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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00082 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FCQU
AFFAIRE : [F] [N] C/ [5]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [N] perçoit de la part de la [6] (ci-après [4]) la prime d’activité, la prime d’aide exceptionnelle solidarité, la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide personnelle au logement.
Suite à un contrôle administratif en mai 2023, la [4] a considéré que Mme [N] n’avait pas déclaré ses périodes de résidence à l’étranger ainsi que ses chiffres d’affaires.
En septembre 2023, la [4] a notifié à Mme [N] plusieurs trop-perçus : aide au logement pour la période de février 2022 à mai 2023 pour un montant de 3.409,00 euros, aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022 pour un montant de 150,00 euros, prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2020 pour un montant 228,67 euros, prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2022 pour un montant de 228,67 euros, revenu de solidarité active de septembre 2020 à avril 2023 pour un montant de 15.810,99 euros.
Par deux lettres du 30 octobre 2023, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la [4], qui a rejeté les recours dans sa séance du 6 février 2024.
Les décisions ont été notifiées le 4 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 29 mars 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et renvoyée à celle du 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, la [4], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 16 septembre 2024, demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
La [4] indique que les courriers de notification des décisions de la [7] indiquent une voie de recours erronée (tribunal judiciaire de La Rochelle), mais que conformément à la législation en vigueur, toutes contestations en matière de prime d’activité, prime d’aide exceptionnelle solidarité, prime exceptionnelle de fin d’année, aide au logement personnelle, est susceptible de recours devant le tribunal administratif, seule juridiction matériellement compétente.
Mme [N], comparant en personne, indique s’en remettre à la décision du tribunal sur la question de la compétence.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de la sécurité sociale, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ».
L’article R.811-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « […] Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ; […] ».
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitat précise que «
Sous réserve des dispositions de l’article l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contentieux liés à l’attribution de la prime d’activité, de la prime d’aide exceptionnelle solidarité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnelle au logement, ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.
En l’espèce, le litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle porte exclusivement sur un trop-perçu par Mme [N] de la prime d’activité, de la prime d’aide exceptionnelle solidarité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnelle au logement.
Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se DECLARE matériellement incompétent et se DESSAISIT au profit du tribunal administratif de Poitiers ;
ORDONNE à l’expiration du délai d’appel la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi ;
RESERVE les dépens jusqu’en fin d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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