Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 mai 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. [E] [Q]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [Y] [K], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 avril 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 28 avril 2025, Madame [W] [O] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère le 23 avril 2025 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du même jour pour un montant de 343,97 euros, après une retenue opérée de 35,83 euros, au titre d’un indu d’indemnité journalière versées deux fois le 03/10/2024 et le 10/10/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 avril 2026.
Aux termes de ses écritures reprises oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée indique au tribunal que le recours est devenu sans objet, qu’elle se désiste par conséquent de l’instance et que le remboursement du montant récupéré sur les prestations de Madame [O] de 35,83 euros est en cours.
Présente lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Madame [W] [O] demande au tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à lui rembourser la totalité de l’indu, notamment la retenue opérée de 35,83 euros, outre les frais de notification de la contrainte de 36,32 euros ainsi que la condamner à lui verser la somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et des préjudices financiers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de la procédure, la CPAM de l’Isère se désiste de son instance en validation de la contrainte en raison de la régularisation du dossier par la caisse suite aux explications de l’assurée.
Il convient de constater le désistement de la CPAM de l’Isère.
Madame [W] [O] fait valoir qu’elle n’a reçu de la CPAM que la somme de 330,59 euros au lieu de 379,80 euros, tel qu’il en ressort par ailleurs des pièces produites aux débats et qu’une retenue de 35,83 euros a été opérée sur ses prestations.
Par conséquent, il convient de condamner la CPAM de l’Isère à rembourser à Madame [W] [O] la somme de 49,21 euros au titre de son appareillage et celle de 35,83 euros retenues à tort par la CPAM dont la caisse indique sans en justifier que le règlement est en cours, soit au total la somme de 85,04 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La caisse a commis une erreur en remboursant Madame [O] de son achat d’accessoires d’implants cochléaires et en réglant parallèlement ce même achat à la société fournisseuse du matériel.
Cette erreur a dégénéré en faute car il en est résulté un indu et que la [1] a persisté dans sa procédure de recouvrement pour admettre finalement à l’audience qu’il n’était pas justifié. Cette faute a causé un préjudice moral à Madame [O] en raison du stress qu’elle a provoqué alors qu’elle était déjà fragilisée par son âge et son handicap.
Au regard de ses éléments, il y a lieu de condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [O] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Succombant, la CPAM de l’Isère supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la CPAM de l’Isère de son désistement d’instance ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [W] [O] la somme de 85,04 euros au titre de l’indu injustifié et celle de 100 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Partage ·
- Donations ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Dire ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Devis ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Carte grise ·
- Adresses ·
- Fumée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Procédure
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Prospective ·
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Urbanisme
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Mise en état ·
- Législation ·
- Affection ·
- Charges ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vienne ·
- Radiation ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Diligences ·
- Handicapé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Doyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.