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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[Adresse 6] [E], association Loi 1901
Immatriculée sous le numéro SIRENE 780 855 060 et sous le numéro RNA W273001885,
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. XEROLAB
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 480 571 116
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro B428 616 734
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
RG N° 23/01457 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2 jugement du 17 avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
**********************
Exposé des faits de la procédure
L’association Les [Localité 5] – Abbé Pierre [E] (ci-après l’association), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet la réalisation de missions d’intérêt général et d’utilité sociale afin de soutenir des personnes en difficulté.
Courant 2015, elle a souscrit, par l’intermédiaire de la société Xerolab, un contrat de crédit-bail avec la société Xerox financier Al service (ci-après la société Xerox) portant sur un parc de 13 photocopieurs.
La société Xerolab concessionnaire de la marque Xerox et a pour activité de fournir du matériel de reprographie à des professionnels qui peuvent acquérir ledit matériel ou le prendre en location par l’intermédiaire d’un organisme de financement. Elle assure parallèlement la maintenance des équipements.
Courant 2016, la société Xerolab a fait souscrire à l’association un nouveau contrat de crédit-bail avec la société Grenke pour le renouvellement du parc des photocopieurs.
Courant 2017, la société Xerolab a fait souscrire à l’association un nouveau contrat de crédit-bail pour le remplacement du parc des photocopieurs, avec la société Xerox et la société Nanceo reprise par la société Geolia.
Considérant que la société Xerolab n’avait pas respecté ses engagements contractuels quant à la prise en charge des frais de résiliation des précédents contrats et que sa mauvaise gestion avait entraîné pour elle de nombreux surcoûts financiers, l’association a, par acte en date du 18 avril 2023, fait assigner la société Xerolab devant ce tribunal aux visas des articles 1101 et suivants, 1927 et suivants, 1231- 6 et 1343- 2 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui rembourser des échéances de location et des indemnités de restitution qu’elle n’aurait pas dû payer, outre les intérêts échus sur les montants.
La société Xerolab a fait assigner la société Grenke en intervention forcée.
Les 2 instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
La société Xerolab a conclu mais n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.
RG N° 23/01457 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2 jugement du 17 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 5 février 2024, l’association demande au tribunal de condamner la société Xerolab à lui payer les sommes suivantes :
100 532,01 euros remboursement des échéances de loyers qu’elle a réglées pour la société Grenke,43 769,94 euros remboursement de l’indemnité de restitution qu’elle a payée à la société Grenke,84 271,41 euros au titre des intérêts légaux échus à compter du 27 septembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,77 520,15 euros au titre des intérêts légaux à compter de l’assignation,les intérêts capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au débouté de la société Xerolab de l’intégralité de ses demandes.
En substance, elle soutient que :
la société Xerolab s’est engagée à prendre en charge les échéances qu’elle devait payer à la société Grenke en vertu du contrat de crédit-bail souscrit, conformément à son fonctionnement habituel dans la mesure où elle lui a fait renouveler son parc de photocopieurs ;
la société Xerolab n’a jamais indiqué que son engagement de prise en charge des loyers dus à la société Grenke serait limité à la période initiale de 21 trimestres ; que cette prise en charge irait jusqu’à la fin du contrat souscrit auprès de la société Grenke en raison du renouvellement du parc, afin de ne pas lui faire supporter une facturation de machines récupérées par la société Xerolab elle-même ; que la société Xerolab devait prendre en charge les démarches liées au contrat, dont leur résiliation, ayant indiqué à ce titre que l’association n’aurait pas à supporter de surcoûts financiers liés au renouvellement du parc de photocopieurs en cours de contrat ;
elle est étrangère à l’accord pris entre la société Xerolab et la société Grenke sur l’exercice d’une option d’achat et d’une résiliation anticipée ; que les diligences tardives de la société Xerolab à l’égard de la société GRENKE ne sauraient lui être imputables ;
la société Xerolab a récupéré le matériel loué lors du renouvellement anticipé du parc et a donc accepté de recevoir ledit matériel en dépôt ; qu’en sa qualité de dépositaire, la société Xerolab se devait de rendre le matériel appartenant à la société Grenke en bon état de fonctionnement ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la société Xerolab demande au tribunal de débouter l’association de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
RG N° 23/01457 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2 jugement du 17 avril 2025
elle n’est redevable d’aucune somme auprès de l’association dès lors que les factures qui ont été adressées par la société Grenke résultent de la négligence de l’association qui a notifié tardivement la résiliation du contrat (soit le 1er février 2022 et donc postérieurement au délai de 6 mois précédent le terme du contrat) ;
elle a payé à l’association la somme totale de 278 257,50 euros HT correspondant aux loyers couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2021 à fin de permettre à l’association de rembourser ses loyers auprès de la société Grenke ; qu’elle a également payé les assurances dues au titre des années 2019, 2020 et 2021, soit 34 468,83 euros ;
si elle a effectué certains virements avec retard, la totalité des règlements correspond au paiement des loyers jusqu’au terme du contrat puisque la première échéance du contrat souscrit auprès de la société Grenke était le 1er octobre 2016 et que la dernière échéance était fixée au 31 décembre 2021 ;
son engagement se limitait à la date de fin du contrat, soit au 1er octobre 2020 ;
la société Grenke a perçu depuis le 1er octobre 2020 des loyers indus qu’il lui appartiendra de rembourser à l’association ; que pour sa part, elle a ainsi versé à tort des avoirs correspondants à des loyers pour la période postérieure au 1er octobre 2020 ;
la société Grenke a refusé de lui transmettre le montant des options de rachat du contrat pour le solder, lui ayant indiqué que son compte était bloqué ; que ce comportement fautif de la société Grenke justifie que celle-ci soit appelée à la cause et condamnée à restituer à l’association les loyers indûment perçus ;
s’agissant de l’indemnité de non restitution du matériel, la société Grenke ne justifie pas du bien-fondé de cette indemnité dès lors qu’elle a tamponné et signé le bon de restitution de tous les matériels sans la moindre réserve.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 21 août 2024, la société Grenke demande au tribunal de déclarer les demandes de la société Xerolab irrecevables, de la débouter et de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, outre les dépens de l’instance recouvrée conformément à l’article 699 du code précité.
Elle fait valoir que :
la société Xerolab ne peut formuler des demandes pour le compte de l’association ;
l’association a notifié la résiliation du contrat de location par courrier du 1er février 2022 et que cette résiliation devait prendre effet au 1er juillet 2022 conformément aux conditions générales du contrat prévoyant que celui-ci est tacitement renouvelable pour des périodes successives de 6 mois ferme au-delà du terme initialement convenu ; que l’ensemble du matériel devait être restitué au terme de cette période, à défaut, les loyers correspondant à la durée d’utilisation du matériel seraient exigibles ;
le matériel qui lui a été restitué ne correspondait pas au matériel lui appartenant de sorte que les loyers étaient dus jusqu’au premier trimestre 2023 avec une indemnité de restitution ;
elle est étrangère au protocole commercial régularisé entre la société Xerolab et l’association en 2015 ;
elle a uniquement proposé à la société Xerolab d’offrir à l’association la possibilité qu’elle solde le contrat de crédit-bail avant le terme du contrat, par le règlement du loyer restant dû et de la valeur résiduelle du matériel ; que la proposition faite en ce sens par la société Xerolab à l’égard de l’association, constitue un engagement unilatéral de la société Xerolab ;
dans tous les cas, si le contrat de location pouvait se poursuivre au-delà de son terme initial prévu le 1er octobre 2020, c’est dans les conditions prévues au contrat à savoir par le règlement des options d’achat ;
elle était bien fondée à réclamer une indemnité de non restitution, dès lors que le matériel qui lui a été remis n’était pas en bon état de fonctionnement et que pour certains d’entre eux, il ne correspondait pas à ceux qu’elle avait loués.
MOTIFS
La société Xerolab n’ayant formé aucune demande à l’égard de la société Grenke il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité ou mal fondé.
1.Sur la demande de remboursement formée par l’association à l’encontre de la société Xerolab au titre des loyers payés à la société GRENKE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la société Xerolab (anciennement Xeroboutique) fournit à l’association au moins depuis 2015, date du premier protocole commercial produit, des équipements de bureautique (photocopieurs et imprimantes), lesquels sont financés dans le cadre de contrats de location à durée déterminée conclus avec des sociétés tierces. La société Xerolab propose très régulièrement le remplacement de ces matériels impliquant pour l’association la conclusion de nouveaux contrats de location financière qui, de ce fait, coexistent avec les précédents qui ne sont pas arrivés à terme. Afin d’éviter un chevauchement de ces contrats de location qui impliquerait pour l’association un cumul de loyers à payer qui dépasserait les offres commerciales négociées et conclues régulièrement avec la société Xerolab, celle-ci s’engage à payer les loyers des contrats de location en cours et de « solder » ces contrats, comme elle l’indique dans ses courriers adressés à l’association.
C’est ainsi, que :
dans le cadre d’un « protocole commercial » daté du 7 avril 2015, la société Xerolab s’est engagée à solder les contrats de matériel en cours chez XFS et GE capital à la suite de la mise en place d’un nouveau contrat de location chez XFS pour de nouveaux équipements (copieur imprimante scan fax réseau couleur) – pièce 2 demanderesse ;
dans le cadre d’un accord commercial confirmé par lettre du 20 juin 2016, la société Xerolab a fourni à l’association du nouveau matériel (14 équipements) payés dans le cadre d’un contrat de location conclu avec la société Grenke, s’engageant à faire cesser le contrat de location passé avec la société XFS dès la mise en place du nouveau contrat de location passé avec la société Grenke, et ce, afin que l’association n’ait de « doublon » de facturation, comme indiqué dans la lettre du 20 juin 2016 (pièce 3 demanderesse).
L’association a ainsi conclu avec la société Grenke un contrat de location le 27 septembre 2016 pour une durée à déterminée de 21 trimestres pour un loyer trimestriel de 22 260,50 euros TTC.
Elle justifie et il n’est pas contesté qu’en mars 2017, la société Xerolab lui a fourni des copieurs neuf financés par les sociétés XFS et Geolia, en remplacement des équipements financés par la société Grenke (pièces 10, 11, 12, 13, 14, 15 demanderesse) et qu’elle s’est engagée, conformément à sa pratique habituelle et dans le cadre de ses négociations commerciales avec l’association précisées ci-avant, à payer les loyers et l’assurance dus à la société Grenke jusqu’au terme du contrat.
La société Xerolab ne conteste pas son engagement à ce titre qui est confirmé par les échanges de mails intervenus avec l’association (pièces 16, 19) et les remboursements qu’elle a effectués au profit de l’association, ayant réglé sous forme d’avoirs ou de remises commerciales, les loyers des trimestres 2018 jusqu’au 1er trimestre 2022 et les assurances des années 2018, 2019, 2020, 2021 (pièces 18, 20, 21, 28, 44, 47, 56 et 57).
L’association justifie par la production des factures qui lui ont été adressées par la société Grenke qu’elle a dû s’acquitter des frais d’assurance de l’année 2022 ainsi que des loyers trimestriels de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023 (pièces 58 et 59), représentant un montant total de 100 532,01 euros (4 trimestres x 22 260,60 euros + 11 489,61 euros).
Les pièces du dossier montrent que l’association a résilié le contrat de location conclu avec la société Grenke par lettre du 9 février 2022 et que, la société Grenke lui a indiqué que, conformément aux conditions générales du contrat, la résiliation ne prendrait effet qu’au 1er juillet 2022 (Lettre de la société Grenke adressée à l’association le 17 mars 2022 – pièce 36 demanderesse).
Si la société Xerolab soutient qu’il appartenait à l’association de résilier elle-même le contrat de location souscrit auprès de la société Grenke, son engagement pris à l’égard de l’association de « solder » ledit contrat, impliquait qu’elle effectue les diligences nécessaires pour effectuer cette résiliation. A cet effet, les mails produits par l’association montrent que celle-ci a demandé à la société Xerolab à plusieurs reprises pour quelles raisons le contrat de location de la société Grenke était toujours en cours alors que la souscription de nouveaux contrats de location ne devait avoir aucune conséquence financières pour elle (cf. mails en ce sens adressés en mars 2019, octobre 2021, janvier 2022 – pièces 15, 30, 38). Par ailleurs, l’association justifie que pour d’autres contrats de location qui devaient être résiliés à la suite de nouveaux remplacements de matériel, la société Xerolab lui a fourni des modèles de lettre de dénonciation, démontrant ainsi son engagement à permettre à l’association d’effectuer les résiliations (pièce 29).
Il ne peut donc être reproché à l’association d’avoir résilié tardivement le contrat de location conclu avec la société Xerolab qui doit supporter, conformément à son engagement pris auprès de l’association, les loyers et assurances que l’association a dû régler à la société Grenke.
Si la société Grenke a fait payer à l’association le paiement de loyers et d’assurance qui ne seraient pas dues (échéances postérieures au 1er juillet 2022 qui correspondrait à la date d’effet de la résiliation du contrat), il appartient le cas échéant à la société Xerolab de solliciter la condamnation ou la garantie de la société Grenke, ce qu’elle ne fait pas, aucune demande n’ayant été formée à l’encontre de cette dernière.
La société Xerolab sera donc condamnée à payer à l’association la somme de 100 532,01 euros au titre des loyers des 3 derniers trimestres de l’année 2022, du 1er trimestre 2023 et des frais d’assurance 2022.
2.Sur la demande de remboursement formée par l’association à l’encontre de la société Xerolab au titre de l’indemnité contractuelle de non restitution
L’association justifie que la société Grenke lui a réclamé le paiement d’une indemnité de restitution de 43 769,94 euros TTC, déplorant que le matériel restitué après la résiliation du contrat n’était pas conforme et était détérioré (pièce 55).
Comme relevé précédemment, la société Xerolab s’est engagée auprès de l’association à assurer la restitution des matériels renouvelés et de faire en sorte que les renouvellements n’entraînent aucune conséquence financière pour l’association.
S’agissant du matériel appartenant à la société Grenke, la société Xerolab a même indiqué en ces termes : « par la restitution de matériel Grenke, nous ne toucherons pas à votre matériel en place, nous en restituons de notre stock », de sorte que la restitution à la société de matériel non conforme lui est intégralement imputable (cf. mail du 29 novembre 2022 – pièce 52).
Il en est de même du matériel supposé ne plus fonctionner, dès lors qu’il est constant que la maintenance en est assurée par la société Xerolab.
La société Xerolab sera donc condamnée à payer à l’association la somme de 43 769,94 euros TTC au titre de l’indemnité de restitution payée à la société Grenke.
Le cas échéant, si cette indemnité n’est pas justifiée ou due, il appartient à la société Xerolab de solliciter la condamnation de la société Grenke à lui rembourser celle-ci, ce qu’elle ne fait pas.
3.Sur la demande de l’association au titre des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’indemnisation du retard de paiement d’une créance de somme d’argent est réparée par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La créance de remboursement de l’association à l’égard de la société Xerolab au titre des loyers et assurances payés à la société Grenke ayant été reconnue, les intérêts au taux légal sur la somme de 100 532,01 euros sont dus à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022 (pièce 51).
En revanche, il n’est pas justifié d’une mise en demeure au titre du remboursement de l’indemnité de restitution.
Les intérêts sur la somme de 43 769,94 euros sont donc dus à compter de la demande en justice en date du 18 avril 2023.
La capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Xerolab qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l’association une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’est pas inéquitable que la société Grenke supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Xerolab à payer à l’association Les [Localité 5] – Abbé Pierre [E] la somme de 100 532,01 euros au titre des loyers et assurances payés à la société Grenke, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022,
CONDAMNE la société Xerolab à payer à l’association Les [Localité 5] – Abbé Pierre [E] la somme de 43 769,94 euros au titre de l’indemnité de restitution payée à la société Grenke, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Xerolab aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Xerolab à payer à l’association Les [Localité 5] – Abbé Pierre [E] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Xerolab et Grenke de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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