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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O25F
MINUTE N° :
[G] [R], [W] [P] [U]
c/
[Q] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri KELLAL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ZOUAOUI substituant Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [W] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ZOUAOUI substituant Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
ET
Madame [Q] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]" section AB N° [Cadastre 1] [Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail en date du 1er mars 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [W] [P] [U] ont consenti à Madame [Q] [N] la location d’un logement situé [Adresse 6], Section AB n° [Cadastre 1], [Adresse 7] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 250 euros de provision sur charges, soit un montant mensuel dû de 900 euros ;
Attendu que le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, après signification d’un commandement de payer demeuré infructueux dans le délai légal ;
Attendu que Madame [N] ayant cessé de s’acquitter régulièrement de ses obligations locatives, les demandeurs ont, en vain, tenté de régler le litige à l’amiable, notamment par la saisine d’un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence ;
Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 6 mars 2025, il a été fait commandement à Madame [N] d’avoir à payer la somme de 6 300 euros au titre des loyers et charges restant dus au mois de mars 2025, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire du bail ; que ce commandement a été régulièrement dénoncé à la CCAPEX ;
Attendu que la dette locative n’ayant pas été apurée dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 6 mai 2025 ;
Attendu que par acte du 30 octobre 2025, les demandeurs ont fait assigner Madame [N] à comparaître à l’audience du 16 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse ; que des conclusions ont été signifiées à Madame [N] le 12 décembre 2025 à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain ainsi qu’il résultait des vérifications effectuées, conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, les demandeurs étaient représentés par leur conseil qui a maintenu l’ensemble de ses demandes ; Madame [N] n’a pas comparu ; l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer a été régulièrement délivré le 6 mars 2025 et les causes n’en ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; que la clause résolutoire est donc acquise depuis le 6 mai 2025 ; que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail qui en découle ;
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail entraîne l’obligation pour Madame [N] de libérer les lieux ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; qu’à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, Madame [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer applicable, augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Sur la dette locative
Attendu que il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que la dette locative de Madame [N] s’élève à la somme de 13 029 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus ; que Madame [N] sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 12 décembre 2025 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] et Madame [P] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits ; que Madame [N] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 1er mars 2024 entre Monsieur [G] [R] et Madame [W] [P] [U], d’une part, et Madame [Q] [N], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], [Adresse 8], Section AB n° [Cadastre 1], [Adresse 9] [Localité 6], depuis le 6 mai 2025, et la résiliation du bail qui en résulte ;
CONSTATONS que Madame [Q] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 6 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Q] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 6], Section AB n° [Cadastre 1], [Adresse 10], [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNONS Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [P] [U], à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer applicable, augmentée des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNONS Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [P] [U] la somme de 13 029 euros (treize mille vingt-neuf euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme du mois de décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 12 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [P] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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