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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie GMF ASSURANCES, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00866 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54AX
AFFAIRE : M. [A] [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La Compagnie GMF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : 1.85.04.99.35.167.711)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
La Compagnie GMF ASSURANCES, Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l’État et des Services Publics Assimilés, Société Anonyme au capital de 181.385.440 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 398 972 901, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, M. [A] [R] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi les conducteurs.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA GMF à payer à M. [A] [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [Q] [T], lequel a rendu son rapport le 29 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [A] [R] a assigné la SA GMF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA GMF à lui payer la somme de 9 250 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA GMF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche représentant la SELAS [E] [W], sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SA GMF demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 560 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à M. [A] [R],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [A] [R] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant en pièce n°7 l’état des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA GMF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [A] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juillet 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement du rachis cervico-lombaire. La date de consolidation a été arrêtée au 25 janvier 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 juillet 2023 au 25 août 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 août 2023 au 25 janvier 2024 (152 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [A] [R], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [A] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Q] [T], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 juillet 2023 au 25 août 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 août 2023 au 25 janvier 2024 (152 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 742,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [A] [R] était âgé de âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera à 1 800 euros du point, soit 3 600 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600,00 euros
TOTAL 8 942,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 442,40 euros
La SA GMF sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [A] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche de la SELAS [E]-[W].
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [A] [R] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [A] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [A] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600,00 euros
TOTAL 8 942,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 442,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF à payer à M. [A] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 442,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 juillet 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche de la SELAS [E] [W],
Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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