Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 16 janvier 2025, n° 24/01302
TJ Créteil 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas respecté ses obligations, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux de la S.A.S.U. TNK constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération des lieux, fixée au montant du loyer contractuel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 en raison des frais engagés par le bailleur dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01302
Numéro(s) : 24/01302
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 16 janvier 2025, n° 24/01302