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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01389 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNY3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [M], [N] [M] C/ [P] [V], [A] [F], S.A.S.U. SOLBAT
DEMANDEURS
Madame [Y] [M],
née le 5 mai 1980 à [Localité 15] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4]
ET
Monsieur [N] [M],
né le 19 octobre 1977 à [Localité 8] (FRANCE), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K] [F]
né le 20 juin 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [A] [F]
née le 14 novembre 1974 à [Localité 10] (FRANCE), demeurant [Adresse 2]
SOLBAT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 808 877 831, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Tous trois représentés par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Yvelines) qu’ils ont acquis le 4 juillet 2025 auprès de Monsieur [P] [K] [F], Madame [A] [F].
Les vendeurs avaient préalablement fait réaliser des travaux de rénovation par la société Solbat.
Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment d’importantes traces d’humidité, ont sollicité la réalisation d’un diagnostic par la société Murprotect.
Le 11 septembre 2025, Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] ont fait assigner Monsieur [P] [K] [F], Madame [A] [F] et la société Solbat en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] demandent encore la condamnation de Monsieur [P] [K] [F], Madame [A] [F] et la société Solbat au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de provision et de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent en substance que, peu après l’acquisition du bien, ils ont découvert d’importants problèmes d’humidité, en l’absence de rénovation du mur du garage et du pignon donnant sur la propriété du voisin, alors que l’annonce indiquait une rénovation complète, que le diagnostic a révélé une saturation d’eau des murs extérieurs (90 %) et une migration de l’humidité à l’intérieur du Bien (65 %), imputées à des remontées capillaires non traitées lors de la rénovation, à une terrasse surélevée, avec un apport de terre, en contact avec le mur qui favorise les infiltrations et à des murs du pignon Nord-Est et du garage laissés sans réhabilitation, ce qui entraîne un risque structurel et sanitaire, ainsi qu’une dévalorisation significative de leur bien.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [K] [F], Madame [A] [F] et la société Solbat s’opposent à la demande d’expertise et à la demande de provision et sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent n’avoir jamais constaté, lorsqu’ils habitaient la maison, la moindre humidité ou remontée capillaire et soutiennent que, contrairement à ce qu’affirment les époux [M], le diagnostic n’a aucunement déterminé les causes des « désordres » constatés, que les photographies réalisées par l’agence immobilière en charge de la vente font apparaître des différences de couleurs au niveau des murs extérieurs, ce qui n’a jamais été soulevé lors des visites et qui correspond à des éléments apparents dont les demandeurs avaient parfaitement connaissance, ayant vu à de multiples reprises la propriété avant d’acquérir le bien. Ils estiment que les demandeurs ont pu, lors des visites, constater que le mur litigieux n’avait pas été rénové et que les joints n’avaient pas été réalisés, et ce alors que le commissaire de justice n’a relevé aucun désordre à l’intérieur de la maison, ne faisant état ni de moisissures, ni d’infiltrations, ni de salpêtre, ni d’humidité dans la maison.
Ils en déduisent que la mesure d’instruction sollicitée ne présente donc aucune utilité et n’est justifiée par aucun motif légitime et que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard du diagnostic de la société Murprotect et du procès-verbal de constat par commissaire de justice, dont il ressort d’importantes marques d’humidité dans le bâtiment, Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] justifient, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec, que ce soit à l’égard des vendeurs ou de la société Solbat qui a procédé à la rénovation de l’immeuble litigieux.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard des seules pièces produites, ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé les manquements imputés par les demandeurs aux défendeurs à leurs obligations de délivrance conforme et de réalisation de travaux conformes aux règles de l’art.
La demande de provision est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [T]
E-mail : [Courriel 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux réalisés par la société Solbat ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [M] née [S] [C] et Monsieur [N] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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