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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLEA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWEY
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Société SOLEA
dont le siège social est sis 97 rue de la Mertzau – 68100 MULHOUSE (HAUT-RHIN)
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SIMSEK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X], salarié de la société SOLEA, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2023. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 mai 2023 par son employeur, selon laquelle Monsieur [X] se serait rendu au travail en se sentant mal.
La société SOLEA a immédiatement formulé les réserves motivées suivantes : « Cf. courrier à venir. Malaise d’apparition progressive ayant nécessité l’appel des secours à l’arrivée dans l’entreprise.». Par courrier du 2 juin 2023, l’employeur a complété ses réserves quant à la matérialité de l’accident du travail déclaré.
Le 12 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié une décision de prise en charge de l’accident du travail à la société SOLEA.
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 10 novembre 2023 en invoquant une violation du principe du contradictoire par la CPAM du Haut-Rhin à son égard.
En l’absence de réponse de la CRA, la société SOLEA a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 mars 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La société SOLEA était régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître SIMSEK qui a repris les termes des conclusions du 18 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer le recours de la société SOLEA recevable ;Dire que la CPAM n’a pas offert à l’employeur une information complète et loyale durant la phase d’instruction du dossier de son salarié, violant en cela le principe du contradictoire ;Juger inopposable à l’égard de la société SOLEA la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge de l’accident du 24 mai 2023 dont a été victime Monsieur [V] [X] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 19 juin 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Constater que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par la caisse à l’égard de la société SOLEA ;Dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] [X] le 24 mai 2023 est opposable à son employeur, la société SOLEA ;Débouter la société SOLEA de toutes ses demandes.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société SOLEA a saisi la CRA de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 10 novembre 2023. En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 mars 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de la société SOLEA doit être déclaré régulier et recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire allégué
En vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, il est mis en place un droit d’information de l’employeur des dates clés de cette procédure, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.».
En l’espèce, la société SOLEA invoque une violation du principe du contradictoire par la CPAM du Haut-Rhin à son encontre. Elle explique qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai pour consulter les pièces du dossier sans formuler d’observations (délai de consultation passive), préalablement à la décision de prise en charge.
La société employeur précise avoir été informée par la CPAM du Haut-Rhin que la phase de consultation avec observations se terminait le 11 septembre 2023 et qu’elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’au 20 septembre 2023.
Elle estime que, dans la mesure où la décision de prise en charge est intervenue le 12 septembre 2023, la société n’a disposé d’aucun jour effectif dans le cadre de la phase de consultation passive du dossier pour en prendre connaissance.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin argue du fait que le courrier du 10 juillet 2023 indiquait clairement les dates exigées à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et précisait qu’à l’issue de la période de consultation active, le dossier était encore consultable jusqu’à la date de décision qui interviendrait au plus tard le 20 septembre 2023.
Par ailleurs, la caisse informe le tribunal que l’historique de consultation QRPRO révèle que la société SOLEA n’a pas du tout consulté le dossier de Monsieur [X].
La caisse ajoute qu’aucun délai minimum n’est légalement imposé à la caisse concernant la phase de consultation passive ; elle estime que cette seconde phase ne vise, ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, de telle sorte qu’elle ne peut avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
La CPAM du Haut-Rhin en conclut que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé d’un délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Le tribunal constate que dès le 10 juillet 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction afin de statuer sur la prise en charge, ou non, de l’accident du travail. Ce courrier précisait les délais suivants :
Un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire ;Une phase de consultation avec observations du 31 août 2023 au 11 septembre 2023 ;Une phase de consultation sans observation ouverte jusqu’à la date de la décision, laquelle interviendra au plus tard le 20 septembre 2023.Or, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du Haut-Rhin a pris sa décision le 12 septembre 2023, soit le premier jour de la phase de consultation passive c’est-à-dire sans observations.
La CPAM considère que cette phase constitue uniquement une mesure d’information supplémentaire offerte aux parties sans incidence sur la décision à intervenir. Selon la caisse, cette deuxième phase n’est pas soumise au principe du contradictoire puisque les parties ne peuvent plus formuler d’observations.
Or, quand bien même il ne s’agit que d’une phase de consultation, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou d’observations, elle doit nécessairement exister puisqu’elle est légalement prévue.
En effet, si aucun délai minimal n’est prévu par les textes, le principe existe et l’employeur doit donc bénéficier d’un délai suffisant pour pourvoir consulter le dossier.
Le fait que la société SOLEA ait pris la décision de ne pas consulter le dossier de Monsieur [X] est sans emport, l’employeur devant disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et les observations éventuelles du salarié.
En ne laissant aucun délai à l’employeur, la caisse a donc privé ce dernier de la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
Le non-respect de cette phase d’observation cause nécessairement un grief à l’employeur puisque la société n’a pu vérifier si le salarié avait formulé des observations. La caisse n’a ainsi pas respecté le calendrier qu’elle avait elle-même fixé, ce qui revient à fournir aux parties des informations erronées.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 12 septembre 2023 pour non-respect des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La société SOLEA demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société SOLEA, représentée par son représentant légal ;
DECLARE inopposable à la société SOLEA, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 12 septembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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