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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 21 sept. 2021, n° 18/02089 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02089 |
Texte intégral
Ordonnance n° 21/10025 du 21 Septembre 2021
N° RG 18/02089 No Portalis
DBXC-W-B7C-DTXC
AFFAIRE :
X
et Expédition Copie exécutoire délivrée le .09.20121
.
A
la SELARL DRAGEON
ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Me Emmanuelle
avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE D’INCIDENT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
(CHARENTE-MARITIME).
A l’audience du vingt et un Septembre deux mil vingt et un,
Nous, Madame CLEMENT, 1er vice-Président au Tribunal Judiciaire de
LA ROCHELLE, chargé de la mise en état, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame GALY, Greffier,
Vu l’instance opposant :
Monsieur Y Philippe AD né le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française, domicilié chez Monsieur Z, […]
DEMANDEUR au principal, défendeur à l’incident comparant, assisté par son Conseil, Me Delphine ROUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ( et la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulants)
ET
Madame AA AB AC épouse AD née le […] à CHÂTEAUROUX (36) de nationalité Française, demeurant 15 rue de la Chapelle – La Perroche – 17550 DOLUS D’OLÉRON
DÉFENDEUR au principal demandeur à l’incident, comparante, et assistée par son Conseil, Me Clémentine JACQUET, avocat barreau de Paris, avocat plaidant (et Me Emmanuelle au
MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant)
Des conclusions aux fins d’incident ont déposées au greffe le 17 mai 2021 par Maître Jacquet.
Les avocats des parties ont convoqués pour l’audience d’incident de la mise en état du 06 Juillet 2021.
Après avoir entendu les Conseils à l’audience non publique du 06 Juillet 2021,
Après avoir mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
M. AE AD et Mme AA AC se sont mariés le […] à […] (92) sans contrat préalable.
Ils avaient préalablement contracté un premier mariage le 19 décembre 1997 après avoir eu un enfant aujourd’hui majeur et indépendant, et avaient divorcé par jugement du 24 novembre 2009 qui a alloué une prestation compensatoire à l’épouse de 90.000 € portée à 102.000 € en cause d’appel.
Par ordonnance de non conciliation du 27 mars 2019, le juge aux affaires familiales, statuant sur la requête déposée par l’époux, a notamment :
- constaté que les époux sont séparés depuis le 24 juillet 2014;
- fixé la pension alimentaire due par M. AF au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500 € par mois ; dit que M. AF devra verser une provision ad litem d’un montant de
-
2.000 € ;
- autorisé M. AF à obtenir au moyen des fichiers Ficoba et Ficovie, la consultation de tous comptes et contrats d’assurance dont Mme AG est titulaire, par l’intermédiaire d’un notaire, à ses frais ; dit que le notaire fera procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de Mme AG sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Par acte du 16 août 2019, M. AF a fait assigner Mme AG en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 mai 2021 et ses dernières conclusions du 2 juillet 2021, AH AG demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 259-3 et 271 du code civil, de
- Faire injonction à M. AF de communiquer les pièces suivantes : les bulletins de paye 2019 et IR 2019 de sa compagne Madame AI,
-le justificatif du flux financier entre la SCI HPB et son compte bancaire LCL n° 0000691267K,
-les justificatifs des flux financiers des virements de 11.695,50 € remboursés à son frère et sa soeur, de son compte bancaire LCL de même numéro;
- Dire que ces pièces devront être communiquées dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard ; "Condamner M. AF à payer à son épouse une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. AF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2021, M. AF demande au juge de la mise en état de:
- Débouter Mme AG de l’ensemble de ses demandes ;
- La condamner à lui verser une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et à la somme de 1.168 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
Mme AG fait valoir que M. AF réside avec sa compagne depuis 2016 et non depuis 2019, que Mme AI a toujours eu de confortables revenus et que c’est lorsqu’il a été sollicité des éléments sur sa situation financière qu’il a été mis fin à son contrat de travail et qu’elle s’est inscrite à Pôle Emploi. Mme AG soutient que la communication de ces pièces lui est nécessaire pour démontrer que la cessation d’activité est factice et a été montée pour les besoins de la procédure.
M. AF réplique qu’il a d’ores et déjà transmis spontanément un grand nombre d’éléments et qu’il a répondu aux 4 sommations dès lors qu’elles étaient justifiées. Concernant les pièces relatives à sa compagne avant 2019, il refuse de les communiquer au motif qu’ils ne vivaient pas encore ensemble. Il fait valoir que la prestation compensatoire devant être appréciée au jour du divorce, les pièces antérieures à 2019 sont sans intérêt.
Concernant les pièces relatives aux deux sociétés, M. AF déclare avoir communiqué les bilans et le PGE.
Concernant la somme de 46.782 €, il indique l’avoir versée à ses frères et soeurs desquels il était débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de ses conclusions au fond, Mme AG présente une demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 900€ par mois.
Elle a délivré à M. AF plusieurs sommations de communiquer rappelées par M. AF les 13 décembre 2019, 18 mai 2020, 7 septembre 2020 et 2 avril 2021.
Sur les pièces dont il est sollicité la production dans ses premières conclusions d’incident, Mme AF a acusé réception des liasses fiscales 2020 des sociétés Stalactite et Pascom et d’une atttestation comptable sur le PGE accordé à ces entreprises, ainsi que des bulletins de paie de M. AF de décembre 2020 et décembre 2021 et de son IR 2020 sur les impôts 2019.
Concernant les pièces non communiquées, il convient d’examiner les deux points restant :
-Sur les bulletins de salaire 2019 et l’IR 2019 de Mme AI, compagne de M. AF
M. AF expose que Mme AI est intermittente du spectacle et perçoit des indemnités de chômage depuis novembre 2019 à l’issue d’un CDD.
Il est produit son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 qui mentionne un revenu annuel de 22.312 €.
La prestation compensatoire s’apprécie en tenant compte des situations respectives des époux au moment du divorce. En outre, les revenus d’un concubin ne sont pris en compte qu’en ce qu’ils permettent de diminuer les charges de la partie concernée.
En conséquence, la demande de communication de la situation financière de Mme AI en 2019 est mal fondée, M. AF justifiant en outre de ce qu’il a cessé de verser un loyer à M. Bourguignon en octobre 2019 et qu’il a commencé à payer le loyer de l’appartement loué par lui et sa compagne à compter de novembre 2019.
Sur les justificatifs du flux financier entre la SCI HPB et le compte bancaire de M. AF et des flux financiers des virements de 11.695 € remboursés à ses frères et soeurs
M. AF expose clairement la cause de son obligation de rembourser la somme de 11.695 € à chacun des ses trois frères et soeurs
(1.4 de ses conclusions, pages 10 et 11 auxquelles il est reporté) et produit les attestations de ces derniers. Ayant utilisé en son temps la somme de 46.782 €, il a dû en restituer le quart, soit 11.695 € à ses trois frères et soeurs à l’expiration du délai de réclamation de 10 ans, et a notamment souscrit en mai 2019 un prêt de 30.000 € remboursable par échéances.de 420,92 € jusqu’au 10 mai 2026. La demande de communication des flux financiers des virements de 11.695,50 € est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. AF soutient que les demandes de pièces de Mme AG sont dilatoires et ont pour but de faire durer le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Il apparaît cependant que M. AF a communiqué certaines des pièces sollicitées de sorte que la demande n’est pas dilatoire et qu’en conséquence sa demande de dommages et intérêts sera écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme AJ succombant en son incident sur les demandes restantes, il est équitable d’allouer à M. AF une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée hors la présence du public après débats en Chambre du Conseil, et par ordonnance susceptible de recours,
DEBOUTONS Mme AG de ses demandes de communication de pièces;
DEBOUTONS M. AF de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS Mme AG à verser à M. AF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS le dossier une dernière fois à la mise en état du 19 octobre 2021, date à laquelle il recevra fixation ;
DISONS que les dépens de l’incident sont à la charge de Mme AG.
Ainsi fait et ordonné le vingt et un Septembre deux mil vingt et un par Madame CLEMENT, 1 vice-présidente au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, chargé de la Mise Etat, la minute étant signée par elle et par Madame GALY, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aleu . COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Greffier en Chef ICIAIRE
DE LA D U J L A N
ARITY
1
05
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