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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2Y4
Minute : 25/01021
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [G] [I] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G] [I] [W]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante à l’audience du 29 février 2024
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [I] [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail liant les parties et portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8],Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.145,98 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis a fait l’objet de renvois, notamment avec injonction de rencontrer un conciliateur, jusqu’au 4 septembre 2025.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, indique qu’un accord a été trouvé devant le conciliateur de justice le 27 juin 2025, et indique ne plus solliciter que son homologation. Elle produit une requête aux fins d’homologation d’accord signée tant par le demandeur que par la défenderesse.
Madame [I] [G] [W], comparante à l’audience du 29 février 2024, ne comparaît pas à l’audience du 4 septembre 2025. La décision sera contradictoire, la défenderesse ayant comparu à une audience au cours de la procédure.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de l’accord intervenu le 27 juin 2025
L’article 1543 du code de procédure civile en sa version issue de l’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 dispose que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
L’article 1545 du même code dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. Le juge statue sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties ont saisi conjointement le juge par requête d’une demande d’homologation de l’accord intervenu le 27 juin 2025 devant le conciliateur de justice.
Cet accord porte sur un paiement échelonné de la dette et un effacement partiel, son objet est licite et il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a lieu, dès lors, de l’homologuer.
Les dépens resteront à la charge des parties qui les ont avancés, sauf meilleur accord des parties, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu le 27 juin 2025 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Madame [I] [G] [W],
ORDONNE que l’accord transactionnel ainsi homologué soit annexé à la présente décision,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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