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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUJ
N° minute : 25/00271
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H] [Z]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Monsieur [J] [H] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 août 2023, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [Z] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 3ème étage, [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 554,74 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [J] [Z] d’avoir à payer la somme en principal de 2.787,02 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 06 février 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 07 février 2025, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [Z], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 2.787,02 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a indiqué que le locataire avait restitué les clés du logement le 14 avril 2025.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre l’établissement de l’état des lieux de sortie et la production d’un décompte définitif.
A l’audience du 05 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion eu égard au départ du locataire du logement. Il a précisé que lors de l’état des lieux de sortie il n’avait pas été constaté de réparations locatives. En outre, il a réitéré ses autres demandes, portant celle en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 4.424,18 euros arrêtée au 02 juin 2025.
Assigné à étude, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu à aucune des deux audiences.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que le locataire ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 07 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 20 septembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’Office Public de l’Habitat DYNACITE s’est désisté oralement de ses demandes principales en constat de la résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ du locataire le 14 avril 2025.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Monsieur [J] [Z], il y a lieu de constater ce désistement qui portera nécessairement sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 04 août 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 02 juin 2025 d’une dette de 4.424,18 euros, comprenant le loyer jusqu’au 13 avril 2025.
Le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux a bien été déduit.
Il est justifié de la régularisation de charges intervenue en fin de bail.
Toutefois, il y a lieu de déduire les frais de retard pour non retour de l’enquête sociale 2024 et les frais de dossier SLS 2024, imputés en février 2024 et qui ne sont pas justifiés, soit la somme de 32,62 euros (7,62 + 25).
En revanche, les frais de dossier SLS 2025 (25 euros) ainsi que l’application d’un surloyer sont justifiés par l’envoi d’une lettre recommandée à Monsieur [J] [Z] le 16 décembre 2024.
Ainsi, il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 4.391,56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 juin 2025.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et personne n’a sollicité le bénéfice de délais de paiement. En outre, il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Enfin, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle du locataire n’a été porté à la connaissance du tribunal.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 26 septembre 2024.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion,
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 4.391,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 02 juin 2025,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 26 septembre 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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