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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00795 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLKQ
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier GARAGES [Adresse 11] situé [Localité 4] représenté par son syndic l’agence C/ [P]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier GARAGES JEAN BOCQ situé [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par son syndic l’agence SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 5] pris en son agence [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Mars 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
Vu le renvoi au 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, revenu non réclamé, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 433,88 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 3 x 168,00 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte d’accomplissement des formalités du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy agence de [Localité 10], a fait assigner Mme [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 937,88 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
— 4 100,00 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’ensuite de paiements effectués par Mme [V] [P] qu’il se désiste de sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte du 30 avril 2025 délivré à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble pour transmission de l’acte par la voie diplomatique aux autorités gabonaises compétentes, et malgré l’écoulement d’un délai de plus de six mois depuis l’acte à la date de l’audience du 18 décembre 2025, sans retour des autorités compétentes, Mme [V] [P] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par la défenderesse soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Jean [Adresse 7] se désiste de ses demandes principales en paiement, tant au titre des charges et provisions exigibles, qu’à celui des dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse n’ayant pas comparu, le désistement sera constaté.
Toutefois, Mme [V] [P] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Elle supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Mme [V] [P] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic, Lamy SAS agence de [Localité 10], se désiste de ses demandes principales en paiement des charges, provisions et dommages et intérêts ;
Condamne Mme [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic, Lamy SAS agence de [Localité 10], la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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