Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 janv. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXRP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
S.A. ADOMA, rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [O] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 janvier 2025
A : Me Estelle MAYET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 janvier 2025
A : Me Estelle MAYET
Monsieur [O] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA dont le siège social est 33 avenue Pierre Mendes France CS 31442, 75646 PARIS CEDEX 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
Résidence ADOMA, Cébazat Peupliers
125 avenue de la République
63118 CEBAZAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 novembre 2021, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence avec M. [O] [J] relatif à un logement situé 125 avenue de la République à Cébazat (63118), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 426,21 euros.
Le 6 juin 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner
M. [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin qu’il :
— constate que, malgré mise en demeure, il reste devoir la somme de 3.309,52 euros selon décompte arrêté au 16 juillet 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— constate et si besoin est prononce la résiliation du contrat de résidence,
— l’autorise à expulser M. [J] et tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamne M. [J] à lui payer la somme de 3.309,52 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamne M. [O] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience la SAEM ADOMA sollicite le bénéfice de son assignation, ne s’opposant toutefois pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Le montant de la dette est de 2.256 euros échéance d’octobre 2024 incluse.
M. [O] [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 140 euros par mois.
Il résulte du diagnostic social et financier qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1.579 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire.
Le contrat de résidence objet du litige prévoit expressément en son article 7 2) que “le résident est tenu (…) de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux”.
L’article 5 prévoit que “le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire payable mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant”.
La SAEM ADOMA justifie avoir adressé une telle mise en demeure à M. [O] [J] le 6 juin 2024 en raison d’un manquement à son obligation de s’acquitter mensuellement de la redevance et cela pendant plusieurs mois. Ce manquement contractuel n’est pas contesté par M. [J], portant le montant de sa dette à la somme de 2.256 euros.
La résiliation du contrat de résidence est ainsi acquise de plein droit à compter du 6 juillet 2024.
Par ailleurs M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 2.256 euros.
Toutefois, il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 140 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, ce à quoi la SAEM ADOMA ne s’oppose pas.
En effet, il justifie avoir effectué deux versements de 500 euros chacun en juin et juillet 2024, puis quatre versements de 600 euros chacun entre août et novembre 2024, ces versements couvrant la redevance mensuelle et contribuant au paiement de la dette.
Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement tels que prévus à l’article 1343-5 du code civil dans la limite de 24 mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si M. [J] s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette.
En revanche, dès le premier impayé la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible, la résolution du contrat étant acquise à la date du 6 juillet 2024.
En outre, dans cette hypothèse, M. [O] [J] sera occupant sans droit ni titre et devra s’acquitter du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit la somme de 461,62 euros.
Succombant à l’instance, M. [J] devra supporter la charge des dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat conclu le 3 novembre 2021entre la SAEM ADOMA et M. [O] [J], concernant les locaux situés avenue de la République à Cebazat (63118) est résilié depuis le 6 juillet 2024,
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2.256 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse,
AUTORISE M. [O] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, une somme de 140 euros en plus du loyer courant, la 17ème et dernière échéance soldant la dette,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance courante ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le contrat sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 6 juillet 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la SAEM ADOMA pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [O] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [O] [J] sera condamné à verser à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat, soit la somme de 461,62 euros, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Article 700 ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Demande d'expertise ·
- Dalle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Astreinte
- Eaux ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Partie ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cellier ·
- Changement de destination ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Descriptif ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Partie
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Frais d'étude ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Constat ·
- Ligne
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Publication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Révision
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Délai ·
- Commission ·
- Réception ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Procédure d'urgence ·
- Pierre
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Service civil ·
- Taux légal ·
- Procédures particulières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.