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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 sept. 2025, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/02211 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EFY3
Minute : 25-1388
Nataf :
20J 0A
Mme [H] [L] [O] épouse [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2023-001724 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
C/
M. [F] [I] [E] [X] [B]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 02/10/2025
à
Me Anne BAYLE
Tribunal Judiciaire
de [Localité 11]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [J] [P]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie THOONSEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [E] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne BAYLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [I] [E] [X] [B], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (85),
et de
Madame [H] [L] [O], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (79),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [F] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires et les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) exposés pour [U] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [F] [B] et Madame [H] [O], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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