Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Association UDAF |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Février 2025
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDCC
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [X]
M. [H] [N]
CHI MEULAN [Localité 7] – Site de Bécheville SSR L’OSERAIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par l’UDAF des Yvelines, tuteur de M.[N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES GIL
Copie certifiée conforme à l’original à :Association UDAF
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 10 avril 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [N] [H] un crédit affecté d’un montant de 28500€ remboursable en 180 échéances mensuelles de 246,36€, au taux nominal de 4,70 %.
Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2022, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2022, restée également sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [N] [H] devant le Tribunal de Proximité de VERSAILLES aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner monsieur [N] [H] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 27937,99€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 .% à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022 au titre du solde du crédit ;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— En tout état de cause condamner monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des tutelles de [Localité 8] a placé M.[N] sous mesure de tutelle de l’UDAF pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES s’est déclaré incompétent et a désigné le Tribunal de Proximité de POISSY compte tenu du lieu de résidence de monsieur [N] [H].
L’affaire est venue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois de juillet 2021.
Monsieur [N] [H] est absent et régulièrement représenté par l’UDAF, en qualité de tuteur qui indique qu’il existe un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en septembre 2023 avec rétablissement personnel, et demande l’effacement de la dette tout en ajoutant ne pas savoir si cela est définitif ne sachant pas s’il existe une recours.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de juillet 2021.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 26 mai 2023 , la forclusion n’est pas acquise, et la demande est donc recevable.
L’UDAF en qualité de curateur justifie qu’il existe un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en septembre 2023 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, il n’esr pas établi que cela soit définitif ne sachant pas s’il existe un recours. Par conséquent, il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Par ailleurs, l’article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable, afin de faciliter le droit de rétractation de l’emprunteur. L’ article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit auxxintérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un contrat dans lequel on peut voir un petit encart détachable en bas de la dernière page intitulé « bordereau de rétractation ». Cependant force est de constater que cette page très importante relative à cette possibilité de rétractation du débiteur n’est en tout état de cause ni signé ni paraphé de sorte qu’il convient de considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, force est de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’il a respecté cette obligation.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 10 avril 2018 signé par les parties;
— le bon de livraison du véhicule signé;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception,
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [N] [H] a versé au total une somme de 8129,88euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 28500€
—
Somme versée : 8129,88€
= 20370,12€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
Par conséquent, monsieur [N] [H] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20370,12€ à compter de la signification du présent jugement, sous réserve de la décision de la commission de surendettement (rétablissement personnel définitif ou non).
En application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait notamment obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [N] [H] supportera la charge des dépens et sera condamné.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [N] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en deniers ou quittances la somme en principal de 20370,12 € (VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DOUZE CENTIMES) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 10 avril 2018 sous réserve de la décision de la commission de surendettement (rétablissement personnel définitif ou non) ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [H] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Assurances sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Partie ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Logement ·
- Attribution ·
- Action ·
- Service ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Parents ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Suspensif ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Réclame ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.