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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C, La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ( ) c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06230 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45JI
AFFAIRE : M., [H], [F] (Me Corinne SERROR)
C/ S.A. MMA IARD ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE en audience publique le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [F]
né le 03 Août 1969 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 62 rue Pierre Doize – 13010 MARSEILLE
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° 1.69.08.13.055.814/90
représenté par Maître Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29, rue Jean-Bapstiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenante volontaire
toutes deux représentées par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2022 à Marseille, Monsieur, [H], [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société MMA.
En phase amiable, la SA SOGESSUR, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur, [E], lequel a déposé son rapport à l’issue de son examen le 10 mai 2023.
Par courrier recommandé daté du 09 octobre 2023 et expédié le 13 octobre 2023, la SA SOGESSUR a notifié à Monsieur, [H], [F] et à son conseil une offre d’indemnisation à hauteur de 6.891,25 euros, provision déduite, jugée manifestement insuffisante.
Les échanges amiables entretenus sur cette base n’ont pas abouti.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 14 et 21 mai 2024, Monsieur, [H], [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la compagnie MMA à lui payer les sommes suivantes :
— frais divers : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 709,50 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros,
— condamner la compagnie MMA à la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 27 février 2023 (27 juin 2022 + 8 mois) en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MMA aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la requise aux entiers dépens.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 août 2024, la SA MMA IARD, défenderesse et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :
— leur donner acte qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation du demandeur,
— fixer le montant de l’indemnisation à la somme totale de 9.791,25 euros, dont à déduire la provision de 1.500 euros versée en phase amiable, décomposée comme suit :
— frais divers : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 591,25 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.200 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Monsieur, [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale par voie élecronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°10 les débours définitifs notifiés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque AT/MP, sans que celui-ci soit identifiable.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir en son intervention volontaire non contestée en défense la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule tiers impliqué aux côtés de la SA MMA IARD.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur, [H], [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par les sociétés MMA, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 juin 2022 un traumatisme indirect du rachis en totalité et des scapulalgies droites.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 juin 2022 au 31 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 juin 2022 au 31 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er août 2022 au 27 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur, [H], [F], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social indéterminé ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le demandeur ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.
Il résulte de la notification par l’organisme social intervenu de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident, pour un montant total de 1.592,18 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur, [H], [F] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur, [T], qui l’a assisté à l’examen médico-légal amiable, pour un montant de 500 euros.
Les sociétés MMA offrent de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours une créance non contestée d’un montant de 1.230,68 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident telle que définie sans contestation par le Docteur, [E], qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur, [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur, [H], [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 35 jours 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 149 jours 447 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur, [E] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur, [H], [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros sollicitée à bon droit.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical, lombaire et de l’épaule droite imputables à l’accident, le Docteur, [E] a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur, [H], [F] était âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point comme demandé à juste titre, soit au total 5.600 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 447 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.600 euros
TOTAL 10.809,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 9.309,50 euros
La société MMA IARD sera condamnée à indemniser Monsieur, [H], [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juin 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de modifier le point de départ du cours des intérêts, alors que la créance n’est devenue déterminable qu’au jour du prononcé du présent jugement.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur, [H], [F] soutient que l’offre qui lui a été notifiée par la société SOGESSUR en phase amiable est d’une part tardive, d’autre part insuffisante.
Sur le premier point, il soutient que le point de départ du délai de sanction est de 8 mois après l’accident.
Cependant, en l’état de l’absence de connaissance de la date de consolidation de son état au 27 février 2023, il y a lieu d’appliquer le délai de 5 mois prévu par le même article L211-9 du code des assurances, lequel court, selon la jurisprudence en vigueur, à compter de la date de notification du rapport d’expertise aux parties. Lorsque la date exacte de cette notification est inconnue, le délai de 20 jours susvisé doit être ajouté à ce délai comme le relèvent à bon droit les sociétés MMA.
Dans ces conditions, en l’état du dépôt du rapport du Docteur, [E] le 10 mai 2023, une offre définitive d’indemnisation devait être notifiée à Monsieur, [F] au plus tard le 30 octobre 2023.
Ainsi, l’offre notifiée par la société SOGESSUR, si elle est intervenue en toute fin de délai, ne peut être considérée comme tardive, y compris en tenant compte de sa date d’expédition le 13 octobre 2023, de présentation à l’adresse indiquée le 17 octobre suivant, le conseil du demandeur en ayant eu connaissance au plus tard le 23 octobre 2023, date à laquelle il a adressé une demande de majoration à l’assureur.
Sur le second point, si l’offre émise par la société SOGESSUR est inférieure aux montants alloués par le tribunal, qui correspondent aux montants généralement alloués par les juridictions dans des affaires similaires sur le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, celle-ci ne revêt pas le caractère manifestement insuffisant allégué, lequel correspond à une somme inférieure au tiers des sommes judiciairement allouées.
En conséquence de tout ce qui précède, cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin – sans qu’il soit possible de déterminer si elle correspond bien à l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur, [H], [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable intervenue en toute fin de délai légal et insuffisante, la Société MMA IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur, [H], [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 447 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.600 euros
TOTAL 10.809,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 9.309,50 euros
Fixe la créance de l’organisme social intervenu dans la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident à hauteur du montant des débours définitifs exposés de ce chef, soit 2.822,86 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur, [H], [F] , en deniers ou quittances, la somme totale de 9.309,50 euros (neuf mille trois cent neuf euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 juin 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur, [H], [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à modifier le point de départ du cours des intérêts légaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur, [H], [F] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
Condamne la SA MMA IARD aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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