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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 19/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ], LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00834 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GQO4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
S.A. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 6]
Représentée par Monsieur [D] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par requête en date du 13 décembre 2019 Monsieur [S] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2017 alors qu’il était mis à disposition de la SA [4].
Par jugement en date du 30 juin 2023 auquel il convient de se référer le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a dit que l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 25 juillet 2017 était dû à la faute inexcusable de la SA [4] entreprise utilisatrice et a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [S] ;
Par jugement du 22 mai 2024 auquel il convient de se référer la liquidation des préjudices de monsieur [S] a été fixée aux sommes suivantes :
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4.412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Et un complément d’expertise confié au docteur [O] a été ordonné à fin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci n’ayant pas été inclus dans la mission initialement confiée à l’expert compte tenu de l’état du droit lors de sa désignation.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 05 août 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2024.
* * * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation en réparation de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du 25 juillet 2017 à 32.130 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ,
— Dire et juger que cette somme lui sera versée directement par la CPAM de la Loire à charge pour elle de récupérer cette somme auprès de la société [5] société employeur,
La SAS [5] qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal :
— Réduire à de plus juste proportion la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent ,
— Rappeler que la SA [4] a été condamnée à garantir la société [5] de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de faute inexcusable,
La société [4] qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal :
— Réduire à de plus juste proportion la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent (souffrances morales et physiques endurées après consolidation)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce l’expert retient un déficit fonctionnel de 17% ;
Ce point n’est pas contesté par les parties ;
Monsieur [S] était âgé de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé le 1er septembre 2019 ;
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de lui allouer la somme de 32.130 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent étant rappelé que le tribunal dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation du préjudice et que le référentiel Mornet s’il n’a guère de caractère impératif mais seulement indicatif, laisse au juge la libre appréciation de l’indemnisation au regard des circonstances de l’affaire ;
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [S] ainsi que des frais d’expertise dont le montant s’élève à 300 euros TTC ;
La caisse pourra poursuivre le recouvrement de cette somme à l’encontre de la SAS [5] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
La société [5] est fondée à obtenir à l’encontre de la SA [4] le remboursement des indemnisations allouées à Monsieur [S] au titre de la réparation de ses préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et de l’indemnité provisionnelle, outre le remboursement des frais d’expertise ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] [S] comme suit :
— 32.130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [I] [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [I] [S] la somme due au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [I] [S] à l’encontre de la SAS [5] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
DIT que la SA [4] devra garantir et relever indemne la SAS [5] de l’intégralité des sommes mises à sa charge et la condamne à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [S]
S.A.S. [5]
S.A. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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