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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Quentin VIGIE ([Localité 20])
— Me Philippe GATIN ([Localité 20])
— La Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00311
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FG2I
AFFAIRE : [S] [J], [F] [J] NÉE [B] C/ [G] [N]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [J]
né le 09 Décembre 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
Madame [F] [J] NÉE [B]
née le 26 Mai 1946 à [Localité 21] (77), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [F] [J] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 8] aux [Adresse 18] [Localité 1] suivant acte du 9 novembre 2006.
Monsieur [G] [N] a acquis la maison voisine au [Adresse 5].
Ces deux maisons se situent dans le lotissement dit « [Adresse 16] », qui a fait l’objet d’un cahier des charges établi le 26 octobre 1951.
En 2021, Monsieur [N] a fait édifier une cuisine d’été proche de la ligne séparative de la propriété des époux [J].
Les requérants ont mis en demeure Monsieur [N] de procéder à la démolition de cette construction, puis de cesser toute atteinte à leur droit de propriété et de mettre ladite construction en conformité avec l’autorisation administrative qui lui avait été délivrée.
En juin 2023, Monsieur [N] a fait édifier une palissade en bois le long de la limite séparative.
Monsieur [N] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [J] le 12 juin 2023 en raison de blessures au visage consécutives aux secousses données par ce dernier dans la palissade.
Les requérants ont sollicité auprès de Monsieur [N] de démonter ces deux constructions en vertu du cahier des charges du lotissement notamment.
Soutenant subir un trouble manifestement illicite du fait des constructions voisines, les consorts [J] ont fait citer Monsieur [N] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner le retrait des palissades et la démolition de la cuisine d’été dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, Monsieur [N] s’oppose aux demandes des requérants et sollicite:
— subsidiairement, d’ordonner la démolition, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l’allée maçonnée et carrelée édifiée le long de la maison, de tout ou partie de la terrasse carrelée édifiée en partie haute de la dune située à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative, de tout ou partie de la terrasse de pavés autobloquant édifiée sur la bande de trois mètres de la limite séparative, de tout ou partie de l’angle de la terrasse supportant la piscine et située à moins de trois mètres de la limite séparative, de l’édifice type cabanon de jardin édifié le long du mur maçonné séparant les parcelles cadastrées Section [Cadastre 11], numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 10], numéro [Cadastre 7] bis,
— de les condamner à prendre toute mesure afin de consolider le mur situé sur leur propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— et en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a appelée à l’audience du 27 mai et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Les époux [J] soutiennent que Monsieur [N] méconnait les stipulations du cahier des charges du lotissement ainsi que les règles d’urbanisme applicables en refusant de démolir la cuisine d’été, la terrasse en bois, ainsi que la palissade, qui a été en partie ôtée par ce dernier.
Monsieur [N] soutient en réponse que Monsieur et Madame [J] contreviennent à ces mêmes textes et vise une allée maçonnée et carrelée le long de la maison, une terrasse carrelée en partie haute de la dune, une terrasse de pavés autobloquant, un angle de terrasse supportant la piscine et un cabanon de jardin.
Il ressort des pièces produites que les deux parties appuient leurs allégations sur des procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice.
L’un de ces procès-verbaux, en date du 16 octobre 2024, relève que plusieurs co-lotis ont violé les dispositions du cahier des charges s’imposant à eux.
Les deux parties s’opposent aux demandes de démolitions formulées à leur encontre, notamment en invoquant le principe de proportionnalité.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
En l’espèce, une mesure de médiation apparait nécessaire et sera ordonnée et permettra aux parties d’envisager conjointement l’ensemble des solutions susceptibles de mettre fin au litige.
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la [Adresse 17] en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, les requérants devant lui verser 600 euros de même que le défendeur, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer :
La [Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 13]
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que les requérants et le défendeur devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 24 octobre 2025 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 04 novembre 2025 à 09h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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