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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 févr. 2024, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE [ Localité 6 ] BAJ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MOUTOUSSAMY en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00308 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIH
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
C.A.F. DE [Localité 6] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir spécial.
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Krys MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00308 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIH
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2022, Madame [B] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales (CAF) de [Localité 6] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 15 652, 46 euros correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome sur la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022, renvoyée au 22 mars 2023 puis au 13 décembre 2023, audience à laquelle seule la CAF a comparu.
Aux termes de ses écritures, oralement soutenues par son agent audiencier, la CAF demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable mais de valider la contrainte délivrée pour son entier montant et de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 72, 58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Par courrier du 8 décembre 2023, le conseil de Madame [J] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la transmission de ses écritures à la caisse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes de ses écritures, Madame [J] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF, d’annuler la contrainte et de condamner la CAF au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de signature par le directeur de l’organisme ou un délégataire régulièrement investi,
Madame [J] soutient que la contrainte qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022 est nulle au motif qu’elle ne comporte pas la signature du directeur de l’organisme ou d’un délégataire régulièrement investi.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le Directeur de l’organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie
Or, en l’espèce, la contrainte est datée du 23 novembre 2021 et signé par Madame [K] [Y]. La CAF verse aux débats la délégation de signature du directeur de la CAF au profit de Madame [Y] datée du 20 décembre 2016 et donc antérieure à l’émission de la contrainte.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification d’indu régulière préalable à la contrainte,
Madame [J] soutient que la contrainte doit être annulée au motif que la notification initiale de dette ne lui permet pas de comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la CAF.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale :
« I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…) »
En l’espèce, la notification de dette du 10 août 2017, dont Madame [J] ne conteste pas avoir été destinataire, précise que la caisse a procédé à une réévaluation de ses droits au titre de l’allocation de logement social, de l’allocation d’adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome compte tenu d’une modification de sa situation professionnelle en 2015 et 2016 au regard d’un stage rémunéré auprès de la région Bretagne et d’un emploi au sein de la société [5] au cours de l’année 2015 ainsi que de l’exercice d’une activité salariée auprès de la [7] depuis le 2 mai 2016. Il est précisé que compte tenue de cette modification, Madame [J] aurait dû percevoir la somme de 4 313, 98 euros au lieu des 20 206, 44 euros perçus, laissant apparaître un indu de 15 892 euros.
Il en découle que cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur le défaut de qualité de la CAF pour agir en recouvrement par voie de contrainte,
Madame [J] soutient que l’allocation d’adultes handicapées étant financée par l’Etat de sorte que la CAF, personne morale de droit privé, distincte de l’Etat ne pouvait émettre une contrainte et ainsi se constituer un titre exécutoire pour une créance appartenant à l’Etat, personne morale de droit public.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il ressort de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-5 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale que si le financement de l’allocation aux adultes handicapés est assuré par l’Etat, la gestion de cette prestation est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales et donc aux caisses d’allocations familiales.
Par ailleurs, l’article L. 821-5-1 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Il découle de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux caisses d’allocations familiales la gestion de l’allocation d’adulte handicapé, en ce compris la récupération des indus de sorte que ces organismes sont fondés à y procéder par voie de contrainte en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence motivation de la mise en demeure,
Madame [J] soutient que la contrainte doit être annulée dès lors que la mise en demeure n’exposait le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 133-9-2, V, du code de la sécurité sociale, la mise en demeure comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Il est par ailleurs constant que la contrainte qui fait suite à la mise en demeure doit également permettre à son destinataire de comprendre le motif, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, la mise en demeure du 2 août 2018, adressée à Madame [J] par courrier recommandé avec demande d’accusé réception retourné le 7 août 2018 avec la mention « pli avisé non réclamé » comporte :
Le motif des sommes réclamées : le changement de situation professionnelle de Madame [J] depuis le 1er janvier 2015 tel qu’indiqué dans la notification de dette du 10 août 2017 auquel la mise en demeure renvoie ; La nature de ces sommes : un trop-perçu d’AAH et de majoration pour vie autonome ;Leur montant : 15 652, 46 euros ; La date du versement : du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 ; Les voies et délais de recours.
La CAF a adressé une seconde mise en demeure le 13 mars 2020, réceptionnée par Madame [J] le 23 mars 2020 qui reprend les mêmes informations.
Enfin, la contrainte du 23 novembre 2021 renvoie à la mise en demeure du 13 mars 2020 précise que les sommes réclamées s’élèvent à 15 652, 46 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation d’adulte handicapé et majoration pour la vie autonome d’un montant initial de 16 424, 46 euros, pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 lié à la non communication de divers changements de situation professionnelle et des salaires relatifs à ces activité, auquel a été retranché la somme de 772 euros au titre des compensations opérées.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu et l’application de la prescription biennale,
Sur la prescription,
Madame [J] soutient que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite en application des dispositions des articles L. 553-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale qui doivent s’appliquer compte tenu de sa bonne foi.
La CAF rétorque qu’en s’abstenant de déclarer la modification de sa situation professionnelle et les revenus qu’elle avait perçu pendant plus de deux ans, Madame [J] a commis une fraude qui justifie d’écarter l’application de la prescription biennale.
Il découle de ces textes que la demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de familiales et d’AAH est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que s’ajoute aux causes d’interruption de la prescription prévues par le code civil, l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, quel qu’en soit le mode de délivrance.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2224 et 2232 du code civil, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action (Cass. Ass. Plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559).
Ainsi, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la suite de la découverte de celle-ci, le point de départ de l’action en répétition de l’indu et de paralyser l’application de la prescription biennale.
La charge de la preuve des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations pèse sur la caisse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] a bénéficié de l’AAH à taux plein dès lors qu’elle s’était déclarée sans activité lors de son changement de caisse d’allocations familiales le 23 octobre 2014 (pièce CAF n°4) ce qui n’est pas remis en cause par la caisse.
Lors du contrôle du dossier de Madame [J], la caisse a constaté que celle-ci avait effectué une formation professionnelle du 1er janvier au 31 décembre 2015 et exercé une activité professionnelle auprès de la société [5] du 2 mars au 31 août 2015 générant des revenus de 12 632 euros en 2015 ainsi qu’une activité salariée auprès de la [7] du 2 mai au 31 décembre 2016 et 23 479 euros en 2016, selon les informations transmises par l’administration fiscale.
Cependant, s’il est constant que les allocataires sont tenus de déclarer leurs changements de situation à la caisse, la seule absence de déclaration de ses revenus par madame [J] ne peut suffire à établir l’existence de manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, en l’absence d’envoi par la caisse de formulaire de déclaration de ressource pendant la période litigieuse, il ne peut être retenu que l’intéressée a procédé à de fausses déclarations.
En conséquence, la prescription biennale s’applique.
L’indu sollicité, correspond au montant de l’AAH versée à Madame [J] du 1er août 2015 au 31 janvier 2017. La CAF ne prouve ni n’allègue que la notification de dette du 10 août 2017 a été envoyée à Madame [J] par courrier recommandé avec accusé de réception. En revanche, elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure, par lettre recommandée du 2 août 2018, avec demande d’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale. Elle a adressé à Madame [J] une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception retourné signé le 23 mars 2020 puis émis une contrainte le 23 novembre 2021, signifiée le 20 janvier 2022.
La première mise en demeure étant datée du 2 août 2018, par application de la prescription biennale, l’indu doit être limité aux sommes versées du mois d’août 2016 au 31 janvier 2017.
Sur le calcul du montant de l’indu,
Madame [J] reproche à la caisse d’avoir pris en compte le montant annuel brut de ses ressources, de ne pas avoir appliqué de neutralisation et d’abattement sur ces ressources et de ne pas justifier du montant de l’indu au regard des règles de liquidation trimestrielles de l’AAH en violation des dispositions des articles L. 821-9, R. 821-4-1, R. 532-3 et D. 821-9 du code de la sécurité social.
La caisse rétorque qu’à défaut pour madame [J] d’avoir répondu à ses demandes de communication de ses ressources trimestrielles, elle était fondée à procéder à la récupération de la totalité de l’AAH et de la majoration pour vie autonome.
Sur ce,
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale dispose que « l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
(…)
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »
L’article D. 821-9 du même code prévoit que « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 821-3, les revenus d’activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l’application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
1° Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieure à la date d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
2° Sous réserve de l’application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d’un abattement égal à :
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence. »
L’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « I.- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité. »
En l’espèce, sur la période non prescrite, soit du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, il est établi par le relevé de carrière de la requérante qu’elle a perçu des revenus du fait d’une activité salarié auprès de la [7] du 2 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 25 744 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière versé aux débats par la CAF que cette activité faisait suite à une période d’inactivité depuis le 31 décembre 2015.
Il en découle qu’en application de l’article D. 821-9 précité, les revenus perçus de mai à octobre 16 auraient dû être neutralisées et le surplus bénéficier des abattements visés par cet article.
La caisse rétorque que faute pour madame [J] de justifier de ses ressources sur la période litigieuse, notamment au moyen des déclarations trimestrielles qu’elle lui a adressées ou auprès de son agent lors de l’enquête, elle ne peut procéder au nouveau calcul des droits à l’AAH de l’intéressée de sorte qu’elle est fondée à recouvrer la totalité du montant de l’AAH versé.
Or, si le fait que Madame [J] n’t pas procédé à la déclaration de ses ressources, ni lors de l’enquête ni dans le cadre de cette audience est regrettable et interroge, il n’en demeure pas moins que la CAF bénéficiant, tel que cela a été rappelé précédemment, de la possibilité exorbitante de garantir ses créances par l’émission d’un titre exécutoire, il lui appartenait de procéder, par application des dispositions précitées au calcul des droits de Madame [J] au regard des ressources professionnelles perçues, le cas échéant au moyen du calcul d’un revenu mensuel moyen sur la base des éléments dont elle disposait.
A défaut, en l’absence de disposition législative ou règlementaire attachant pour conséquence à l’absence de déclaration des ressources la possibilité pour la caisse de procéder à la récupération de la totalité de l’AHH perçue, et alors que le simple fait de percevoir des revenus d’activité professionnelle ne fait pas obstacle au versement de cette allocation, l’indu n’apparaît fondé ni en son principe ni en son montant.
En conséquence, la contrainte doit être annulée en ce qu’elle :
Porte sur des sommes prescrites pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 ;Porte sur un indu dont ni le principe ni le montant ne sont justifiés au titre de la règlementation application en matière d’AAH pour la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017.
Sur les mesures accessoires,
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la CAF.
La CAF qui succombe, est condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] les frais par elle engagés et non compris dans les dépens. A défaut de justificatif de sommes réellement acquittée, la CAF sera condamnée à verser à madame [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales de [Localité 6] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 15 652, 46 euros ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la caisse aux allocations familiales de [Localité 6] ;
CONDAMNE la caisse aux allocations familiales de [Localité 6] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la caisse aux allocations familiales de [Localité 6] à payer à Madame [B] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et signé à Paris, le 14 février 2024,
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/00308 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.F. DE [Localité 6] BAJ
Défendeur : Mme [B] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12 ème page et dernière
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