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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 janv. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 6]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ETQ
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. PAS DE [Localité 10] HABITAT
C/
[M] [R]
[Z] [U] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline [U], greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE [Localité 10] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Madame [S] [H], dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [Z] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001918 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS : 13 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ETQ et plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2011, l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [J] [W] et Mme [Z] [U] sur un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel à terme échu de 473,93 euros, outre des provisions sur charges.
Par avenant en date du 8 juillet 2015, le lieu loué est désormais situé sis [Adresse 5] et seule Mme [Z] [U] est titulaire du bail.
Mme [Z] [U] et M. [M] [R] se sont mariés le 15 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] un commandement de payer la somme principale de 2127,25 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Les causes du commandement du 18 mai 2024 ont été régularisées dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] un commandement de payer la somme principale de 5668,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 10] Habitat a ensuite assigné M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ;
— dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion des défendeurs de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme en principal de 5178,65 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 27 février 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ;
— fixer et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 27 février 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025. Elle a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
À cette audience, l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2025, s’élève désormais à 8753,81 euros. Il déclare que la situation d’impayés est régulière et que les locataires reprennent les paiements avant chaque audience.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [Z] [R] née [U], le bailleur fait valoir que l’état du logement ne peut pas justifier la cessation du paiement des loyers. Il indique également qu’il n’est pas possible de reloger Mme [Z] [R] née [U] et que M. [M] [R] n’a pas délivré congé.
Mme [Z] [R] née [U] s’en réfère oralement à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de :
— condamner l’EPIC Pas-de-[Localité 10] Habitat à lui payer la somme de 14 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation avec l’arriéré de loyers dû ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamner l’EPIC Pas-de-[Localité 10] Habitat à payer à la SELARL Fabienne Roi-Nansion, la somme de 1200,00 euros par application de l’article 70 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil et de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur a manqué à son obligation de décence du logement. Elle déclare qu’il existe des infiltrations au niveau du plafond d’une chambre au 1er étage et des traces de remontées capillaires à plusieurs endroits. Elle précise que la réservation de l’évacuation des toilettes en dalle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et que cela est à l’origine des désordres. Elle ajoute qu’en douze années, l’eau s’est répandue dans la totalité de la chape et dans les cloisons par capillarité.
Mme [Z] [R] née [U] soutient avoir subi à plusieurs reprises des pannes de chaudière (octobre 2022, janvier 2023, novembre 2023, mars 2024, juin 2024, août 2024, octobre et novembre 2024.
Elle considère avoir subi depuis trois ans un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme mensuelle de 400 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [M] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de la demande :
L’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5668,63 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 mars 2025.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte que les locataires ont repris le paiement du dernier loyer à l’audience. De même, il appert du diagnostic social et financier que le foyer des locataires a un reste à vivre de 4379 euros. Au vu de ces éléments, des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation seront accordés aux locataires, suivant les modalités posées ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.
Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [R] et Mme [R], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, en cas de résiliation du bail, M. [R] et Mme [R] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 797,56 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
M. [R] et Mme [R] seront condamnés à payer ces sommes in solidum, le temps de leur occupation commune.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s’agissant d’une dette ménagère et ce jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil, et ce nonobstant le fait qu’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date.
En l’espèce, l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 13 novembre 2025, M. [R] et Mme [R] lui devaient la somme de 8753,81 euros, échéance de novembre non incluse.
Il appert des éléments versés au débat que M. [R] et Mme [R] sont mariés et en instance de divorce. Ils sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [R] et Mme [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 8753,81 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 5178,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [R] et Mme [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [R] :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l’article 6 a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Conformément à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement loué doit notamment assurer le clos et le couvert et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et comporter une installation permettant un chauffage normal et une installation sanitaire intérieure fournissant de l’eau chaude.
En l’espèce, Mme [R] soutient avoir subi un préjudice de jouissance en raison de plusieurs désordres affectant le logement (panne récurrente de la chaudière, infiltrations d’eau à l’origine de champignons, de moisissures et d’infiltrations). Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— des photographies ;
— un plan manuscrit du logement ;
— une expertise amiable et contradictoire réalisé au logement loué le 19 juin 2024 par M. [E] [O], pour l’assureur Sophiassur MMA durant laquelle il a été notamment constaté :
Dans la chambre située au Sud-Ouest du 1er étage : « je remarque qu’un passage d’eau s’est produit au niveau d’une bande de calicot. Je me rends sur le toit terrasse et je constate quelques défauts de collage autour d’un évent pouvant être en lien avec les dommages. Cependant, je constate également que les évacuations d’eaux pluviales de la plateforme sont en grande partie obturées par la mise en place des éléments d’étanchéité. On ne peut donc exclure une mise en charge de la couverture lors d’épisodes pluvieux intenses. Les infiltrations proviendraient alors des acrotères. Je remarque également quelques défauts de collage autours des évacuations EP et un entretien sommaire. Des investigations complétement sont nécessaires pour déterminer l’origine exacte du désordre » ;
« De nombreuses cloisons et de nombreux bâtis de porte présentent des traces de remontée d’humidité »
Dans l’angle Nord-Ouest, je demande le dépôt du bardage extérieur et je constate l’absence totale d’infiltrations. Nous procédons donc à la dépose du doublage intérieur. Force est de constater que la structure bois du bâtiment est saine et sèche mais que la chape est gorgée d’eau … Je demande donc la dépose du carrelage dans la salle d’eau/toilettes du RDC (là où les cloisons intérieures sont le plus touchées. Nous accédons alors la chape anhydrite qui ne doit sa stabilité qu’à sa compression. En effet, cette dernière se délite très facilement, elle est également saturée en eau » ;
en conclusion : « Des infiltrations existent en couverture, l’origine n’a pas pu être déterminée sans l’intervention d’un sapiteur. (…) Concernant les remontées d’humidité dans les cloisons, les opérations menées sur place ont permis d’identifier l’origine du désordre. La réservation de l’évacuation des toilettes en dalle n’a pas été réalisées dans les règles de l’art. Lors du coulage de la chape anhydrite, celle-ci est venu comblée le trou entre dalle et canalisation Eaux [Localité 13] formant ainsi un entonnoir d’absorption de l’eau présente naturellement dans le sol sous dalle. En douze années, l’eau s’est répandue dans la totalité de la chape et dans les cloisons par capillarité. Afin de résoudre le désordre, il faut extraire la chape dans sa totalité, reformer les dalles autour des réservations avant de reconstruire » ;
— un courrier du bailleur en date du 7 mars 2023 dans laquelle le bailleur a déclaré : « Suite à ma visite effectuée à votre domicile le 1er février 2023 concernant les problèmes d’infiltration, je vous informe qu’un mode opératoire de travaux est en cours de traitement » ;
— un courrier du bailleur en date du 6 octobre 2023 : « Vous avez récemment subi des dommages dans votre logement suite à des infiltrations. Pas de [Localité 10] Habitat prend en charge les travaux de recherche et de réparation sur l’origine de ce sinistre » ;
— des bons d’intervention pour la réparation de la chaudière.
S’agissant des problèmes de chaudière, s’il ressort des bons d’intervention que cet équipement a été défectueux à de nombreuses reprises, aucun élément ne permet d’établir qu’il est resté défectueux pendant de grands laps de temps. Dès lors, le bailleur ne peut être tenu responsable d’un quelconque désordre à ce titre.
S’agissant des problèmes de remontées capillaires, il ressort de ces éléments que le logement loué est affecté depuis plusieurs années d’infiltrations causant humidité, moisissures et champignons au sein du logement. Au vu du rapport d’expertise établi contradictoirement, ces remontées d’eau sont notamment dues à un défaut de construction (réservation des toilettes en dalle non réalisée dans les règles de l’art) et donc de la responsabilité du bailleur.
En ce sens, à l’audience, le bailleur n’a pas nié l’indécence du logement.
A la lecture des courriers du bailleur en date du 07 mars 2023 et le 06 octobre 2023, il apparaît que ces désordres ont généré un trouble de jouissance depuis au moins le 1er février 2023, date de la visite du bailleur au domicile.
L’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat a donc méconnu son obligation de délivrance d’un logement décent et a ainsi causé un préjudice de jouissance à Mme [R] depuis février 2023.
Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 200,00 euros par mois à compter de février 2023 et jusqu’à 31 octobre 2025, soit une durée de 33 mois, dès lors que les infiltrations sont exclusivement limitées à la base des cloisons jouxtant la chape.
Par conséquent, l’EPIC Pas-de-[Localité 10] Habitat sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 6600,00 euros (200 x 33 mois complet = 6600,00) au titre du préjudice de jouissance.
Sur la compensation des sommes dues :
Conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des sommes dues sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] et Mme [R], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mai 2025, du commandement de payer du 3 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique des défendeurs, l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie perdante, verra sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 7 juin 2011et modifié par avenant du 8 juillet 2015 entre l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat, d’une part, et M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 12], sont réunies depuis le 4 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] à payer à l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat la somme de 8753,81 euros (huit mille sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, échéance de novembre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5178,65 euros (cinq mille cent soixante-dix-huit euros) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 65,00 euros (soixante-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] seront condamnés in solidum le temps de leur occupation commune à verser à l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 797,56 euros (sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-six centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat à payer à Mme [Z] [R] née [U] la somme de 6600,00 euros (six mille six cent euros) au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1 er février 2023 au 31 octobre 2025 ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
DÉBOUTE l’EPIC Pas de [Localité 10] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [R] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [R] et Mme [Z] [R] née [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mai 2025 et du commandement de payer du 3 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 mars 2025 et de la notification à la préfecture ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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