Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 déc. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS4R – décision du 17 Décembre 2025
ST/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS4R
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R],
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10],
représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Fréderic BENOIT PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE.
DÉFENDERESSE :
Maître [B] [H], Mandataire Judiciaire,
demeurant [Adresse 2], ès-qualité de Mandataire Judiciaire chargé des opérations de Liquidation Judiciaire de la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance SACFOM (RCS [Localité 6] 420 942 864),
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Marc VOLFINGER, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT-DENIS.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés PAPETERIE CAILLETTE, ayant pour dirigeant [F] [R], et SACFOM étaient deux entreprises en relations d’affaires, la première étant débitrice d’une somme d’argent à l’égard de la seconde.
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS4R – décision du 17 Décembre 2025
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 février 2013, la société SACFOM a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, aujourd’hui MJS PARTNERS pris en la personne de Maître [B].
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 23 mars 2013, la société PAPETERIE CAILLETTE a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [K] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juin 2021, [F] [R], veuf de [P] [V] décédée le [Date décès 3] 2016, est décédé. La SCP SALES ET BAYLE, notaire à CASTANET-TOLOSAN, a été chargée de régler la succession. La succession a été acceptée par ses ayants-droits, à savoir [W] [R] et [C] [R], à concurrence de l’actif net, sous bénéfice d’inventaire, par déclarations auprès du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 octobre 2022.
Par courrier du 10 février 2022, MJS PARTNERS pris en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur de la société SACFOM a confirmé auprès de la SCP SALES ET BAYLE une dette de 2.000.000 euros au passif de la succession [R] pour laquelle une inscription hypothécaire conventionnelle a été prise le 23 novembre 2009, puis renouvelée le 6 novembre 2020, sur l’immeuble situé à la Ferté Saint Aubin, cadastré section AS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte du 9 février 2024, Monsieur [W] [R] a assigné Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins principales d’obtenir la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [W] [R] demande, sur le fondement des articles 792 et 2443 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, et 32-1 du code de procédure civile, au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM à faire procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009, en vertu de l’acte du 10 novembre 2009, sous les références 4504P02 2009V1301, au service de la publicité foncière d'[Localité 9] ainsi que les inscriptions de renouvellement, à ses frais et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;condamner Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM à lui payer les frais et émoluments de radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009, en vertu de l’acte du 10 novembre 2009, sous les références 4504P02 2009V1301, au service de la publicité foncière d'[Localité 9] ainsi que les inscriptions de renouvellement si la SACFOM n’y procédait pas elle-même dans les 15 jours du prononcé du jugement ;condamner Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;condamner Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM aux dépens ;condamner Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, M. [W] [R] fait valoir que, faute de justifier une créance certaine, liquide et exigible sur d’une part la société PAPETERIE CAILLETTE et d’autre sur les époux [R] en qualité de garants, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B] [H], ne peut solliciter le maintien de l’hypothèque prise sur l’immeuble dépendant de la succession de [F] [R].
Au soutien, M. [W] [R] expose que :
une hypothèque conventionnelle a été inscrite le 23 novembre 2009 pour 2.000.000 euros avec une date d’extrême effet au 9 novembre 2019 ;la créance de 2.000.000 euros n’est pas justifiée en l’absence de titre et de déclaration de créance au passif de la société PAPETERIE CAILLETTE, la société SACFOM et MJS PARTNERS ne justifiant pas de la garantie à première demande souscrite par [F] [R], ni du protocole d’accord intervenu entre PAPETERIE CAILLETTE, SACFOM et les époux [R] ;de nature commerciale, cette créance est, sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce, prescrite à l’égard de la société PAPETERIE CAILLETTE, qui n’a pu régler cette dette depuis le 20 mars 2013, date du jugement de liquidation judiciaire, soit depuis plus de dix ans ;l’existence d’un acte notarié exécutoire et le renouvellement de l’inscription hypothécaire n’ont pas d’effet interruptif de la créance tant sur le débiteur principal que sur les garants ;le liquidateur de la société SACFOM n’a déclaré aucune créance au passif de la procédure collective de la société PAPETERIE CAILLETTE ; à compter du 28 octobre 2022, date de publication de la déclaration d’acceptation de la succession, les créanciers de la succession [R] disposaient d’un délai de 15 mois pour déclarer leur créance, ce que la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, a omis de réaliser, la lettre du 10 février 2022 n’étant pas une déclaration de créance.
Enfin, eu égard à la persistance de sa contestation, le comportement de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, dégénère en abus de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM, demande, sur le fondement des articles 2321 et 2443 du code civil, au tribunal de:
la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;débouter Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [W] [R] aux dépens ;condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, expose que l’instruction de la créance de la liquidation judiciaire de la société SACFOM au passif de la succession des époux [R] est toujours sous la responsabilité de la SCP BAYLE-SALES qui détient les accords conclus entre les sociétés PAPETERIE CAILLETTE et SACFOM et les engagements personnels consentis par les époux [R] à titre de garantie.
En réponse à M. [W] [R], la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, fait valoir que la succession des époux [R] ne saurait, en vertu de l’article 2321 du code civil, opposer la prescription de l’obligation principale garantie, s’agissant d’une garantie autonome.
S’agissant de la demande de radiation, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, soutient l’absence de fondement juridique autorisant le tribunal judiciaire de prononcer une telle condamnation, alors qu’une succession est ouverte et qu’aucune déclaration de rejet de la créance au passif de la succession n’a été adressée au défendeur. Enfin, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, fait observer que le demandeur n’a d’ailleurs pas saisi le tribunal au visa de l’article 2443 du code civil.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 24 septembre 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [W] [R] et Maître [B] [H], es qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM ont soutenu leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, il sera fait observer que M. [W] [R] sollicite la condamnation de Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société SACFOM à faire procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009, en vertu de l’acte du 10 novembre 2009, sous les références 4504P02 2009V1301, au service de la publicité foncière d'[Localité 9] ainsi que les inscriptions de renouvellement, à ses frais et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir.
Au regard du fondement juridique soulevée par M. [W] [R], cette demande doit être analysée en une demande d’ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009, en vertu de l’acte du 10 novembre 2009, sous les références 4504P02 2009V1301, au service de la publicité foncière d'[Localité 9] ainsi que les inscriptions de renouvellement.
— --
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 2443 du code civil, devenu 2438 du code civil, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Il appartient à celui qui sollicite la radiation d’une inscription de rapporter la preuve que les conditions posées par l’article 2443 du code civil sont remplies.
En l’espèce, il appartient à M. [W] [R] de rapporter la preuve que les conditions posées par l’article 2443 du code civil sont réunies, à savoir :
soit l’inscription a été faite sans être fondée sur titre ou sur la loi ;soit l’inscription a été faite sur la base d’un titre irrégulier, éteint ou soldé ; soit les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Il convient de vérifier si les conditions sont réunies.
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible
Contrairement à ce que soutient M. [W] [R], ne fait pas partie des exigences posées par l’article 2443 du code civil la vérification par le juge du fond d’une créance certaine, liquide et exigible pour solliciter la radiation d’une inscription.
Sur la prescription de la créance principale tirée de l’article L. 110-4 du code de commerce
En vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 2321 du code civil, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Selon l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
En l’espèce, M. [W] [R] soutient que la prescription de la créance principale entre la société SOCFMA et la société PAPETERIE CAILLETTE entraîne l’extinction de la créance secondaire entre la société SOCFAM et les époux [R].
Or, en l’absence de production aux débats des engagements pris par les époux [R] pour garantir la dette principale de la société PAPETERIE CAILLETTE (notamment le protocole d’accord signé les 23 et 30 septembre 2009 auquel fait référence le notaire de la succession dans son courriel du 8 avril 2021, pièce n°2 de la SELAS MJS PARTNERS), le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’extinction de la créance secondaire (obligation de garantie) consécutive à l’extinction de la créance principale (obligation garantie) tirée de sa prescription, notamment dans l’hypothèse d’un cautionnement par opposition à une garantie autonome.
Sur l’absence de déclaration de créance de la société SOCFAM au passif de la société PAPETERIE CAILLETTE
En vertu de l’article L. 643-11 V alinéa 2 du code de commerce, les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, l’absence de déclaration de créance de la société SOCFAM au passif de la société PAPETERIE CAILLETTE n’a aucune incidence sur sa validité, le créancier recouvrant l’exercice individuelle de son action dans les conditions de l’article L. 643-11 V alinéa 2 du code commerce.
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS4R – décision du 17 Décembre 2025
En tout état de cause, à supposer que la société SOCFMA n’ a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société PAPETERIE CAILLETTE, cette circonstance n’a aucune incidence sur l’inscription hypothécaire du 23 novembre 2019 qui oppose la société SOCFAM (créancier) et les époux [R] (débiteurs).
Sur l’absence de déclaration de créance de la société SOCFAM au passif de la succession
Selon l’article 792 du code civil, « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. »
En l’espèce, le courrier du 10 février 2022 adressé par Maître [X], pour le compte de MJS PARTNERS en la personne de Maître [B], liquidateur de la société SACFOM, indique que : « la dette de 2.000.000 € pour laquelle une inscription d’hypothèque a été renouvelée le 6 novembre 2020 sur le bien immobilier situé à [Localité 7] au profit de la liquidation judiciaire, n’a pas été réglée. » et demande au notaire de « maintenir la dette de la liquidation judiciaire de la société SACFOM, représentée par la MJS PARTNERS en la personne de Maître [B] 0 2.000.000 € au passif de la succession [R] » (pièce n°9 de M. [W] [R]).
Toutefois, ce courrier a été adressé antérieurement à la publicité légale intervenue les 21 et 28 octobre 2022 (pièce n°16).
Dès lors, le courrier du 10 février 2022 ne saurait être analysée comme une déclaration de créances, contrairement à ce que soutient le défendeur.
Néanmoins, à supposer que la déclaration de créance ne réponde pas aux conditions légales posées par l’article 792 du code civil, cette circonstance n’a aucune incidence sur la validité de la créance, puisque, en vertu de cet article, seules « les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci ». Or la créance dont se prévaut la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, est assortie d’une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Localité 7].
L’absence de déclaration de la créance de la SOCFAM ne saurait entraîner son extinction.
— --
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l’article 2443 du code civil, devenu 2438 du code civil, seraient réunies.
Dans ces conditions, M. [W] [R] sera débouté de sa demande de radiation, et plus généralement de toute demande de condamnation de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, à faire procéder à la radiation, de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009, en vertu de l’acte du 10 novembre 2009, sous les références 4504P02 2009V1301, au service de la publicité foncière d'[Localité 9] ainsi que les inscriptions de renouvellement.
II. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [R] qui succombe devra supporter les dépens de la présente.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [W] [R] à verser à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [R] de sa demande de radiation, et plus généralement toute demande de condamnation de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, sous astreinte à faire procéder à la radiation, de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle du 23 novembre 2009, en vertu de l’acte du 10 novembre 2009, sous les références 4504P02 2009V1301, au service de la publicité foncière d'[Localité 9] ainsi que les inscriptions de renouvellement ;
DÉBOUTE M. [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [R] à régler à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B], liquidateur de la société SOCFAM, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Image ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Santé ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Mise à disposition ·
- Expertise ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Travailleur non salarié ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Personne morale ·
- Certificat médical ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Société anonyme ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Tuberculose
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte ·
- Support
- Garantie ·
- Prêt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Recours ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Manifeste ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Caution ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Vérification d'écriture ·
- Procédure ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.