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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02047 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX2Q
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC 6/8 TROCARD C/ [N]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
Monsieur [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC 6/8 TROCARD Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 2], inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°316 643 543, agissant poursuites et diligences de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 22 septembre 2025, présenté le 23 septembre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 232,16 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 232,16 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 18 septembre 2025, outre les provisions devenues exigibles au titre de l’exercice 2025/2026, avec capitalisation des intérêts par année entière ; 4 500 € au titre du préjudice matériel afférent ; 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [N], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété de Monsieur [M] [N] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1], Un extrait de compte arrêté au 18 septembre 2025,La mise en demeure du 22 septembre 2025, présentée le 23 septembre 2025 (pli avisé et non réclamé), Un précédent jugement rendu par la présente juridiction le 06 mars 2025 (n° RG 24/02170) au titre d’un arriéré échu au 1er octobre 2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 mars 2024 et 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025/2026 et 2026/2027), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Il sera précisé qu’aucune pièce ne concerne les « provisions devenues exigibles au titre de l’exercice 2025/2026 » non chiffrées dans les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires ; par suite, aucune condamnation ne pourra être prononcée à ce titre.
Par ailleurs, le précédent jugement du 06 mars 2025, produit par le demandeur, condamne Monsieur [N] au paiement d’un arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 (1 597,63 €).
Selon le syndicat des copropriétaires, la présente procédure ne concernerait que les appels de fonds réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 18 septembre 2025, Monsieur [N] ayant procédé le 07 août 2025 au paiement d’une somme de 2 018,11 € correspondant à la précédente condamnation du 06 mars 2025 (1 597,63 € au titre de l’arriéré + 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile + 120,48 € au titre des dépens).
Force est cependant de constater que le montant réclamé (1 232,16 €) contient des sommes antérieures au 1er janvier 2025 puisqu’à la lecture de l’extrait de compte, le montant arrêté au 1er octobre 2024 (1 718,64 €) est supérieur au montant de la précédente condamnation (1 597,63 €), car il comprend notamment des frais qui avaient été déduits par la juridiction.
Or, les sommes réclamées à ce titre ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle décision en première instance sans méconnaitre l’autorité de chose jugée (article 1355 du code civil), étant rappelé que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par suite, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes en paiement des sommes échues au 1er octobre 2024.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 22 septembre 2025.
Toutefois, il ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure antérieure en date du 07 août 2025 (36 €) ni de la somme de 170 € intitulée « Vacation dossier contentieux » en l’absence de production du contrat de syndic.
C’est donc la somme totale de 206 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [N] sera condamné au paiement de la somme de 905,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [M] [N], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Monsieur [M] [N], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [N] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, irrecevable en ses demandes en paiement des sommes échues au 1er octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 905,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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