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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 25 févr. 2025, n° 18/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/01484 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SDQU
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
Me Caroline BEAUD – 984
Me Jeanne COURQUIN – 796
la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS – 2068
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X]
né le 20 Mai 1974 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [P] épouse [X],
née le 17 Juin 1993 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain CAYRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LB CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [K] divorcée [M] [B]
née le 07 Novembre 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur et Madame [X] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 8], soumis au régime de la copropriété, l’immeuble étant assuré auprès de la société AXA.
Le 12 mai 2016, un incendie s’est déclaré dans l’appartement loué par les époux [X], conduisant à l’évacuation de l’ensemble de ses occupants.
Sur décision du Tribunal administratif de LYON, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [T].
Un diagnostic structure a été établi le 23 mai 2016 et le rapport d’expertise a été rendu le 14 juin de la même année.
Les travaux urgents ayant été réalisés et l’arrêté de mainlevée de péril imminent rendu, le chantier de remise en état de l’immeuble a été confié à la société LB CONSTRUCTIONS.
A cette occasion, il a été constaté que la souscription de l’assurance de l’immeuble auprès d’AXA n’avait été réalisée que pour une partie de sa surface, soit 78 %, laissant une charge de financement de 22% aux copropriétaires s’agissant des travaux sur les communs.
En l’absence de règlement intégral de ses travaux, la société LB CONSTRUCTIONS a suspendu son intervention, tant dans les parties communes que s’agissant des parties privatives aux époux [X] qui l’avaient sollicitée pour réhabiliter leur appartement.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2018, les époux [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, Madame [S] [M] [B] et la société LB CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le Président du TGI de [Localité 6], saisie sur requête des époux [X], a désigné un administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois aux fins notamment de faire désigner un syndic par l’assemblée générale des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2020, les copropriétaires ont nommé la société SIMONNEAU ès qualités de syndic dont le contrat a été régularisé le même jour par Madame [C], copropriétaire mandatée à cet effet lors de l’assemblée générale susmentionnée, et Monsieur [R], directeur de la société SIMONNEAU.
Par exploit du 09 juin 2020, les conclusions et bordereau de pièces des consorts [X] ont été signifiés au dit syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Régie SIMONNEAU, SASU exerçant sous l’enseigne SIMONNEAU RICHARD.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Monsieur [D] [X] et Madame [J] [P] ép. [X] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1241 du Code civil :
A titre principal,
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la société LB CONSTRUCTIONS, solidairement, à leur payer :
* 14.000 € à titre provisionnel en réparation de la perte de revenus subie depuis le 1er juin 2017 jusqu’au 28 février 2019,
* 625 € au titre des frais bancaires de suspension du crédit bancaire,
* 9.616 € en remboursement des sommes acquittées sur leurs deniers personnels pour la remise en état des parties communes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de remise en état du système électrique, à la pose de peinture dans la cage d’escalier et au plafond du premier étage, à la réfection du sol du dernier étage et au remplacement du portail de l’entrée de l’immeuble, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai, en procédant le cas échéant aux appels de fonds nécessaires,
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [M] [B] prise personnellement en sa qualité d’ancien syndic aux mêmes sommes,
En toutes hypothèses,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, la société LB CONSTRUCTIONS et Madame [M] [B] de leurs demandes formées à leur encontre,
— Dispenser Monsieur et Madame [X] de la charge des frais de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la société LB CONSTRUCTIONS, solidairement, à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la syndicat des copropriétaires et la société LB CONSTRUCTIONS, solidairement, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Caroline BEAUD.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2022, la société LB CONSTRUCTIONS sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 31 et 9 du Code de procédure civile ; 1315, 1101, 1231 et 1219 du Code civil :
In limine litis,
— Juger irrecevable l’action ouverte contre la société LB CONSTRUCTIONS,
— Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes formées à son encontre.
Principalement,
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [X]
En tout état de cause,
— Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 8.076,24 euros au titre de la facture n°17250 du 28 mars 2017,
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [X],
— Condamner les époux [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Madame [S] [K] divorcée [M] [B], sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile ; 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 du décret du 17 mars 1967 :
— Dire et juger recevable son intervention volontaire.
A titre liminaire, avant toute défense au fond,
— Juger irrecevables les demandes formées par les époux [X] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Madame [M] [B],
— Juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, à son égard, comme étant prescrites.
Au fond,
— Débouter les époux [X] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,
— Condamner solidairement les époux [X] à lui régler la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jeanne COURQUIN, membre de l’A.A.R.P.I. B&C AVOCATS ASSOCIES.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la Régie SIMONNEAU, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes des époux [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont :
* Irrecevables dans l’hypothèse où il est considéré que Madame [M] [B] n’était pas syndic bénévole,
— En tout état de cause infondées.
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [M] [B], en sa qualité d’ancien syndic bénévole à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations d’indemnisation prononcées à son encontre en raison des fautes ou carences qui seraient le cas échéant retenues par le Tribunal à l’encontre de celle-ci ès qualités.
A titre reconventionnel,
— Condamner les époux [X] à restituer, après remise en état, à la copropriété les parties communes annexées irrégulièrement et abusivement, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 13 juin 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
A. Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Vu le Code de procédure civile, pris en ses articles 56, 114 et 771 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 ;
Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En application de ces dispositions, il est constant que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, ce dont il découle que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause ladite irrégularité.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier l’existence de demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [K] divorcée [M] [B], ce dont il résulte qu’il n’y a lieu de les déclarer irrecevables.
Par ailleurs, l’assignation délivrée par les consorts [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, en ce qu’elle l’aurait été en visant Madame [K] divorcée [M] [B] ès qualités de syndic, alors même que cette dernière n’a jamais été désignée conformément aux règles prévues à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ne saurait être déclarée nulle en l’absence de démonstration d’un quelconque grief par Madame [K] divorcée [M] [B], ou par le syndicat des copropriétaires représenté par la régie SIMONNEAU, alors même qu’il ressort des pièces produites par les demandeurs que Madame [K] divorcée [M] [B] a pu elle-même induire en erreur quant à sa qualité au cours des évènements objets du litige et qu’en suite de la délivrance de l’assignation, les conclusions des demandeurs ont justement été signifiées à la régie SIMONNEAU.
En conséquence, les demandes des consorts [X] seront déclarées recevables.
B. Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [X] à l’encontre de la société LB CONSTRUCTIONS
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des conclusions des époux [X] que le fondement de leur action est celui de la responsabilité délictuelle.
Partant, le grief tenant à l’absence de lien contractuel entre la société LB CONSTRUCTIONS et les époux [X] ne saurait justifier que les demandes de ces derniers soient déclarées irrecevables, étant au surplus rappelé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En conséquence, les demandes des consorts [X] formées à l’encontre de la société LB CONSTRUCTIONS seront déclarées recevables.
II. Sur les demandes indemnitaires des époux [X]
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] font valoir :
A l’encontre du syndicat des copropriétaires, qu’ils subissent un préjudice du fait de la carence de ce dernier à faire exécuter les travaux de remise en état des parties communes, ceux-ci demeurant inachevés ou mal achevés ; Que du fait de ces carences, leur bien n’est pas raccordé aux fluides, parties communes, et notamment au réseau gaz et électricité ; Qu’ils ont dû s’acquitter sur leurs deniers personnels de travaux portant sur les parties communes, à savoir la facture de réfection de la façade de l’immeuble et le raccordement des réseaux gaz.
A l’encontre de la société LB CONSTRUCTIONS, que les travaux n’ont pas tous été réalisés malgré paiement, ou l’ont été de manière non conforme aux règles de l’art.
A l’encontre de Madame [M] [B] ès qualités d’ancien syndic bénévole, que si le tribunal devait considérer que ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ni celle de la société LB CONSTRUCTIONS ne devaient être engagées au titre de l’absence de finition des travaux litigieux en partie commune, alors il devrait être retenue la carence fautive de Madame [M] [B]
*
En réponse, la société LB CONSTRUCTIONS fait valoir que les époux [X] ne démontrent aucun des éléments nécessaires à l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
En outre, elle souligne que ses travaux ont été réalisés tant qu’ils étaient financés par la compagnie d’assurance dont la couverture se limitait à 78 % de la surface de l’immeuble et qu’ensuite, et au regard de l’absence de paiement du surplus par chacun des copropriétaires, les travaux ont été suspendus.
*
Madame [S] [K] divorcée [M] [B] fait valoir qu’elle n’a jamais été syndic bénévole de la copropriété et ne saurait dès lors être condamnée en cette qualité.
Elle souligne au surplus que si les travaux n’ont pu être réalisés dans l’ensemble des parties communes, cela tient au fait que les copropriétaires ont été défaillants dans le financement de ceux-ci, ce qui ne saurait lui être reproché, pas plus qu’il ne saurait lui être reproché le fait d’une erreur de métré lors de la souscription du contrat d’assurance.
Enfin, elle fait valoir que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de sa part ou encore d’un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices qu’ils allèguent, étant souligné sur ce dernier point qu’il leur appartenait de financer les travaux de raccordement des réseaux en parties communes avec leurs parties privatives.
*
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société SIMONNEAU, fait valoir que Monsieur [X] a lui-même exercé les fonctions de syndic et qu’à ce titre il a eu accès aux documents et avait qualité pour mettre en œuvre ou proposer toute diligence pour faire avancer la situation. Il souligne que Monsieur [X] ne fait qu’affirmer l’existence de prétendues fautes sans pour autant en rapporter la preuve, pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’un réel préjudice en lien avec une quelconque faute ou carence du syndicat des copropriétaires.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément produit par les époux [X] l’existence d’un manquement fautif de la société LB CONSTRUCTIONS dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires qui serait constitutif d’une faute délictuelle à leur égard, d’une part, en l’absence de toute caractérisation de la réalité d’un manquement aux règles de l’art tel que celui-ci aurait pu être établi par l’intervention d’un expert judiciaire dans le cadre d’une mesure d’expertise contradictoire et, d’autre part, en l’absence de démonstration de l’importance et de la teneur des travaux inachevés et de ce qu’ils relevaient bien de la mission de la société LB CONSTRUCTIONS.
De même, il apparait de manière générale que les époux [X] se contentent d’affirmer l’existence de fautes sans même en préciser la nature et moins encore en démontrer la réalité par la production d’éléments objectifs autre que de simples échanges ou écrits non signés.
En outre, il convient de souligner que Monsieur [X] ayant lui-même été, sur un temps restreint, syndic de la copropriété (PV AGE du 07 février 2018 pour désignation et renonciation par mail du 1er mars 2018) avant de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc pour permettre la désignation valable d’un syndic, il lui était parfaitement loisible de palier aux insuffisances qu’il impute à d’autres et de prendre connaissance de l’ensemble des éléments relatifs à la copropriété pour, notamment, permettre la régularisation de la situation financière auprès de la société LB CONSTRUCTIONS et amener celle-ci à terminer les travaux sans pouvoir opposer une exception d’inexécution.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Madame [K] a commis une faute, ès qualités de syndic, ou que la société LB CONSTRUCTIONS s’est rendue coupable d’un manquement contractuel vis-à-vis du syndicat des copropriétaires dont la responsabilité n’est pas plus établie, en lien avec un des préjudices que les époux [X] allèguent alors même que l’arrêt des travaux résulte du non-paiement par l’ensemble des copropriétaires des appels de fonds réalisés pour financer la part de travaux non prise en charge par l’assurance.
En conséquence, les demandes des époux [X] seront rejetées.
III. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner aux époux [X] la remise en état de parties communes, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Régie SIMONNEAU, fait valoir qu’ils se sont indument approprié des parties communes à usage de combles.
En réponse, les époux [X] font valoir qu’ils ont à de nombreuses reprises sollicité le rachat des combles et que le rejet de leur demande n’apparait que comme une erreur de computation des voix et de calcul du quorum lors des assemblées générales.
Réponse du Tribunal,
En l’espèce, rappelant qu’en l’absence de démonstration de ce qu’un syndic avait été valablement désigné et relevant que les époux [X] ne contestent pas le rejet de leur proposition d’achat lors de différentes assemblées générales, à les supposer valables, qu’ils n’ont pas contestées par ailleurs, il y a lieu de constater que l’occupation des combles par les époux [X] est contraire au règlement de copropriété.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [X] à restituer à la copropriété les parties communes irrégulièrement annexées après remise en état et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 6ème mois plein suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 6 mois.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société LB CONSTRUCTIONS
Au soutien de sa demande, la société LB CONSTRUCTIONS fait valoir l’établissement d’un devis pour la réalisation de travaux dans les parties privatives des époux [X] dont l’exécution a été interrompue par les époux [X] qui n’ont pas procédé au paiement intégral desdits travaux.
En réponse, les époux [X] font valoir que cette demande n’est pas recevable en l’absence de lien de connexité avec leurs demandes principales. Sur le fond, ils soutiennent que la société LB CONSTRUCTIONS n’a pas exécuté les prestations convenues dans les parties privatives conformément aux règles de l’art et que de nombreuses malfaçons ont été constatées, outre que certains travaux n’ont pas été réalisés.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande reconventionnelle de la société LB CONSTRUCTIONS est recevable en ce qu’elle revêt le caractère de connexité visé à l’article 70 du Code de procédure civile en ce qu’elle se rapporte à la réalisation de travaux qui, certes, portent sur des parties privatives, mais s’intègrent dans la globalité d’une réhabilitation de l’immeuble dont elle avait par ailleurs la charge.
En l’espèce, il apparait que la société LB CONSTRUCTION produit, d’une part, un devis non signé daté du 10 novembre 2016, d’autre part, une facture n°16209 faisant référence audit devis et portant sur un acompte pour démarrage des travaux pour un montant de 10.000 euros dont il est indiqué le règlement par chèque n°5086331 du 17 décembre 2016 et, enfin, une facture n°17250 dont le montant est de 11.887,49 € HT soit 13.076,24 € TTC (TVA à 10%).
Or, il résulte de ses propres conclusions qu’elle sollicite le paiement d’un indu sur la facture n°17250 d’un montant de 10.576,24 € qui se distingue de celui porté à ladite facture et que, en outre, elle ne rapporte aucun élément sur le réel avancement du chantier.
Dès lors, ne rapportant nullement la preuve formelle de ce qu’elle aurait réalisé les travaux dont elle sollicite paiement et, plus encore, de la somme qui lui serait due à ce titre au regard de ses propres discordances entre ses conclusions et ses pièces, il y a lieu de rejeter sa demande.
V. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [X] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par les parties ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] à restituer à la copropriété les parties communes irrégulièrement annexées, après remise en état, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 6ème mois plein suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 6 mois ;
DEBOUTE la société LB CONSTRUCTIONS de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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