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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 mai 2026, n° 26/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00810 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4NC
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Me Aurélia MENNESSIER
Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Monsieur [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 15 Octobre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, M. [M] [D] a accepté un devis relatif à la restauration d’un chalet, proposé par la SAS MAZZILLI CONCEPTION pour un montant de 25 012,80 €.
M. [M] [D] a payé la facture d’acompte d’un montant de 8 754,48 € par virement le 18 juillet 2023.
La SAS MAZZILLI CONCEPTION a cessé son activité le 11 avril 2024 et a été radiée le 15 juillet 2024.
Par SMS du 27 juillet 2024, M. [P] [E], ancien directeur général de la SAS MAZZILI CONCEPTION, a proposé de rembourser le montant perçu.
Le 15 août 2024, M. [M] [D] a perçu 4000 € mais n’a jamais reçu le solde.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 février 2025, il a mis en demeure M. [P] [E].
Par assignation du 11 février 2026, M. [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de condamner M. [P] [E] à lui payer :
la somme de 4 754,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mars 2026, M. [M] [D] a maintenu ses demandes.
Régulièrement convoqué à l’étude, M. [P] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1366 du même code, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, M. [P] [E] s’est engagé à rembourser par courriel du 27 juillet 2024, en un versement de 4000 € puis le solde fin de la dernière semaine du mois d’août.
Il a exécuté le premier versement de 4000 € par virement du 15 août 2024, dont il est clairement indiqué son nom sur le relevé de compte de M. [M] [D].
Par conséquent, la preuve est rapportée que M. [P] [E], s’est engagé à rembourser la somme totale de 8 754,48 € et n’a pas régularisé le solde de 4 754,48€.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] [E] n’a pas remboursé le solde du remboursement promis.
Par conséquent, il sera condamné à payer la somme de 4 754,48 € correspondant au solde, à M. [M] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, alors qu’un devis a été accepté le 22 juin 2023, M. [P] [E] n’a réalisé aucune prestation pour finalement informer son client que la société arrêtait toute activité en juillet 2024.
En outre, il a été sollicité à plusieurs reprises par M. [M] [D] par courriels des 30 septembre et 6 novembre 2024 puis lettre recommandée du 4 février 2025, qui a été contraint de saisir le tribunal pour obtenir le paiement du solde du remboursement.
Enfin, M. [M] [D] expose que son projet de rénovation du chalet a été retardé en l’absence du remboursement de ladite somme.
Or, M. [P] [E], par son refus injustifié et persistant, a ainsi démontré une résistance abusive, à l’origine du préjudice subi par M. [M] [D], qui a été contraint de saisir le tribunal et de voir son projet retardé.
Dans ces conditions, M. [P] [E] sera condamné à verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts pour préjudice financier, lequel n’est pas démontré et alors que la somme qui sera remboursée bénéficie des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [E] à rembourser la somme de 4 754,48 € à M. [M] [D], avec intérêts au taux légal à compter 4 février 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [M] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
CONDAMNE M. [P] [E], à payer à M. [M] [D], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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