Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00423 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFJT Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 10 Avril 2026
Décision du 10 Avril 2026 à 11 H 45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [O] [Y],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 22/09/2023 de :
[Q] [T]
né le 03 Août 1981 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : [G] [L] – Mme [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [Q] [T] prise par le Docteur [D] le 06/04/26 à 12h07
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 09 Avril 2026 à 12H00,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
— à la personne chargée de sa protection juridique [G] [L] – Mme [Z]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du docteur [I] le 09/04/2026 à 11h53 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [Q] [T], qui n’a pu être joint,
En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l’ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d’un avocat commis d’office pour le patient n’a donc pas été suivie d’effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation
Vu l’avis du ministère public en date du 10/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas été en mesure d’exprimer sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, émet un avis réservé sur la prolongation de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter d sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge ».
L’article R3211-33-1 I du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
En l’espèce, [Q] [T] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.
Il était placé à l’isolement le 6 avril 2026 à 12h07 par décision médicale motivée. Le tribunal a été informé du renouvellement de la mesure le 8 avril 2026 à 11h47 sans que les motifs du renouvellement soient précisés.
Si le placement à l’isolement était motivé, le renouvellement de la mesure ne l’était pas de telle sorte que le juge n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé et le caractère proportionné de ce renouvellement. Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Q] [T] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Majeur protégé ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Budget ·
- Accord
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Domicile conjugal ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Créanciers
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Force publique
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Protection ·
- Information
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Créanciers ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Idée ·
- Certificat médical
- Accident du travail ·
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Salariée ·
- Présomption
- Assurance-vie ·
- Privilège ·
- Clause bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Règlement ·
- Contrats ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.