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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 16 déc. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01263 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZQF
DEMANDERESSE
Mme [Q] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 octobre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
************************************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l’ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [I], [M] [O], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE),
et de
Madame [Q] [U], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] ([Localité 3]-ET-[Localité 4]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5], [Localité 6] (SUISSE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
CONDAMNE Monsieur [I], [M] [O] à payer à Madame [Q] [U] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 900 euros par mois ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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