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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 janv. 2026, n° 24/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXN
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[U]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [Z], [H] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [P] [U] épouse [K], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (CORÉE DU SUD), de nationalité Coréenne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 4] JANVIER 2026
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXN
À l’audience non publique du 14 octobre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 13 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [B] [K] aux termes de ses dernières conclusions du 07 avril 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [P] [U] aux termes de ses dernières conclusions du 05 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[B], [Z], [H] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et
[P] [U], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (COREE DU SUD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2014, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Seine-Maritime), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Monsieur [B] [K] ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance de Madame [P] [U] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 avril 2024, date de la séparation effective des époux ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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