la mesure où l’obligation de tenir un registre et une comptabilité pour la Sarl Srd Musik s’imposait.
En dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Agence Française de Promotion, qui s’était vu confier la commercialisation la commercialisation des guitares de marque Alhambra sur tout le territoire français, a manqué à son obligation de loyauté en cachant sciemment à la société Manufacturas Alhambra Sl que certains de ses agents commercialisaient des produits concurrents à ces guitares.
Le manque de loyauté dans l’exécution du contrat constitue une faute grave qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lieu contractuel, excluant le bénéfice de toute indemnité lors de la cessation du contrat.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, l’ensemble des demandes de la société Agence Française de Promotion, étant observé le contrat conclu entre les parties portait uniquement sur les guitares de marque “Alhambra”, sans inclure celles de marque “Perez”.
Sur la demande reconventionnelle de la société Manufacturas Alhambra Sl
La société Manufacturas Alhambra Sl sollicite la condamnation de la société Agence Française de Promotion à lui payer une somme de 290.765 euros à titre d’indemnité de préavis de trois mois et une somme de 364.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire en réparation du préjudice subi.
D’une part, la société Manufacturas Alhambra Sl ne peut pas réclamer d’indemnité de préavis, alors que c’est elle qui a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial par lettre du 29 juin 2022.
D’autre part, la société Manufacturas Alhambra Sl verse aux débats le détail du chiffre d’affaires réalisé de 2015 à 2022 avec chacun des représentants de la société Agence Française de Promotion, et fait observer que pour l’année 2021, le chiffre d’affaires a fortement augmenté en raison de la pandémie du Covid19 qui a entraîné une pénurie des guitares asiatiques concurrentes aux siennes, dont celles commercialisées sous la marque Prodipe.
Comme rappelé ci-dessus, la société Agence Française de Promotion s’est abstenue de produire un relevé des des commissions perçues par M. [D] [Z] et M. [U] [P] dans le cadre de leur activité exercée pour le compte de la société IPE, société concurrente, se bornant à affirmer que ladite activité était dépourvue de toute portée significative et qu’aucun relevé afférent n’était disponible.
Toutefois, ces éléments permettent au tribunal d’évaluer le préjudice subi par la société Manufacturas Alhambra Sl et d’en fixer le montant à la somme de 20.000 euros.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la société Agence Française de Promotion à payer à la société Manufacturas Alhambra Sl ladite somme de 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Agence Française de Promotion, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la la société Manufacturas Alhambra Sl et non compris dans les dépens.
La demande de la société Agence Française de Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Agence Française de Promotion ;
Condamne la société Agence Française de Promotion à payer à la société Manufacturas Alhambra Sl la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
Condamne la société Agence Française de Promotion à payer à la société Manufacturas Alhambra Sl la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Agence Française de Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Agence Française de Promotion aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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