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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYFC
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse de crédit agricole mutuel immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 10 Janvier 2024 reçu au greffe le 12 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Copie exécutoire délivrée à Me Winkler
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2022, la Commune de [Localité 6] a déposé plainte à la suite de dégradations sur le mobilier urbain situé sur la [Adresse 8], causées par une camionnette de marque RENAULT immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à Madame [M].
A la suite de cet incident, la Commune de [Localité 6] a fait intervenir son assureur la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ›› (Contrat n°05400832Y).
Deux devis pour effectuer les réparations ont été établis :
— Devis n°090222 en date du 9 février 2022 pour un montant total TTC de
3 410,40 euros de la société ART & JARDIN CONCEPT,
— Devis n°AJ2206 en date du 18 février 2022 pour un montant total TTC de
27 122,40 euros de la société COCHERY ILE DE FRANCE.
Madame [M] a été informée, par courrier du 23 février 2022, que sa responsabilité était engagée, courrier resté sans réponse.
Une expertise a été organisée le 29 avril 2022 par le Cabinet [W] missionné par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE. Madame [M] en a été informée par courrier recommandé du 4 avril 2022 lequel est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ››.
A l’issue de cette expertise, un procès-verbal de constatations a été établi relatant les faits et évaluant les dommages à un montant de 32 558,74 euros dont détail suit :
— Devis n°AJI2206 du 29 avril 2022 de la société COCHERY ILE DE FRANCE à
hauteur de 29 090,40 euros,
— Devis n°090222 du 9 février 2022 de la société ART ET JARDIN CONCEPT à
hauteur de 3 410,40 euros,
— Outre la mise à disposition de personnel de la commune de [Localité 6] estimée à 57,94 euros.
Le 5 mai 2022, Madame [M] était informée de sa mise en cause, et, à défaut de réponse, elle était de nouveau relancée le 28 juin 2022 aux fins de paiement de l’indemnisation sollicitée.
Les travaux ont été réalisés.
Madame [M] a été mise en demeure de régler le montant des factures en date du 11 août 2022 et du 19 juillet 2023.
Face à l’absence de réponse de Madame [M], par acte en date du 10 janvier 2023 remis à étude, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE » a assigné Madame [M] aux fins de :
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 1342 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLESAGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ››, la somme de :
— 32.558,74 euros, montant de deux factures impayées, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 et jusqu’à parfait paiement.
— LA CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— LA CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [M] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 septembre 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité de Madame [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil (ex article 1382) et de l’article 1242 Al 1er du code civil (ex article 1384 Al 1er) « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, le 5 février 2022, différents biens publics appartenant à la Commune de [Localité 6] ont été endommagés par une camionnette RENAULT immatriculée [Immatriculation 5]. Le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté.
Il s’est avéré que le véhicule impliqué appartenait à Madame [K] [M].
Au soutien de son recours, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE produit le dépôt de plainte de la Commune de [Localité 6] effectuée en date du 5 février 2022 suite à des dégradations sur le mobilier urbain survenues dans la nuit, dégradations causées par une camionnette de marque RENAULT immatriculée [Immatriculation 5]. Elle produit également un procès-verbal de constatations des désordres causés par la camionnette établie par un expert Monsieur [I] [W] en date du 29 avril 2022.
En considérations de ces éléments, il est établi que la camionnette appartenant à Madame [K] [M] a endommagé des biens publics appartenant à la Commune de [Localité 6].
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de Madame [K] [M] est engagée.
— Sur le montant des désordres
Une réunion d’expertise s’est tenue en date du 29 avril 2022, réunion à laquelle Madame [K] [M] a été convoquée par LRAR N°1A19414581005.
Il a été constaté des désordres sur les agencements de la commune enrobés de rouge, les bordures de trottoir, le béton drainant et l’arrosage automatique.
Le montant des travaux pour une remise à neuf a été chiffré par l’expert à la somme de 32 558,74 euros TTC selon détail ci-après :
— Devis n°AJI2206 du 29 avril 2022 de la société COCHERY ILE DE FRANCE à
hauteur de 29 090,40 euros,
— Devis n°090222 du 9 février 2022 de la société ART ET JARDIN CONCEPT à
hauteur de 3 410,40 euros,
— Outre la mise à disposition de personnel de la commune de [Localité 6] estimée à 57,94 euros.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le montant des désordres imputables à Madame [K] [M] s’élève à la somme de 32 558, 74 euros.
— Sur la créance de GOUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et son exigibilité
Aux termes des articles 1342 et suivants du code civil « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Les travaux de réfection ont été réalisés.
La société COCHERY ILE DE FRANCE a émis une facture N° F083A271.22.18000780 d’un montant de 29 090,40 euros en date du 30 juin 2022 à la Mairie de [Localité 6].
La société ART ET JARDIN CONCEPT a émis une facture N° 22097 d’un montant de 3 410,40 euros en date du 30 juin 2022 à la Mairie de [Localité 6].
La société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, assureur de la Commune de [Localité 6] par contrat N° 05400832Y, intervient en qualité d’assureur de la commune de [Localité 6].
Madame [M] a été mise en demeure de régler le montant des factures en date du 11 août 2022 par LRAR N° 1A19414581005 (destinataire inconnu à l’adresse) et du 19 juillet 2023 par LRAR N°2C 16856158925 (signé par la destinataire en date du
26 juillet 2023).
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et de condamner Madame [K] [M] à lui régler la somme de 32 558,74 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 (et non du 11 août 2022) et ce, jusqu’à parfait paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
En l’état, cette demande n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, elle sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M] succombant à la procédure supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [K] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ››, la somme de 32.558,74 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire formulée par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ›,
Condamne Madame [K] [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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