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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00177 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2VR
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société C/ [R], [R], Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [P] [F], [W] [R]
Madame [P] [R]
Syndic. de copro. [Adresse 3] situé [Adresse 4] rep résenté par son syndic en exercice la société
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS LE FICHIER DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [P] [F], [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FAURE IMMOBILIER, dont le siège social est sis sis [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 2 avril 2026;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], ayant pour syndic en exercice la société Le Fichier de la Construction a constaté des inondations au niveau de ses garages.
Une recherche de fuite a été effectuée et a estimé que le problème provenait des immeubles situés [Adresse 9].
Par ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°24/02101), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [A] [V] au contradictoire des syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 11].
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Le Fichier de la Construction, a fait assigner Mme [P] [F] [W] [R], Mme [P] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Faure Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 13 mars 2025 (RG n°24/02101) leur soient déclarées communes et opposables.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Faure Immobilier formule protestations et réserves.
Assignée par remise de l’acte à sa personne, Mme [P] [F] [W] [R] (née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1]) n’a pas constitué avocat.
Aux termes du procès verbal de remise de l’acte du 29 janvier 2026 il a été constaté qu’il n’existait pas d’autre Mme [P] [R] à l’adresse indiquée. Il ressort des éléments du procès-verbal que la date de naissance mentionnée dans l’assignation (7 novembre 1934 à [Localité 2]) correspond à celle de M. [U] [R], époux de Mme [P] [F] [W] [R] et décédé depuis une vingtaine d’années. M. [J], expert comptable de la famille [R], a confirmé ces éléments au commissaire de justice.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, au vu du procès verbal de remise de l’acte du 29 janvier 2026, il convient de constater que seule Mme [P] [F] [W] [R], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1], a été régulièrement assignée, aucune autre partie portant le nom de [P] [R] n’étant été régulièrement assignée dans la mesure où il y a eu une confusion dans l’assignation avec l’identité de M. [U] [R], décédé. Il n’y a donc pas lieu de statuer à son égard.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort du compte rendu de l’accedit du 18 décembre 2025 que plusieurs canalisations en provenance du [Adresse 12] se déversent dans la canalisation unitaire eaux usées.
L’expert judiciaire préconise la mise en cause « des syndics de copropriété du [Adresse 12] ». Or il apparaît que l’immeuble situé [Adresse 13] n’est pas une copropriété mais la propriété de Mme [P] [F] [W] [R] selon les éléments produits.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Le Fichier de la Construction justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de Mme [P] [F] [W] [R], propriétaire de l’immeuble [Adresse 13], et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Faure Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Le Fichier de la Construction procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Dit que seule Mme [P] [F] [W] [R], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1], est concernée par la demande, à l’exclusion de « Mme [P] [R] née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 2] » qui n’est pas partie à l’instance ;
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [A] [V] par ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°24/02101) opposant initialement les syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 11] à :
Mme [P] [F] [W] [R], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1], propriétaire de l’immeuble [Adresse 13],Au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Faure Immobilier,
Rejette la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de Mme [P] [F] [W] [R] ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Le Fichier de la Construction avant le 4 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 2 novembre 2026 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Le Fichier de la Construction aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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