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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFUZ
Minute n°
S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 820 998 805, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [Q] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE
— M. [Z]
— service expertise
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 820 998 805, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
Mise en délibéré au 08 décembre 2025
DÉCISION :
Avant dire droit, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 février 2024, le Tribunal Judiciaire de VESOUL a condamné Monsieur [Q] [Z] à payer à la société par actions simplifiée SOTEB ARCHITECTURE (S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE) ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre des commerces et des sociétés de VESOUL sous le numéro 820 998 805, la somme de 2574 euros en principal et 51,07 euros au titre des frais relatifs à la requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Q] [Z] le 15 mars 2024. Le 12 avril 2024, celui-ci a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception signée par la S.A.S SOTEB ARCHITECTURE le 13 mai 2024 et par Monsieur [Q] [Z] le 10 mai 2024. La S.A.S SOTEB ARCHITECTURE a sollicité le renvoi de cette affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2024. En l’absence du demandeur à cette audience et sans motif légitime expliquant son absence, le Tribunal a rendu une décision de caducité le 16 septembre 2024. Le 5 décembre 2024, la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE sollicitait du Tribunal Judiciaire de VESOUL le relevé de cette caducité. Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception signée par la S.A.S SOTEB ARCHITECTURE le 22 avril 2025 et par Monsieur [Q] [Z] le 19 avril 2025. Un conseil s’étant constitué pour la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE, le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette date, la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE représentée par son président, Monsieur [B] [O] a comparu en personne ainsi que Monsieur [Q] [Z].
La S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE a sollicité la condamnation de Monsieur [Q] [Z] à lui payer la somme de 2574 euros en règlement du solde de sa note d’honoraires du 27 octobre 2022, ainsi que le montant d’un euro à titre de dommages et intérêts, un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle a fait valoir qu’elle avait réalisé les travaux de réhabilitation pour lesquels Monsieur [Q] [Z] l’avait mandatée et qu’elle n’avait été payée que partiellement, que le chantier n’avait pas avancé car elle n’avait plus de nouvelles de celui-ci. Elle précise que le plaquiste n’avait pas une mission complète sur le chantier et que Monsieur [Q] [Z] devait réaliser lui-même des finitions. Elle ajoute qu’elle avait réparé les malfaçons exposées par le défendeur et qu’il s’agissait de désordres purement esthétiques.
Monsieur [Q] [Z] s’oppose aux demandes de la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE. Il s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles il sollicite une réduction de 2623,50 euros du montant des travaux réalisés par la demanderesse, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice matériel, 1000 euros au titre du préjudice moral, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il fait valoir qu’il avait conclu avec Monsieur [B] [O] un contrat de maîtrise d’œuvre, que les travaux réalisés par la S.AS. SOTEB ARCHITECTURE n’ont pas été achevés correctement, que la mission confiée à celle-ci portait sur l’intégralité de sa maison. Il précise que Monsieur [N] chargé des travaux d’isolation et de placoplâtre par la S.AS. SOTEB ARCHITECTURE n’avait pas terminé ceux-ci, que la S.AS. SOTEB ARCHITECTURE avait émis une nouvelle facture distincte et supérieur de 2082,97 euros de celle émise par la société Monsieur [N] pour les travaux d’isolation du rez-de-chaussée, que les artisans n’avaient pas souhaité intervenir sur un chantier en cours et inachevé. Il expose que cette carence de la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE a entraîné une augmentation du montant des travaux restant à réaliser de 20.000 euros et qu’il ne pouvait s’engager dans une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de paiement de la somme de 2574 euros
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. En l’espèce, l’opposition a été formée le 12 avril 2024 pour une signification survenue le 15 mars 2024. Le délai a donc été respecté et l’opposition est recevable.
L’ordonnance n°21-24-000092 portant injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que ceux-ci ont été exécutés conformément au contrat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le demandeur produit notamment au soutien de ses prétentions :
— Le contrat de maîtrise d’œuvre du 29 juillet 2019 conclu avec Monsieur [Q] [Z] relatif à la réhabilitation d’une habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2],
— Le calendrier d’exécution des travaux,
— Le bilan financier du chantier,
— La demande d’acompte n°1 du 30 septembre 2019 d’un montant de 2178 euros relative à la facture n° M03419,
— La demande d’acompte n°2 du 29 mai 2020 d’un montant de 4455 euros relative à la facture n°M11519
— La demande d’acompte n°3 du 27 octobre 2022 précisant au même jour le versement de la somme de 6.030 euros H.T. versée par Monsieur [Q] [Z] et sollicitant le paiement de la somme de 2574 euros T.T.C. relative à la facture n°M04722,
— Les lettres recommandées du 27octobre 2022, 16 novembre 2022, 12 janvier 2023, 13 février 2023 et 17 avril 2023 notifiées à Monsieur [Q] [Z] pour le règlement de la somme de 2574 euros,
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre qu’il s’agissait d’une mission complète de maîtrise d’œuvre avec une enveloppe financière prévisionnelle de 100.000 euros T.T.C. La demande de règlement de la somme de 2574 euros émise le 27 octobre 2022 par la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE recouvre une mission avant-projet définitif et une mission direction des travaux. Il est précisé que la mission a été arrêtée à la phase direction d’exécution des travaux à la suite de la non réception du chantier.
Monsieur [Q] [Z] produit les courriels adressés le 24 février 2021, 26 février 2021 et le 8 mars 2021 à Monsieur [M] [O], président de la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE où il évoque une erreur de chiffrage et la circonstance que lui sont facturées davantage de membranes que de m2.
Il communique également le courriel adressé le 29 juin 2020 à la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE au terme duquel il dresse une liste non exhaustive des dégâts constatés depuis le début du chantier, le retard dans son exécution, l’abandon des travaux par la demanderesse et ses observations quant à la qualité du travail réalisé. A ce titre, Monsieur [Q] [Z] expose que des poutrelles à l’étage sont mal positionnées, ainsi que des erreurs de positionnement dans la salle de bains, des trous dans la façade mal rebouchés, des traits de scie visibles et l’inefficacité de la technique employée pour la mise en œuvre des normes d’évacuation.
Il apparaît au vu de ces éléments que l’avis d’un technicien est un préalable nécessaire à la solution du litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire avec mission décrite aux dispositifs et aux frais avancés par le demandeur.
Il sera parallèlement sursis à statuer sur les demandes présentées par la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE étant rappelé que Monsieur [Q] [Z] conteste être redevable de la somme sollicitée par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise confiée à Monsieur [Q] [L], [Adresse 5] [Courriel 1]
avec la mission suivante :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux,
Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Examiner et décrire les travaux de réhabilitation réalisés par la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE sur la maison à usage d’habitation située sise [Adresse 4] à [Localité 2], et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et à l’accord des parties,
Chiffrer les travaux réalisés et dire s’ils correspondent au contrat conclu avec Monsieur [Q] [Z],
Décrire l’état du chantier et plus généralement les éventuelles non finitions, éventuels désordres et éventuelles non conformités imputables aux travaux réalisés par la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE en établir leurs causes et conséquences,
Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
Effectuer les comptes entre les parties,
Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties et les préjudices subis,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal Judiciaire de Vesoul (IBAN [XXXXXXXXXX01] BIC [XXXXXXXXXX01]), dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation devra être réglée avant le 08 février 2026 auprès du régisseur du Tribunal judiciaire de Vesoul,
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par la S.A.S. SOTEB ARCHITECTURE et par Monsieur [Q] [Z],
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mai 2026, la présente décision valant convocation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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