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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [H] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
demeurant Chez Mme [J] [P] – [Adresse 2] ([Localité 3])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2019, la société anonyme SOFINCO, aux droits de laquelle vient la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à [H] [I] un prêt personnel n°8160 8882 846 d’un montant en capital de 30.000 euros, au taux nominal de 3,629 % (soit un TAEG de 3,69%), remboursable en 60 mensualités de 643,24 euros, avec assurances.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 18 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-15.212,13 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3,62% l’an à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l’audience du 9 octobre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et indiqué et qu’elle ne s’opposait pas aux délais sollicités. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
Par note en délibéré, la demanderesse a souligné que la liquidation judiciaire invoquée par le défendeur à l’audience ne lui était pas opposable, sa créance étant un crédit à la consommation.
[H] [I] a comparu et a expliqué que les difficultés de remboursement étaient liées à une baisse importante de revenus en raison de son passage en retraite. Il a indiqué et justifié avoir bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire, sans précision des créanciers concernés, et sollicité le bénéfice de délais de paiement, en proposant de régler des mensualités de 100 à 150 euros par mois.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 octobre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 15 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article VI Exécution du contrat Défaillance de l’emprunteur). La société CA CONSUMER FINANCE produit le courrier recommandé avec demande d’avis de réception de mise en demeure en date du 11 avril 2023 et le courrier de déchéance du terme en date du 3 mai 2023, adressés en courriers recommandés.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat, ni avis d’imposition n’étant produit aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du crédit n°8160 8882 846, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 7.072,25 euros au titre du capital restant dû (30.000- 22.927,75 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt personnel n°8160 8882 846.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[H] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 7.073,25 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[H] [I] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière.
[H] [I] sera autorisé à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel n°8160 8882 846 souscrit par [H] [I] le 5 août 2019, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [H] [I] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.073,25 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE [H] [I] à se libérer de la dette, soit de la somme de 7.073,25 euros par le versement de 23 mensualités de 100 euros (cent euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (4.773,25 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [H] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [H] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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