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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 22/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 mars 2026
N° RG 22/01189 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAFI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [F], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 décembre 2022
Convocation(s) : 15 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 07 février 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2018. La CPAM de l’Isère lui a notifié une date de consolidation de ses séquelles au 31 juillet 2021, ce que l’assurée a contesté.
Par requête déposée le 14 décembre 2022, Madame [I] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 26 septembre 2022 confirmant la date de consolidation fixée au 31 juillet 2021 de son accident du travail du 20 mars 2018.
Par jugement du 07 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Annulé le rapport d’expertise du docteur [Y] ;Ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] avec mission notamment de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 20 mars 2018 était consolidé à la date du 31 juillet 2021 et dans la négative de fixer la date de consolidation, et au cas où la consolidation serait acquise, fixer, au regard du guide barème des accidents du travail, le taux d’incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Madame [I] [G] à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 20 mars 2018 ;Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAMTS.
Le docteur [V] [S], médecin expert, a rendu son rapport le 05 juin 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
Madame [I] [G] a adressé au tribunal un courrier recommandé expédié 18 juillet 2025 afin de faire valoir ses observations relativement aux conclusions du médecin expert. Elle y sollicite que le tribunal estime, si besoin après un complément d’expertise, qu’il existe une discordance entre la date de consolidation et la rupture ligamentaire constatée ultérieurement, et qu’il y a lieu de reconnaître les séquelles avec la rectification du rapport d’expertise.
A l’audience, Madame [I] [G] a comparu assistée de son conseil. Les dernières conclusions déposées et auxquelles il est fait expressément référence sont celles datées du 30 octobre 2024 et produites avant l’audience du 07 janvier 2025 ayant conduit au jugement du 07 février 2025. Aux termes de ces dernières conclusions, il est demandé au tribunal de :
A titre principal :ANNULER la décision de la commission médicale de recours amiable de l’Isère ayant rejeté le recours de Madame [I] [G] en contestation de la décision rendue par la CPAM le 9 août 2021 ;DIRE ET JUGER que l’état de santé de Madame [I] [G] n’est pas consolidé ou à tout le moins qu’elle présente des séquelles indemnisables, en suite de son accident du travail du 20 mars 2018 ;FIXER un taux d’incapacité permanente ;A titre subsidiaire :PRONONCER la nullité de l’expertise médicale ;ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert choisi sur la liste des experts judiciaires en matière de sécurité sociale près la Cour d’appel de Grenoble,FIXER la mission de l’expert comme suit :Dire si l’état de santé de Madame [I] [G] était consolidé au 31 juillet 2021, dans la négative proposer une date de consolidation et donner toutes précisions au tribunal sur le litige ;Dire si à la date de consolidation, Madame [I] [G] présentait des séquelles indemnisables et, dans l’affirmative, évaluer son taux d’IPP ;SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Madame [I] [G] dans l’attente du rapport d’expertise,A titre infiniment subsidiaire :RENVOYER le dossier devant la [1] afin que soit statué sur l’existence de séquelles indemnisables et sur le taux d’IPP de Madame [I] [G] ;En tout état de cause :CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser à Madame [I] [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
La CPAM de l’Isère comparaît et développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [V] [S], de débouter la requérante de ses demandes et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé la consolidation des séquelles indemnisables au 31 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement devenu définitif du 07 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déjà fait droit aux demandes principale et subsidiaire présentées par la requérante en annulant le rapport d’expertise du docteur [Y] et en ordonnant une expertise judiciaire.
Il ne reste donc qu’à statuer sur la demande relative à la date de consolidation des séquelles. Une expertise judiciaire a été diligentée et le rapport dudit médecin expert a été rendu le 05 juin 2025. Le conseil de la requérante n’a pas conclu postérieurement à ce rapport.
S’agissant du courrier adressé par Madame [I] [G] par courrier recommandé du 18 juillet 2025, force est de constater que les prétentions et moyens développés dans le courrier n’ont pas été repris à l’audience du 24 février 2026, alors pourtant que la procédure est orale. Aussi et surtout, Madame [I] [G] ne justifie pas d’avoir adressé ce courrier et ses annexes à la CPAM de l’Isère, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes et moyens soulevés dans le courrier recommandé expédié par la requérante le 18 juillet 2025.
Sur la date de consolidation et l’absence de séquelles indemnisables
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, Mme [G] a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2018. Le certificat médical initial établi le 22 mars 2018 fait état d’un traumatisme du membre inférieur gauche direct et d’un traumatisme de l’avant-bras droit. L’accident a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 31 juillet 2021 par la CPAM de l’Isère, sur avis du médecin conseil.
Madame [I] [G] verse aux débats de nombreux éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation indiquant qu’elle bénéficie encore de soins du membre inférieur droit et qu’il persiste des douleurs des membres supérieurs, inférieurs et du dos.
Le docteur [V] [S], médecin expert, questionné par le tribunal quant à la date de consolidation des séquelles de Madame [I] [G] résultant de son accident du travail du 20 mars 2018 rappelle dans son rapport d’expertise que Madame [I] [G] a été victime au moment de son accident du travail d’un traumatisme du membre inférieur gauche (pied, cheville, genou) suite à un mouvement en torsion, et de l’avant-bras droit. Le médecin expert rappelle le traitement médical pris par l’assuré au moment de l’accident et après. Il rappelle que les doléances de Madame [I] [G] sont des douleurs nocturnes au niveau de la cheville gauche. Le médecin expert estime qu’il y a une incohérence entre le traumatisme de la cheville gauche et celui de l’avant-bras droit, qu’est apparue une tendinite persistante de [Localité 3] [P] qui n’a pas de rapport avec le traumatisme, rappelant que les tendinites surviennent dans des contextes de sollicitation répétées et non pas suite à un choc direct.
S’agissant des séquelles au membre inférieur, le médecin expert estime qu’il n’y a pas de signe d’algoneurodystrophie sur la cheville gauche et que les amplitudes constatées lors de l’examen clinique sont normales. Il relève l’absence d’élément clinique patent sur le genou gauche. Il constate la présence d’un syndrome polyalgique antérieur à l’accident du travail et d’une discopathie étagée dorso-lombaire avec un diagnostic de fibromyalgie qui avait été évoqué antérieurement et qui n’est pas en rapport avec l’accident du travail.
Le médecin expert en conclut que la date de consolidation pour la lésion de la cheville gauche en rapport avec l’accident du travail est logiquement déclarée au 31 juillet 2021 du fait d’un retour à la normale des amplitudes selon le barème de la sécurité sociale.
Ces conclusions médicales apparaissent claires, dépourvues d’ambiguïté, et sont conformes aux conclusions du médecin-conseil de la Caisse ayant fixé initialement la date de consolidation sans séquelles indemnisables.
Aussi, si Madame [I] [G] indique que la rupture ligamentaire dont elle souffre n’a pas été prise en compte, force est de constater que cette rupture ligamentaire a été diagnostiquer par IRM en septembre 2021, soit 3 ans et demi après l’accident du travail. Cette lésion ne bénéficie donc pas de la présomption d’origine professionnelle du fait de son apparition ou révélation tardive, de sorte qu’il appartient à Madame [I] [G] de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 20 mars 2018 et la rupture ligamentaire révélée en septembre 2021, ce qu’elle ne parvient pas à faire. Il en va de même de la tendinite, s’agissant de laquelle l’expert explique expressément qu’elle ne peut être la résultante de l’accident du travail.
Par conséquent, il convient de confirmer la date de consolidation telle que fixée par la CPAM de l’Isère et retenir qu’il n’existe pas de séquelle indemnisable.
Madame [I] [G] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens exposés.
Succombant en ses demandes, Madame [I] [G] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le rejet des demandes rend inutile le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 31 juillet 2021 de l’état de santé de Madame [I] [G] résultant de son accident du travail du 20 mars 2018 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [I] [G] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
REJETTE la demande formée par Madame [I] [G] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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