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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/01158 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK5R
Minute n°:
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[F] [T]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat de location résidence-services en date du 14 juin 2022, la société MEDICA FRANCE a mis à disposition de Monsieur [F] [T] un logement n°3 situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 449 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MEDICA FRANCE a fait signifier à Monsieur [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2025 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01er octobre 2025, la société MEDICA FRANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location résidence-services à compter du 30 septembre 2025, constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [T] en raison de l’acquisition de ladite résolution, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe, si besoin avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde-meuble au choix du demandeur de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur, allouer à la société bailleresse, pour la période postérieure à la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer dont aurait dû s’acquitter Monsieur [F] [T] en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’octobre 2025, condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 12.294, 61 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 09 septembre 2024, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] [T], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
SUR LE CONSTAT DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L’EXPULSION ET LE SORT DES MEUBLES :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat de location-services, celui-ci peut constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, lorsque aucune contestation sérieuse n’y est opposée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de location-services litigieux stipule en son article 16 que « à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au Bailleur, sans aucune formalité judiciaire ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société MEDICA FRANCE a fait signifier à Monsieur [F] [T] un commandement de payer la somme de 10.750,50 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire, le 29 juillet 2025.
Toutefois, le seul décompte produit par la société bailleresse arrêté au 01er juin 2025 (pièce n°11) ne renseigne pas le tribunal sur l’évolution de la dette après la délivrance du commandement ; en d’autres termes, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le commandement délivré le 29 juillet 2025 est resté infructueux plus de deux mois.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse concernant les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Il n’y a donc lieu à référé sur ces demandes.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET DES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société MEDICA FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 12.294,61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 23 septembre 2025. Toutefois, le seul décompte produit par la demanderesse fait état d’un arriéré de loyer de 10.750,50 euros arrêtés au 01er juin 2025 ; il convient donc de retenir ce montant.
Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 449 euros (« montant facturé ») du 01er juin 2025 et une dernière ligne créditrice de 449 euros (règlement de la part du locataire) du 08 avril 2025.
Non comparant, Monsieur [F] [T] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme provisionnelle de 10.750,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er juin 2025.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2024 sur la somme de 7.184 euros.
En revanche, la société MEDICA FRANCE n’apporte aucun élément justifiant la capitalisation des intérêts. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Par ailleurs, les demandes de résiliation et d’expulsion n’ayant pas prospéré, la demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation devient sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société MEDICA FRANCE, Monsieur [F] [T] sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] à verser à la société MEDICA FRANCE la somme provisionnelle de 10.750,50 euros à titre de loyers et charges impayés arrêtés au 01er juin 2025 ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 et ceci sur la somme de 7.184 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] à verser à la société MEDICA FRANCE la somme provisionnelle de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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