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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHKF
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre de prêt du 8 décembre 2016, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] ont souscrit auprès de la société HSBC un prêt immobilier d’un montant de 28.800 euros remboursable en 168 mensualités au taux de 1,15 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution en faveur de la société HSBC du remboursement de ce prêt.
Malgré des mises en demeure, des échéances sont restées impayées. La société HSBS a prononcé la résiliation du contrat de prêt par courrier du 4 avril 2024.
Le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a procédé au règlement des sommes de 799,48 euros et 18.188,81 euros. Des quittances subrogatives lui ont été remises par la banque.
Par courriers du 16 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [C] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 18.588,29 euros.
Le 29 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] en paiement devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 2305 ancien et 1343-5 du code civil de :
— condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 20.6747,95 euros au titre du prêt référencé sous le numéro M16096889501 consenti initialement par HSBC, selon décompte arrêté au 18 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal,
— débouter Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] à payer les entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La société CREDIT LOGEMENT fait notamment valoir qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] en application de son recours personnel de caution. Elle estime que la demande de délais de paiement est dilatoire. Elle souligne qu’aucune décision de suspension des échéances n’est intervenue pour ce crédit. Elle ajoute que les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce pour justifier de leur situation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil de leur octroyer deux ans de délais de paiement.
Les époux [C] font valoir que la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du remboursement de deux prêts immobiliers souscrits auprès d’HSBC et du CREDIT LYONNAIS LCL. Ils soutiennent être des débiteurs de bonne foi et expliquent avoir obtenu une suspension des échéances pour le prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS LCL.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé à la société HSBC les sommes de 799,48 et 18.188,81euros au titre de son engagement de caution, le 11 janvier 2023 et le 30 avril 2024 (pièces 12 et 13).
Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] de lui rembourser les sommes payées par elle par courriers recommandés du 16 septembre 2024 (pièces 10 et 11).
La société CREDIT LOGEMENT produit aux débats un décompte des sommes versées par elle au titre du crédit cautionné, augmentées des intérêts au taux légal et des frais de procédure (pièce 27). Cependant à défaut de justificatifs de ces frais, ceux-ci seront écartés du décompte des sommes dues.
Les époux [C] ne contestent pas devoir les sommes réclamées.
Aussi, après déduction des versements effectués par les époux [C], ceux-ci seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 19.272,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 18.588,38 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois. Ils ne versent cependant aux débats aucun élément pour justifier de leur situation financière. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délais.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] succombant à la présente procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils devront également verser in solidum la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CREDIT LOGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— Condamne solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 19.272,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 18.588,38 euros,
— Déboute Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] de leur demande de délais de paiement,
— Condamne in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] aux entiers dépens,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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