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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat. des copropriétaires. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7KF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat. des copropriétaires. [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 3]
représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [I] [Z], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] sont propriétaires des lots n°
540, 502 et 1012 au sein de la copropriété [Localité 1] D’ALCO, située [Adresse 6] à
[Localité 2].
Estimant que M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] ne s’étaient pas
acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, par acte de commissaire de justice en date
du 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en
la personne de son syndic, a fait assigner M. [J] [Z] et Mme [U] [I]
[Z] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la
loi du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes
suivantes :- 5385,35 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2023 au 1er
juillet 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre
2024,- 387,20 euros au titre des frais de recouvrement,- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
D’ALCO, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions notifiées par lettre
recommandée avec accusé de réception aux copropriétaires défaillants, actualisant le montant des
charges dues à la somme de 4078,23 euros au 1er janvier 2026 auxquelles il convient de se référer
pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure
civile.
A cette audience, M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] n’ont pas
comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2
du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et
que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis
les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer
sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont
tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement
commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et
aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
2
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la
créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le
copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10
juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à
refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de
l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les
copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités
différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de
procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le
copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux
débats :- le relevé de propriété,- les appels de charges et travaux,- les relevés individuels de charges,- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 26 avril 2022,10 mai 2023, 3
juin 2024, 3 septembre 2024 et 19 mai 2025 portant approbation des comptes de
l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,- le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026,- la mise en demeure du 20 septembre 2024,- les contrats de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z]
restent devoir la somme de 4078,23 euros au titre de charges de copropriété suivant arrêté du
compte au 1er janvier 2026 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026, comprenant les
appels de charges du premier trimestre 2026.
M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] seront donc condamnés
solidairement en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
4078,23 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3059,32 euros à
compter du 4 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation et à compter du jugement pour
le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais
nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de
prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée
à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de
justice.- Sur les frais de mise en demeure :
Il a été produit la mise en demeure du 20 septembre 2024, toutefois il n’est pas justifié de son
envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de l’avis de réception produite
aux débats n’étant pas lisible.
3
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera débouté de sa
demande à ce titre.- Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux »,
ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un
acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre
d’honoraires supplémentaires exceptionnelles n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc
pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par
sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts,
distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] à payer les
charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint
de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties
communes et de bon fonctionnement des équipements commun, et ce d’autant plus qu’ils ont déjà
été condamnés par jugement du 3 avril 2023 à régler la somme de 4138,98 euros au titre des
charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation
d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
:
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z], partie perdante, seront
condamnés in solidum aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent
article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
4
Condamnés aux dépens, M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z]
devront verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une somme
qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par
mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] à
payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] situé [Adresse 9]
[Adresse 10] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 4078,23
euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026,
appels de charges du premier trimestre 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal sur la somme
de 3059,32 euros à compter du 4 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation et à
compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] in solidum à payer
au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] situé [Adresse 11]
Monts à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 euros à titre de
dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses
demandes ;
CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] in solidum à payer
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3]
[Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [U] [I] [Z] aux
dépens,
5
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier,
La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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