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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 juil. 2025, n° 22/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05221 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSDJ
N° PARQUET : 22-370
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ALGÉRIE)
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/05221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 avril 2022 par Mme [B] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Vu la jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 16 mai 2024 pour la communication des pièces par la demanderesse ;
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [N] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/05221
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [N], se disant née le 30 octobre 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [L] [P] [N], né le 6 mai 1937 à [Localité 4] (France), a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie comme descendant d’une personne relevant du statut civil de droit commun, [S] [W] [U], née le 13 juillet 1918 à [Localité 6].
Un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été opposée le 31 octobre 2019 par le pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les actes d’état civil produits ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien (article 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 en ce qu’ils ne mentionnaient pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [B] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [B] [N] produit une copie, délivrée le 27 décembre 2021, de son acte de naissance n°779 qui indique qu’elle est née le 30 octobre 1988 à [Localité 5] (Algérie), de M. [P] [L] , âgé de 51 ans comptable et de [Y] [C], âgée de 40 ans, acte dressé le 6 novembre 1988 à 9 h, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sur la déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant, n’étant pas conforme à l’article 61 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil puisque la naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, la procédure spéciale en cas de déclaration de naissance tardive n’ayant donc pas été respectée.
En réponse, Mme [B] [N] indique que la déclaration tardive est due aux évenements tragiques qui ont eu lieu en Algérie au cours du mois d’octobre 1988 ; que cette date a dnné lieu à des émeutes à travers tout le pays avec principalement [Localité 3] où les troubles ont été les plus graves ; que les administrations étaient paralysées et toute démarche impossible à effectuer; qu’elle a produit des articles de presse relatant ces évenements graves ; que si les services d’état civil ont accepté une déclaration tardive sans exiger que soit mise en place la procédure prévue en cas de tardivité, c’est à raison de la situation sécuritaire qui régnait et qui a entraîné la fermeture de certains services de l’état dont les mairies prises pour cibles dans le cadre d’émeutes.
Aux termes des dispositions de l’article 61 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil, « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil, sous peine des sanctions prévues à l’article 442 3° du code pénal. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier d’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance redue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge dans l’acte de naissance ».
L’acte de naissance de Mme [B] [N], dressé le 6 novembre 1988 pour une naissance le 30 octobre 1988, n’a donc pas été établi dans les délais prévus par ces dispositions.
Il n’est ni justifié ni même allégué qu’une ordonnance autorisant l’inscription de la naissance ait été rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est née Mme [B] [N], l’acte ne portant pas mention d’une telle ordonnance.
Les arguments évoqués par Mme [B] [N] sur l’impossibilité de procéder à la déclaration de naissance dans le délai légal et sur l’acceptation par l’officier d’état civil de la déclaration tardive de naissance sans exiger la mise en place la procédure légale applicable, ne sont pas justifiées par une pièce relatant de la situation évoquée, produite par les autorités algériennes, notamment une attestation en ce sens délivrée par l’officier d’état civil de la mairie de naissance.
La procédure applicable en cas de déclaration de naissance tardive n’ayant pas été respectée, l’acte de naissance de Mme [B] [N] n’a donc pas été établi conformément à la loi algérienne, de sorte qu’il n’est pas probant en application des dispositions de l’article 47 du code civil.
Mme [B] [N] sollicite du tribunal d’ordonner une levée d’acte auprès des autorités algériennes. Or, aucune considération ne justifie que soit ordonnée une levée d’acte pour pallier la carence de Mme [B] [N] dans l’administration de la preuve alors que celle-ci, malgré les contestations élevées par le ministère public, n’a pas cru devoir produire une pièce relatant de la situation évoquée produite par les autorités algériennes, les simples articles de presse ne pouvant pas rapporter la preuve de l’acceptation par l’officier d’état civil de la déclaration tardive de naissance sans exiger la mise en place la procédure légale applicable.
Partant, celle-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [B] [N], se disant née le 30 octobre 1988 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de la nationalité française
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