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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 20/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03185 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01660 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUNC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [F], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[H] [I], employé de la société [13], a été victime d’un accident le 08 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [5] le 06 avril 2020 afin de contester la durée des arrêts et soins prescrits à [H] [I] suite à son accident du 08 novembre 2019, et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur par décision du 09 juin 2020.
Par requête expédiée le 19 juin 2020, la société [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] relative à l’imputabilité des prestations.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 03 juin 2025.
La société [13], représentée par son conseil s’en rapportant à sa requête valant conclusions, sollicite du tribunal de :
constater que les soins et arrêts de travail prescrits à [H] [I] sont disproportionnés au regard des lésions constatées ;déclarer, à titre principal, inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à [H] [I] qui ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 08 novembre 2019 ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et unique entre l’accident dont a été victime [H] [I] le 08 novembre 2019 et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits, de fixer la durée de l’arrêt en rapport avec un éventuel état pathologique antérieur.
La [6], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la [11] au titre de l’accident de travail du 8 novembre 2019 de [H] [I], depuis, le certificat médical initial du 08 novembre 2019 jusqu’au 29 mai 2020, date de guérison ;rejeter la demande d’expertise ;condamner la société [13] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 08 novembre 2019,
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas où l’employeur invoque l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, il doit être démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Ainsi, les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent aussi leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur.
En l’espèce, [H] [I] a déclaré un accident du travail survenu le 08 novembre 2019, et consistant en une douleur au dos en soulevant un sac de farine pour préparer du pain.
Le certificat médical initial du même jour fait état d’un lumbago suite à un port de charge lourde.
L’intéressé a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 29 mai 2020, date de guérison. Les arrêts de travail ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien direct avec l’accident du 8 novembre 2019.
L’employeur s’appuie sur une apparente disproportion entre la lésion initiale et les 175 jours d’arrêt mentionnés sur son compte employeur, pour soutenir que la durée d’un arrêt de travail pour une lombalgie ne saurait dépasser 35 jours selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé et, qu’en conséquence, les soins et arrêts de travail seraient en relation exclusive avec un état pathologique antérieur ou une cause étrangère.
Les éléments produits par l’employeur sont toutefois insuffisants à combattre la présomption d’imputabilité qui s’applique durant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
La caisse produit pour sa part les attestations de paiement des indemnités journalières établissant une continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical, afin de bénéficier de la présomption.
La société [13], qui conteste la présomption d’imputabilité, n’apporte pas de preuve contraire de nature à établir que tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’employeur est insuffisamment fondée et sa demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur, qui se prévaut uniquement d’un référentiel théorique et d’une disproportion apparente entre de la durée de l’arrêt et l’affection déclarée, ainsi que de son absence d’informations médicales, postule que les arrêts sont infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez [H] [I] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 8 novembre 2019, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de [H] [I] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 08 novembre 2019.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, les soins et arrêts de travail continus consécutifs au 8 novembre 2019 et jusqu’au 29 mai 2020 sont valablement présumés être la conséquence de l’accident du travail du 08 novembre 2019.
Il y a lieu de débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 8 novembre 2019 de [H] [I] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [13] recevable, mais mal fondé ;
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE les soins et arrêts de travail pris en charge par la [11], consécutifs à l’accident du travail de [H] [I], survenu le 08 novembre 2019, opposables à la société [13] avec toutes conséquences de droit ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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