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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Association PRO BTP, CPAM DU PUY DE DOME, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/01186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN3
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Gregory VIANDIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
Association PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée sous le SIREN 39464966
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024 prorogé, en raison du renfort en assistance éducative du magistrat, au 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Cécile FROGER OUARTI – 52, Me Alain DUPUY – 10 le
N° RG 23/01186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN3
Jugement du 10 Janvier 2025 rédigé par Mme [H] [N] auditrice sous le contrôle de Mme [G] [C]
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 août 2019, Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto en qualité de conducteur avec sa compagne, une voiture assurée auprès des sociétés MMA les a percutés dans un choc frontal.
Selon les constatations initiales résultant du certificat médical du 28 août 2019 établi à l’hôpital de [Localité 6], M. [Y] a présenté une fracture du radius cubitus distal gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales.
L’expertise du Docteur [F] mandaté par les MMA a eu lieu le 4 février 2021, en présence du Docteur [A], conseil de M. [Y]. Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 16 février 2021. La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2020.
Le 9 septembre 2021, une première offre d’indemnisation a été adressée à M. [Y] d’un montant total de 19 043,86 euros.
Le 26 janvier 2022, une offre d’indemnisation définitive a été envoyée par les sociétés MMA à M. [Y] pour un montant global de 160 231,03 euros. M. [Y] l’a refusée.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a condamné la compagnie d’assurance au paiement d’une provision de 120 000 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Des provisions ont été versées à hauteur de 6 239 euros.
Par acte du 2 mai 2023, M. [Y] a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’association PRO BTP, assignée par acte séparé du 2 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
Assignée par acte séparé le 10 mai 2023, la CPAM du [Localité 12] a fait savoir par courrier reçu le 12 septembre 2023 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a informé que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif des débours s’élève à 22 803,85 euros dont elle a joint le détail.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande au tribunal de :
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer, avant déduction de la provision de 120 000 euros obtenue à la suite de l’ordonnance de référé, la somme totale de 1 353 257,77 euros qui se décline selon les sommes suivantes :
o 363,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles
o 1 200 euros au titre des honoraires du Dr [A], médecin conseil de blessé
o 3 881,20 euros au titre des frais kilométriques
N° RG 23/01186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN3
o 14,60 euros au titre des frais de parking
o 83,76 euros au titre des frais d’hébergement
o 650 euros au titre des frais d’équipements de moto
o 5 960 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
o 11 779, 81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
o 519 196,88 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
o 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
o 244 587 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
o 65 151,73 euros au titre de la réalisation des travaux à son domicile
o 228 800,07 euros au titre des frais kilométriques futurs
o 2 589 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 10 000 euros au titre des souffrances endurées
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
o 50 000 euros au titre du préjudice sexuel
o 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles au doublement des intérêts au taux légal du 16 juillet 2021 au jour du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
De leur côté, dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— À titre subsidiaire, voir limiter l’indemnisation de M. [Y] aux postes et aux sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 363,72 €
o Frais divers : 6 923,75 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 1 047,34 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 53 767,84 €
o Incidence professionnelle : 20 000 €
o Frais divers permanents : 45 371,26 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 157,50 €
o Souffrances endurées : 5 500 €
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
o Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
o Préjudice sexuel : 8 000 €
o Préjudice d’agrément : 6 000 € ;
— Limiter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2014 et mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les articles 34 et suivants du code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM du [Localité 12] et l’association PRO BTP (assignations remises à personnes morales avec signification à personne se déclarant habilitée à les recevoir) n’ayant constitué avocat.
N° RG 23/01186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN3
Sur le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance Mutuelles ne contestent pas devoir indemniser M. [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 22 août 2019, ni qu’il n’a pas commis de faute dans la réalisation du dommage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance Mutuelles seront donc tenues de réparer son entier préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du 16 février 2021, l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— Une hospitalisation
o Du 22/08/2019 au 26/08/2019
o Le 20/12/2019
— Date de gênes temporaires :
o Gêne temporaire totale : du 22/08/2019 au 28/08/2019
o Gêne temporaire partielle : classe 3 du 29/08/2019 au 30/09/2019
o Gêne temporaire partielle : classe 2 du 01/10/2019 au 19/12/2019
o Gêne temporaire totale : le 20/12/2019
o Gêne temporaire partielle : classe 2 du 21/12/2019 au 27/01/2020
o Gêne temporaire partielle : classe 1 du 28/01/2020 au 15/12/2020
— Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable :
o Du 22/08/2019 au 27/01/2020
o Du 21/07/2020 au 07/11/2020
— Atteinte à l’intégralité physique et psychologique : 10%
— Consolidation médico-légale au 15/12/2020
— Souffrances endurées : 3/7
— Dommages esthétiques :
o Temporaires pendant l’attelle
o Définitifs à 1,5/7
— Retentissement sur les activités de loisir : arrêt imputable de l’escalade, du vélo, de la moto, du wakeboard. Apte au ski alpin et au football. Gêne imputable pour le bricolage et le jardinage. Arrêt de l’entretien du domicile et du jardin de ses grands-parents.
— Retentissement sur les activités professionnelles : inapte à son activité de menuisier. Inapte à une activité manuelle nécessitant des manipulations répétitives et ports de charges lourdes. Apte à une activité administrative.
— Préjudice sexuel : douleurs testiculaires lors des actes intimes
— Pas de frais post consolidation
— Tierce personne :
o Pour les actes de la vie quotidienne et les tâches domestiques :
. 2 heures par jour pendant la GTP classe 3
. 1 heure par jour pendant la GTP classe 2
o Il y a une aide temporaire pour les déplacements pendant l’hospitalisation de son épouse jusqu’au 24/10/2019 qui doit être considérée à part.
Ce rapport présente un caractère complet, informatif et objectif. Il a été réalisé contradictoirement entre le Docteur [F] et le Docteur [A] et a ainsi permis à M. [Y] et aux sociétés MMA de faire valoir leurs observations. Aucune critique n’est formée sur les constatations médicales. Par conséquent, sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y], âgé de 28 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
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Les préjudices patrimoniauxA) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
M. [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 363,72 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge et notamment en raison de dépenses d’ostéopathe, d’IRM et d’imagerie médicale. Le montant n’est pas contesté par les sociétés MMA qui s’en rapportent.A l’examen des factures produites, il sera alloué à M. [Y] la somme de 363,72 euros.
Les frais divers
Sur l’assistance du médecin conseil de la victimeL’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation. Elle est prévue par l’article 13 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il en est de même des réunions et entretiens préparatoires. Ces frais doivent être pris en charge dans leur totalité.
En revanche, les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la somme de 1 200 euros correspondant à la facture transmise (pièce 33). Cette somme n’est pas contestée par les sociétés MMA qui s’en rapportent.Il sera alloué à M. [Y] la somme de 1 200 euros.
Sur les frais de déplacementLe dommage juridiquement réparable doit se rattacher au fait générateur de responsabilité par un lien de causalité. Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, direct, certain et licite.
Sur les déplacements indemnisés :
M. [Y] sollicite que soient pris en considération ses déplacements au titre de rendez-vous médicaux et ses allers/retours pour rendre visite à sa compagne hospitalisée, ce à quoi les sociétés MMA s’opposent, exposant qu’ils ne sont pas liés à son préjudice personnel, en l’absence de lien de causalité.
Il apparaît incontestable que M. [Y] a dû se déplacer pour se rendre aux diverses consultations médicales et suivre des soins de rééducation. A l’examen des pièces versées à la procédure, le demandeur justifie de la majorité de ses déplacements par la production de factures et ordonnances ainsi que de la distance des trajets. Si certains déplacements ne sont pas justifiés par la production de pièces, ils ne sont pas contestés par les défendeurs, à l’exception des frais de déplacement pour aller voir sa compagne hospitalisée.
S’agissant des frais de déplacement pour aller voir sa compagne, il convient de rappeler que ceux-ci peuvent être réparés auprès de la victime directe au titre des trajets effectués par ses proches pour la soutenir lors de sa convalescence, notamment moralement, afin de concourir à son rétablissement. Ils ne constituent cependant pas un préjudice direct pour M. [Y], également victime de l’accident.
Il convient par conséquent de retenir que M. [Y] a parcouru 1799 kilomètres (6 005,6 – 4 206,6), déduction faite des kilomètres effectués pour rendre visite à sa compagne.
Sur le barème fiscal applicable :
Le demandeur sollicite l’application du barème fiscal de l’année 2023, ce à quoi les défendeurs s’opposent. M. [Y] expose en ce sens que pour assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de l’estimer au jour où il s’est produit et de l’actualiser au jour de la décision en fonction de l’indice.
Le principe de réparation intégrale impose que le préjudice soit réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Dès lors, si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce.
M. [Y] produit le certificat d’immatriculation du véhicule attestant qu’il dispose d’une puissance fiscale de 16 chevaux (pièce 35).
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Il sera appliqué le barème fiscal kilométrique de l’année 2023 en ce qu’il prend en compte l’inflation depuis la date des frais effectivement dépensés lors des trajets au cours des années 2019 et 2020.
1 799 x 0.697 = 1 253,90 euros.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 1 253,90 euros au titre des frais de déplacement.
Sur les frais de parkingM. [Y] verse à la procédure des frais de parking de l’hôpital de [Localité 6] du 20 décembre 2019 pour un montant de 14,60 euros (pièce 55). Les sociétés MMA ne s’opposent pas à cette demande et s’en rapportent.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 14,60 euros au titre des frais de parking.
Sur les frais d’hôtelLe demandeur expose avoir eu des frais d’hôtel pour un montant de 83,76 euros lorsqu’il s’est rendu à son expertise médicale à [Localité 10] dont il verse la facture à la procédure (pièce 56). Les sociétés MMA ne s’opposent pas à cette demande et s’en rapportent.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 83,76 euros au titre des frais d’hôtel.
Sur les frais d’équipement motoM. [Y] sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 650 euros correspondant à son casque et son équipement intercom détruits dans l’accident. Il verse à la procédure la facture d’achat de son dispositif intercom du 11 avril 2018 pour un montant de 375,95 euros. Les sociétés MMA s’opposent à un forfait à 650 euros et proposent une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Eu égard au prix moyen d’un casque de moto et d’un dispositif intercom, il sera alloué la somme de 600 euros à M. [Y] au titre des frais d’équipement moto.
Au titre de l’indemnisation des frais divers, M. [Y] sera par conséquent indemnisé de la somme totale de 3 152,26 euros.
L’assistance d’une tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante tels que les démarches ou les actes de la vie quotidienne, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [Y] sollicite la somme de 5 960 euros en retenant outre les 184 heures déterminées dans l’expertise (66 heures pour la période de classe III, 118 heures pour la période de classe II) un quota supplémentaire de 114 heures pour ses déplacements quotidiens auprès de son épouse, soit un total de 298 heures d’aide humaine. Les sociétés MMA s’opposent à ce que soit retenu la totalité du quota supplémentaire en considérant que rien ne permet d’affirmer que M. [Y] se rendait tous les jours au chevet de son épouse, et proposent une aide humaine temporaire sur la base de 270 heures. Le demandeur se fonde sur un taux horaire de 20 euros de l’heure tandis que les sociétés MMA proposent un taux horaire de 15 euros, considérant que le taux de 20 euros se rapproche d’une aide humaine spécialisée.
Il ressort du rapport d’expertise s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire que : « Pour les actes de la vie quotidienne et les tâches domestiques : 2 heures par jour pendant la GTP classe 3, 1 heure par jour pendant la GTP classe 2 ». Il est également précisé une aide temporaire « pour les déplacements pendant l’hospitalisation de son épouse jusqu’au 24 octobre 2019 qui doit être considérée à part ».
M. [Y] n’apporte pas d’élément de nature à prouver qu’il se rendait effectivement tous les jours voir sa compagne.
Par conséquent, la proposition des sociétés MMA sur la base d’une indemnisation de 86 heures supplémentaires (270-184) pour ce motif et non 114 heures comme sollicité sera retenue.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, de la situation de la victime qui ne justifie pas avoir eu recours à une aide spécialisée ni avoir engagé des dépenses éventuellement supérieures, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
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Il sera ainsi alloué la somme de 5 400 euros (270 heures x 20 euros) à M. [Y] au titre de l’assistance d’une tierce personne provisoire.
Les pertes de gains professionnels temporaires
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Sur la période indemnisée
Le demandeur sollicite l’indemnisation des arrêts des activités professionnelles retenus dans l’expertise ainsi que de l’impossibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle de menuisier charpentier en raison de l’accident et ainsi des conséquences de son licenciement pour inaptitude le 20 février 2020. Il demande l’indemnisation sur les périodes d’août 2019 à décembre 2020. Les sociétés MMA s’opposent à ce que soit retenue comme période indemnisable une période autre que les arrêts de travail médicalement constatés.
Au moment de l’accident, M. [Y] exerçait la profession de menuisier après avoir obtenu un baccalauréat professionnel de technicien menuisier agenceur le 5 juillet 2012 (pièce 4). Il occupait un emploi au sein de l’entreprise SARL Laplace Bois par contrat à durée indéterminée depuis le 14 janvier 2019 (pièce 7), soit depuis 7 mois.
Le rapport d’expertise retient une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable de manière directe et certaine à l’accident survenu le 22 août 2019 pour les périodes suivantes : du 22 août 2019 au 27 janvier 2020 et du 21 juillet 2020 au 7 novembre 2020
M. [Y] a été licencié pour inaptitude le 20 février 2020 suite à un avis d’inaptitude du 27 janvier 2020 libellé ainsi : « inapte au poste, peut occuper un poste sans port de charges lourdes ou sans manutentions répétitives, par exemple un poste de type administratif. peut bénéficier de formation sur des postes respectant les restrictions ci-dessous comme des postes administratifs par exemple » (pièce 6). La lettre de licenciement reprend ces éléments et indique : « Une impossibilité d’aménagement de votre poste et l’impossibilité de vous reclasser des conditions de travail et a abouti à une inaptitude inéluctable. La date de première présentation de cette lettre constituera la date d’effet de la rupture de votre contrat. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis. Celui-ci ne donne pas lieu à une indemnisation compensatoire » (pièce 8).
Il a alors connu une brève période de chômage (non justifié).En mars 2020, M. [Y] a ensuite été embauché au sein de l’entreprise Mercier Bois Industry en qualité d’opérateur de production polyvalent le 16 mars 2020 par contrat à durée déterminée (pièce 9) avant d’obtenir au sein de cette entreprise un contrat à durée indéterminée (pièce 10). Il a de nouveau été licencié pour inaptitude « d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement » par courrier du 26 novembre 2020 suite à un avis d’inaptitude du 9 novembre 2020 (pièces 11 et 12). Il ressort de ce courrier que l’état de santé de M. [Y] fait « obstacle à tout reclassement dans un emploi » et que le contrat de travail « prend fin à la date d’envoi de la lettre soit le 26 novembre 2020 » (pièce 12).
M. [Y] a enfin été embauché au sein de l’entreprise APEI en qualité d’aide moniteur d’atelier en contrat à durée déterminée le 14 mars 2021 avant d’être embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021.
Sur le revenu de référenceLe demandeur évalue son salaire mensuel moyen à hauteur de 1 917,42 euros. Les sociétés MMA contestent le salaire de référence au motif que les heures supplémentaires effectuées par M. [Y] excèdent le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié et par an, sauf à ce que l’employeur reçoive l’avis favorable des représentants du personnel.
Il y a lieu de prendre en considération le montant des salaires réellement perçus, dont M. [Y] justifie : avant l’accident, entre le mois de février 2019 et le mois de juillet 2019, il a perçu un total de 11 504,57 euros, soit 1 917,42 euros mensuels net (ou 62,86 €/j) en moyenne. Sur la période s’étendant du lendemain de l’accident (23 août 2019 au 15 décembre 2020) à la consolidation, soit durant 480 jours, il aurait donc dû percevoir un salaire total de 30 173 €.
— sur la différence de revenus
Il ressort des bulletins de salaire versés par le demandeur (pièces 60,61 et 64) qu’il a perçu :
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640,14 en août 2019142,15 euros en septembre 20190 euro en octobre, novembre et décembre 201918.93 euros en janvier 2020 (la fiche de paie ne permettant pas de lire le détail justifiant le montant)921,54 euros en février 2020 dont une somme versée au titre de l’indemnité de licenciement non exploitable sur la pièce versée à la procédure, d’un montant d’au moins 900 euros. La partie adverse ne s’opposant pas aux déclarations du demandeur, il sera retenu qu’il n’aura perçu qu’une somme inférieure à celle due au titre de l’indemnité de licenciement pour un écart de 19.53 euros.887,94 euros en mars 2020964,48 euros en mai 20201303 euros en juin 2020758,03 euros en juillet 20200 euro en août et septembre 2020523,66 euros en octobre 20201477,55 euros en novembre 2020 dont 343,86 euros d’indemnité de licenciement exonérées soit 1133,69 euros.958,71 € en décembre 2020
Il ne justifie pas du bulletin de salaire pour décembre 2020. Il ressort néanmoins des éléments relatifs à son licenciement qu’il avait effectivement été licencié au courant du mois précédant pour inaptitude.
Il a donc perçu au cours de la période un revenu de 7 350,26 euros.
Par courrier reçu le 12 septembre 2023, la CPAM du [Localité 12] indique avoir versé les indemnités journalières suivantes :
Du 22 août 2019 au 24 août 2019 : 0 euroDu 25 août 2019 au 12 février 2020 : 6 462.04 eurosDu 21 juillet 2020 au 23 juillet 2020 : 0 euroDu 24 juillet 2020 au 31 juillet 2020 : 234,32 eurosDu 27 août 2020 au 29 août 2020 : 0 euroDu 30 août 2020 au 7 novembre 2020 : 1 948,10 euros,soit un total de 8 644,46 euros.
Le demandeur déclare que la prévoyance PRO BTP lui a également versé des indemnités journalières complémentaires pour un montant total de 2 981,11 euros.
Ces sommes (revenus perçus et indemnités) devront par conséquent être déduites du montant total auquel le demandeur aurait pu prétendre si l’accident n’était pas survenu (30 173– 7 350,26 – 8 644,46 – 2 981,11 = 11 197,17 €)
Dès lors, il sera versé à M. [Y] la somme de 11 197,17 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaires.
B) Les préjudices patrimoniaux définitifs
La perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage après la consolidation de son état de santé.
En cas de modification d’activité, et non pas d’inaptitude générale à tout emploi, il revient au tribunal d’apprécier la perte au regard de la différence entre la situation professionnelle avant et après l’accident.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs est évalué en calculant la différence entre le revenu fiscal net annuel imposable avant l’accident et les revenus effectivement perçus.
M. [Y] sollicite la somme de 519 196,88 euros, pour une période d’indemnisation commençant en janvier 2021. Il maintient le salaire de référence exposé pour la perte de gains professionnels temporaires. Il sollicite que soit retenu le coefficient de rente de 66 602 (Gazette du palais).
Le principe de droit à une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est pas contesté par les sociétés MMA mais elles s’opposent à son calcul et par conséquent à son montant, notamment s’agissant du revenu de référence pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés s’agissant de la perte de gains professionnels temporaires. Enfin, les défendeurs s’opposent à ce que soit retenu le coefficient proposé,
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estimant qu’il se fonde sur une inflation trop importante et sollicitent que soit appliqué un taux de 48.39 à la place. Ils proposent la somme de 53 767,84 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Comme indiqué ci-dessus, le salaire de référence retenu est de 1917,42 euros nets par mois.
Le demandeur sollicite l’indemnisation à compter de janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Les défendeurs ne contestent pas davantage que M. [Y] n’a perçu aucun revenu pour la période de janvier 2021 à mai 2021 compris.
* Sur la période de perte de gains professionnels futurs échue :
A compter de janvier 2021, M. [Y] a perçu selon avis d’imposition la somme totale de 14 241 euros correspondant à ses salaires (6 546) et autres revenus (7 695).
En 2022, il a perçu des salaires à hauteur de 15 486 euros selon avis d’imposition.
En 2023, il a perçu un cumul net imposable de 13 414,05 euros selon bulletin de paie d’août 2023, soit en moyenne 1 676 euros par mois, correspondant à un salaire annuel de 20 112 euros. Cette somme sera également retenue pour 2024.
Il a donc perçu des revenus totaux de 69 951 euros durant les 4 années de janvier 2021 à décembre 2024, alors qu’il aurait pu prétendre, avec un revenu mensuel de référence 1917,42 euros à 92 036 euros, soit une différence de 22 085 euros.
* Sur la période à compter de la décision
Il conviendra de capitaliser les pertes de gains professionnels sur la base de la différence entre le salaire de référence (1 917,42) et le dernier salaire mensuel justifié (1 676) soit de 241,42 euros mensuel ou 2 897,04 euros par an.
M. [Y] est actuellement âgé de 32 ans. Il partira en retraite à 64 ans. A supposer qu’il occupe ce même emploi jusqu’à cette date, il convient donc en capitalisant de l’indemniser au titre de la perte des revenus futurs à hauteur de 83 501 euros.
Le montant total de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 105 586 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenue de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La perte de chance de la réalisation d’un événement favorable constitue un préjudice réparable. L’éventualité favorable doit être réelle et il convient donc à la partie de démontrer qu’elle avait une chance de réaliser l’événement favorable.
M. [Y] sollicite la somme de 150 000 euros en raison de la perte de son choix initial de carrière et de la perte de chance de professionnelle puisqu’il aurait eu pour ambition de créer sa propre entreprise. Les sociétés MMA s’opposent et proposent la somme de 20 000 euros, considérant que le demandeur ne justifie pas qu’il allait créer sa propre entreprise, et ne retenant ainsi que la réorientation au titre de son incidence professionnelle.
D’une part, l’expertise médicale fait état d’une inaptitude à l’activité de menuisier (pièce 16). Comme exposé précédemment, il ressort des lettres de licenciement pour inaptitude et des constatations de l’expertise médicale que ceux-ci sont la conséquence de la survenue de l’accident. D’autre part, il ressort des éléments précédemment énoncés que M. [Y] a dû se reconvertir en qualité d’aide moniteur d’atelier, ce qui
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s’éloigne de son choix initial de formation de menuisier (pièces 13,14 et 15). Il subit par conséquent une dévalorisation sur le marché de travail, le choix de métiers correspondant à sa formation étant restreint du fait des conséquences de l’accident. En outre, il subit une pénibilité accrue due aux limitations fonctionnelles et aux douleurs persistantes.
Cependant, s’il indique également avoir dû renoncer à son ambition de créer sa propre entreprise, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette volonté, même à l’état de projet. Au demeurant, l’inaptitude de M. [Y] d’exercer en tant que menuisier ne constitue pas un obstacle en soi, au regard des troubles à l’origine de cette inaptitude, à ce qu’il soit en mesure et en capacité de créer sa propre entreprise dans un domaine plus au moins éloigné de la menuiserie. Il ne démontre par conséquent pas le caractère réel de l’éventualité favorable alléguée au titre de cette perte de chance professionnelle de créer sa propre entreprise. Sa demande d’indemnisation pour ce motif sera dès lors rejetée.
Ainsi, en considération de sa réorientation professionnelle rendue nécessaire par l’accident, de ses limitations professionnelles et de la pénibilité accrue, ainsi que de l’offre de l’assureur, une somme de 20 000 euros lui sera attribuée.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [Y] sollicite la somme de 244 587 euros en raison de la gêne imputable à l’accident concernant la pratique du jardinage et du bricolage. Les sociétés MMA s’opposent au principe même de l’assistance, rappelant que le rapport d’expertise médical définitif ne retient pas d’aide humaine permanente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.Ce dernier fait valoir qu’il était très manuel et s’occupait de l’entretien de son logement et son extérieur acquis en avril 2019. Il verse à la procédure un devis du 16 mars 2021 qui estime pour une tonte, une taille d’arbre, un désherbage et une taille de haie la somme de 2 605,20 euros (pièce 65).
Premièrement, l’expert n’a pas retenu d’inaptitude à effectuer une activité d’entretien dans ses extérieurs.
Deuxièmement, il résulte du devis produit que M. [Y] disposait de 2000 m² à entretenir lorsqu’il vivait à l’adresse « lieudit [Localité 9] » à [Localité 8]. Or, force est de constater que le demandeur a déménagé puisqu’il résulte de son avis d’imposition qu’il vit désormais au [Adresse 4] dans la même commune. Par conséquent, M. [Y] ne démontre pas qu’il dispose d’un extérieur nécessitant des travaux de jardinage tels que figurant au devis produit. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemniser la tierce personne définitive.
Sur les frais divers futurs
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par l’incapacité permanente.
Sur les frais de déplacement futursM. [Y] sollicite l’indemnisation de ses déplacements supplémentaires dus à son changement de lieu de travail depuis l’accident. Les sociétés MMA estiment que le changement de lieu de travail a pu avoir été causé par un autre élément que l’accident, relevant notamment que le demandeur a indiqué lui-même son souhait de créer sa propre entreprise. De même, les défenderesses s’opposent à la demande en ce que rien ne permet d’établir que M. [Y] aurait gardé le même domicile jusqu’au jour de son départ à la retraite. Elles s’opposent par conséquent à toute indemnisation sur ce fondement.
Il résulte des éléments précédemment énoncés que M. [Y] a effectivement dû changer d’emploi à la suite d’une déclaration d’inaptitude dans son entreprise consécutive à l’accident, nécessitant qu’il cherche un nouvel emploi et par conséquent travaille sur un autre lieu.
Cependant, l’évolution de la distance entre son domicile et son travail ne saurait être considérée comme uniquement et définitivement causée par l’accident. En effet, il est très régulier qu’une personne soit amenée à changer de lieu de travail ou de domicile, ce qui a d’ailleurs été le cas pour M. [Y] qui a déménagé en 2021 au vu de sa nouvelle adresse, sans en informer l’assureur et sans prétendre à un lien avec l’accident.
La demande de M. [Y] sera par conséquent rejetée.
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— Sur les frais de travaux du logement
M. [Y] sollicite la somme de 65 151,73 euros au titre des travaux qu’il devait réaliser dans son logement au moment de l’accident. Au soutien de sa demande, il verse à la procédure notamment des devis de la société SARL LAPLACE BOIS daté des 29 et 30 avril 2021.
Les défendeurs ne contestent pas les sommes retenues au titre du premier devis mais indiquent que la somme de 35 964,50 euros doit être divisée par deux. Ils avancent que M. [Y] avait l’autorisation par son ancien d’employeur d’utiliser les machines et d’ainsi réaliser les travaux à moindre coût. Ils proposent ainsi la somme totale de 45 371,26 euros.
Il est acquis que M. [Y] ne pouvait plus exercer son métier de menuisier charpentier notamment au regard de son licenciement pour inaptitude. Cependant, force est de constater que le temps a passé et qu’il ne justifie pas du montant exact payé pour la réalisation des travaux, ni même que ces travaux aient été réalisés, alors que d’une part, il a déménagé depuis lors de sorte qu’il n’occupe plus la maison concernée, et d’autre part que ces travaux ont dû déjà être réalisés ou le logement vendu à un prix en conséquence depuis 2021.
Par conséquent, M. [Y] ne justifiant pas du montant consacré effectivement à ces travaux, ou de l’éventuelle perte liée à la vente d’une maison nécessitant de tels travaux, il n’y aura pas lieu à indemniser ce poste de préjudice.
Néanmoins, l’offre des MMA liant le tribunal, il sera alloué à ce titre la somme de 45 371,26 €.
II. Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Les parties s’accordent sur les périodes considérées ainsi que le taux à appliquer. M. [Y] sollicite l’application d’un montant de 30 euros par jour (pour une gêne totale) tandis que les sociétés MMA demandent l’attribution de 25 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire totale : du 22/08/2019 au 28/08/2019 et le 20/12/2019 soit 8 jours,Gêne temporaire partielle : classe 3 du 29/08/2019 au 30/09/2019, soit 33 jours,Gêne temporaire partielle : classe 2 du 01/10/2019 au 19/12/2019 et du 21/12/2019 au 27/01/2020, soit 118 jours (80 + 38),Gêne temporaire partielle classe 1 du 28/01/2020 au 15/12/2020, soit 323 jours.Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(8 x 25) + (33 x 25 x 50%) + (118 x 25 x 25 %) + (323 x 25 x 10%) = 2 157,50 euros.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 2 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [Y] sollicite sur ce fondement la somme de 10 000 euros. Les sociétés MMA proposent la somme de 5 500 euros, considérant notamment qu’aucune ordonnance ne mentionne la prise d’antalgique puissant et que le rapport d’expertise mentionne : « J+5 semaines, peu de douleurs ».
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Pour autant, il ressort de l’expertise médicale que M. [Y] « est resté hospitalisé après l’accident jusqu’au 28 août 2019. Il présentait une fracture du radius gauche et du 5e métacarpien gauche. Il a été prévu une ostéosynthèse à ciel ouvert. Au cours de son hospitalisation, a été également réalisée une exploration scrotale bilatérale car il présentait un hématome scrotal, avec à l’échographie une rupture de l’albuginée à gauche, une lame d’hématome à gauche et un hématome sous scrotal droit. (…) le testicule gauche était intact : il y avait un kyste non traumatique, par contre du côté droit il existait une hémorragie de l’anus, mais le testicule était normal ». « L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée en ambulatoire sous anesthésie loco régionale le 20/12/2019. Des explorations lombaires ont été réalisées un peu plus tard (novembre 2019). Une échographie de contrôle testiculaire a été réalisée le 09/10/2019 qui montrait une plage cicatricielle circonscrite testiculaire gauche et une varicocèle de stade I ».
L’expert indique que « L’évolution a été marquée par des troubles sensitifs avec paresthésies non systématisées qui ont conduit à un électromyogramme le 04/08/2020, qui a montré un syndrome du canal carpien débutant avec une atteinte de la branche cutanée dorsale du cubital gauche sur le compte probable de la pose de la broche ulnaire (…) Devant la persistance de douleurs séquellaires, un arthroscanner a été réalisé le 03/12/2019 et a éliminé une anomalie au niveau du TLCC ».
L’expertise médicale expose qu’à « 18 mois de l’accident », M. [Y] exprime encore des douleurs au poignet gauche, au bassin, ces douleurs étant « associées à des lombalgies », aux deux testicules. L’expert précise que M. [Y] rencontre sur le plan psychologique une « perte de confiance », une « anxiété vis-à-vis de son avenir tant sur le plan professionnel que personnel » et une « anxiété sur le plan financier concernant les projets de rénovation de la maison ».
L’expert conclut à une souffrance évaluée à 3/7.
Il ressort des éléments de l’expertise que M. [Y] a principalement été blessé au bras gauche ainsi qu’aux parties génitales lors de l’accident. Il sera rappelé que la victime a subi un choc frontal en moto avec une voiture. Au cours de son hospitalisation, il a fait l’objet d’une ostéosynthèse ainsi que d’une exploration scrotale bilatérale, deux actes médicaux provoquant une douleur non contestée. Il a de nouveau été opéré en décembre 2019. A ceci se sont ajoutées des explorations lombaires en novembre 2019 et un contrôle testiculaire en octobre 2019. Ainsi, des nouveaux actes médicaux impliquant de la souffrance se sont ajoutés jusqu’à la fin de l’année 2019.
De plus, il ressort des constatations médicales que M. [Y] rencontre des douleurs persistantes sur ces deux zones corporelles 18 mois après l’accident qui comprennent notamment un « syndrome du canal carpien » et une « paresthésie ».
Enfin, une douleur psychologique liée à l’anxiété a également résulté de l’accident.
Par conséquent, au regard de la nature des douleurs, de leur nombre, de leur intensité et de leur durée dans le temps, il convient d’allouer la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 1 000 euros en raison du port d’attelle pendant cinq semaines tandis que les défenderesses proposent pour ce motif invoqué la somme de 500 euros.
En effet, si l’expertise médicale n’évalue pas ce poste de préjudice, il ressort néanmoins des constatations que M. [Y] a dû porter une attelle.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Sont pris en considération pour définir la valeur du point le taux retenu et l’âge de la victime après consolidation.
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M. [Y] demande une indemnisation à hauteur de 25 000 euros en retenant un point à 2 500 euros. Les défenderesses évaluent l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour un point de 2 000 euros.
Les conséquences de l’accident et les douleurs persistantes ont été détaillées à l’examen des postes précédents. Il ressort des conclusions de l’expertise que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 %.
M. [Y] est âgé de 28 ans au jour de la liquidation.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros tandis que les sociétés MMA évaluent le préjudice à 1 500 euros.
Il ressort de l’expertise que M. [Y] que sont constatés lors de l’examen clinique :
Une « cicatrice en regard du testicule gauche (…) présentant plusieurs traits de refend, mesure environ 3 cm de long plane, souple » et une cicatrice du côté droit « de même nature et de même dimension ». L’expert précise que : « les deux cicatrices sont un peu dépigmentées ».
Au poignet gauche : « une cicatrice opératoire à la face palmaire mesurant 9 cm de long, large de 0,5 cm, plane, non adhérente, monochrome » et une « cicatrice en regard de la styloïde cubitale verticale, mesurant 5 cm de long, aux mêmes caractéristiques ».
L’expert évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent.
Au regard de la localisation des blessures, de leur nombre et de leur taille, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M. [Y] sollicite la somme de 50 000 euros pour ces douleurs tandis que la compagnie d’assurance propose une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu des douleurs testiculaires lors des actes intimes. Il tient cependant compte de cet élément dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être considéré que l’indemnisation de ce préjudice a été prise en compte au titre des douleurs persistantes chiffrées au chapitre du déficit fonctionnel permanent, alors que M. [Y] ne produit aucun autre explication ni pièces au soutien de sa demande.
Cependant, en considération de l’offre de l’assureur, la somme de 8 000 euros sera allouée à M. [Y] à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Sont indemnisés tant l’impossibilité de pratiquer l’activité sportive ou de loisirs que la limitation ou la difficulté à poursuivre ces activités.
L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
M. [Y] sollicite la somme de 30 000 euros à ce titre, se fondant notamment sur l’arrêt de pratiques sportives considéré comme imputable à l’accident, tout comme une gêne pour les activités de bricolage et de jardinage. Les sociétés MMA proposent la somme de 6 000 euros, estimant notamment que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière des sports, ni de la fréquence à laquelle ils étaient pratiqués.
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D’une part, l’expert conclut à un « retentissement sur les activités de loisirs » en raison d’un « arrêt imputable de l’escalade, du vélo, de la moto et du wakeboard » ainsi qu’une « gêne imputable pour le bricolage et le jardinage » et un « arrêt de l’entretien du domicile et du jardin de ses grands-parents ».
D’autre part, le demandeur verse aux débats des attestations sur l’honneur relatives à ses activités de sport ou de loisir :
M. [D] [W], son beau-père, qui certifie avoir pratiqué de la moto dans le cadre de sorties régulières avec M. [Y] depuis 2016 (5 à 6 fois par an – pièce 72) ;Mme [J] [Y], sa grand-mère maternelle, qui relate que M. [Y] pratiquait de l’escalade (pièce 73) ;Mme [L] [U], sa sœur, qui expose que son frère pratiquait régulièrement du wakeboard, dont 2 à 3 fois par mois avec elle et durant la période estivale en 2018 et 2019. Elle relate qu’ils se retrouvaient également pour faire de l’escalade une fois dans l’été (pièce 74) ;Mme [P] [Y], sa mère, indiquant que son fils a toujours pratiqué de la moto, de l’escalade en famille, du wakeboard un week-end sur deux avec sa conjointe ainsi que son frère et sa sœur en période estivale (pièce 75) ;Mme [S] [W], sa conjointe, relate que depuis 2005, date de leur rencontre, elle l’a toujours vu se déplacer en moto dès que l’opportunité se présentait (trajets hors domicile/travail, pour des petites courses, pour se balader) ainsi que lors de balades avec sa famille au moins une fois tous les deux mois. Elle relate que depuis 2018, ils ont également découvert le wakeboard un week-end sur deux de juin à septembre. Elle indique que son conjoint pratiquait également du vélo environ une demi-heure par jour pour promener leur chien depuis avril 2019. Elle précise enfin qu’il pratiquait l’escalade deux à trois jours dans l’été, seul ou avec sa famille.Par conséquent, il ressort des témoignages circonstanciés et détaillés qui corroborent les déclarations de M. [Y] qu’il pratiquait de la moto de manière quotidienne et à titre de loisirs. Il pratiquait également diverses activités sportives de façon assez régulière dans l’année (escalade, wakeboard, vélo), et ce notamment avec sa compagne ou avec sa famille.
Depuis son accident, les conclusions médicales non contestées par les défendeurs établissent que ces activités sont désormais limitées.
S’agissant du bricolage et du jardinage et des activités d’entretien classiques de son logement, ces limitations sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, eu égard à l’âge de la victime, à la diversité des activités qu’elle pratiquait depuis un temps assez important et de façon plutôt régulière, ainsi que de la limite dans la pratique voire l’impossibilité consécutive à l’accident d’en réaliser une partie, il sera alloué à M. [Y] la somme de 10 000 euros.
***
Ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
Pour constituer une offre, au sens de ces articles et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. En effet, une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L211-13 du code des assurances.
L’article R211-40 du code des assurances dispose que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
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En l’espèce, l’accident s’est produit le 22 août 2019. La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2020.
Il est reproché aux sociétés MMA une offre incomplète et manifestement insuffisante, notamment qu’aucune offre n’avait été formée pour le poste de l’incidence professionnelle, et ce malgré les deux licenciements pour inaptitude. Les sociétés MMA rappellent qu’une offre manifestement insuffisante ou incomplète doit être regardée comme une absence d’offre et s’en rapportent.
D’une part, il se déduit des éléments susmentionnés qu’il n’est pas allégué de retard de l’assureur sur la présentation d’une offre.
D’autre part, la première offre présentée par la société MMA le 9 septembre 2021 proposait une réparation pour un montant total de 19 043,86 euros. L’offre ensuite présentée par la société MMA après négociation datée du 26 janvier 2022 chiffre le montant de la réparation à 160 231,03 euros comprenant une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
L’absence de proposition dans le cadre de la première offre datée du 9 septembre 2021 s’agissant de l’incidence professionnelle et des frais de travaux a été corrigée rapidement dans le cadre de la seconde offre datée du 26 janvier 2022 étant rappelé qu’aucun grief n’est tiré du délai d’offre.
L’offre proposée par l’assureur était d’un montant total de 160 231,03 euros alors qu’il a été alloué à M. [Y] après examen des prétentions des parties la somme totale de 242 277,91 euros au titre de son préjudice.
Par conséquent, l’offre n’était ni incomplète ni manifestement insuffisante.
La demande de doublement des intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Le demandeur sollicite l’application de la règle de l’anatocisme. Les défendeurs ne se prononcent pas sur cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
N° RG 23/01186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN3
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 août 2019 est entier ;
Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à Monsieur [E] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 120 000 euros non déduites, les sommes suivantes :
363,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;3 152,26 au titre des frais divers dont :1.200 euros au titre des honoraires du Dr [A], médecin conseil de blessé ;1.253,90 euros au titre des frais de déplacement ;14,60 euros au titre des frais de parking ;83,76 euros au titre des frais d’hébergement ;600 euros au titre des frais d’équipements de moto ;5 400 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;11 197,17 euros au titre des pertes de gains professionnels temporaires ;105 586 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;45 371,26 euros au titre des frais divers futurs ;2 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6 000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Rejette les demandes d’indemnisation au titre des frais de déplacement définitifs et de l’assistance par tierce personne permanente ;
Rejette la demande de doublement de l’intérêt légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision sera exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Présidente
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